Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 févr. 2025, n° 24/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
DEFERE
ARRET N°67
DU : 12 Février 2025
N° RG 24/01203 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG3E
ADV
Arrêt rendu le douze Février deux mille vingt cinq
Statuant sur REQUETE EN DEFERE à l’encontre d’une ordonnance n° 325 rendue le 11 juillet 2024 par le président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM (RG n° 23/01789) – jugement de première instance rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de CUSSET (RG n° 23/00168)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [F] [N]
[Adresse 19]
[Localité 2]
et
Mme [U] [TA] [N] épouse [R]
[Adresse 23]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-004124 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
et
Mme [A] [N] épouse [C]
[Adresse 16]
[Localité 22]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-004123 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
et
M. [E] [N]
[Adresse 14]
[Localité 25]
Tous 4 représentés par Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
REQUERANTS – APPELANTS
ET :
Mme [Z] [N] veuve [K]
[Adresse 5]
[Localité 11] – ALGERIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3236 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
et
Mme [WS] [N] divorcée [D]
[Adresse 12]
[Localité 18]
et
Mme [X] [N]
[Adresse 24]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-24-003236 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
et
Mme [I] [N] épouse [DP]
[Adresse 13]
[Localité 20]
et
Mme [M] [N] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
et
Mme [B] [N] divorcée [LV]
[Adresse 6]
[Localité 21]
et
Mme [J] [N]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Toutes 7 représentées par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES à la requête – INTIMEES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 Décembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2023, Monsieur [F] [N], Madame [U] [TA] [N] épouse [R], Madame [A] [N] épouse [C] et Monsieur [E] [N] ont relevé appel du jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Cusset.
Par conclusions d’incident du 24 avril 2024 Madame [Z] [N] veuve [K], Madame [WS] [N] divorcée [D], Madame [X] [N], Madame [I] [N] épouse [DP], Madame [M] [N] épouse [L], Madame [B] [N] divorcée [LV] et Madame [J] [N], intimées, ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel, de voir débouter les appelants de toutes leurs prétentions et de voir condamner ces derniers aux dépens ainsi qu’au règlement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Riom a :
' déclaré irrecevables les demandes formées « par à l’encontre » de Monsieur [Y] [S] et de Madame [P] [S] par Monsieur [F] [N], Madame [U] [TA] [N] épouse [R], Madame [A] [N] épouse [C], et Monsieur [E] [N] à l’encontre du jugement critiqué,
' rejeté les demandes formées par les appelants aux fins d’application des dispositions de l’article 552 dernier alinéa du code de procédure civile et de jonction de l’instance avec la procédure d’appel concernant Madame [G] [N] épouse [W] ;
' condamné Monsieur [F] [N], Madame [U] [TA] [N] épouse [R], Madame [A] [N] épouse [C], et Monsieur [E] [N] à payer au profit de Madame [Z] [N] veuve [K], Madame [WS] [N] divorcée [D], Madame [X] [N], Madame [I] [N] épouse [DP], Madame [M] [N] épouse [L], Madame [B] [N] divorcée [LV] et Madame [J] [N], la somme de 1000 euros en dédommagement de leurs frais irrépétibles ;
' rejeté le surplus des demandes des parties ;
' condamné les demandeurs à l’incident aux dépens de l’instance.
Le conseiller de la mise en état a rappelé que le jugement du 20 octobre 2023 a ordonné l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [T] [N] décédé le [Date décès 7] 1997 et Madame [V] [H] décédée le [Date décès 8] 2021 au profit de leurs 12 enfants ; que les appelants, dans leur déclaration d’appel du 28 novembre 2023 ont omis d’intimer Madame [G] [N] épouse [W] qui n’était pas comparant en première instance bien qu’étant co-indivisaire de la succession.
Il a considéré, au visa des articles 552 et 553 du code de procédure civile, que le litige ne peut être tranché que de manière indivisible entre toutes les parties concernées ; que les appelants n’ont plus la possibilité d’introduire une seconde déclaration d’appel dans le respect du délai de trois mois prévus à l’article 908 du code de procédure civile et que de ce fait la seconde déclaration d’appel formée hors délai le 7 juin 2024 à l’encontre de Madame [G] [N] épouse [W] ne permet ni de régulariser ni de compléter la première déclaration d’appel formée le 28 novembre 2023.
Par requête aux fins de déférer notifiée le 24 juillet 2024, Monsieur [F] [N], Madame [U] [TA] [N] épouse [R], Madame [A] [N] épouse [C], et Monsieur [E] [N] ont saisi la cour aux fins d’infirmation de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024.
Ils demandent à titre principal que l’appel formé par déclaration du 28 novembre 2023 et régularisé par déclaration d’appel du 7 juin 2024 soit jugé recevable.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour d’ordonner la mise en cause de Madame [G] [N] épouse [O] née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 25].
En tout état de cause, ils sollicitent :
' la jonction des instances suivies sous le numéro 23/0 17 89 sous le numéro 24/00 918 enregistrées par la première chambre le 12 juin 2024 sur les appels successifs des mêmes dispositions d’un même jugement,
' de rejeter la demande d’irrecevabilité présentée par Madame [Z] [N] veuve [K], Madame [WS] [N] divorcée [D], Madame [X] [N], Madame [I] [N] épouse [DP], Madame [M] [N] épouse [L], Madame [B] [N] divorcée [LV] et Madame [J] [N], et de condamner ces dernières aux dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les dispositions de l’article 552 du code de procédure civile les autorisent à remédier à l’absence initiale d’intimation d’une partie en inscrivant une seconde déclaration d’appel avant que la cour ne statue et reprochent au conseiller de la mise en état d’avoir ajouté une condition de délai supplémentaire non prévue par ce texte. Ils se réfèrent en ce sens à un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 5 janvier 2023 pour affirmer que cette possibilité de régularisation n’est enserrée dans aucun délai. Ils ajoutent que dans un arrêt du 7 septembre 2017, la Cour de cassation a écarté la fin de non-recevoir tiré de l’article 553 du code de procédure civile alors que la déclaration d’appel irrégulière avait été formée le 11 septembre 2013 et que la seconde déclaration d’appel avait été formée le 5 mai 2014. En conséquence, ils demandent à la cour de rejeter l’argument lié au non-respect du délai de trois mois, de constater qu’à régularisation opérée a été réalisée avant que le juge ne statue et qu’elle est donc recevable.
Ils ajoutent que la seconde déclaration d’appel est sans incidence sur l’énoncé des prétentions formulées dans la première déclaration d’appel ; qu’elle régularise l’appel sans créer une nouvelle instance qui demeure unique dans un litige où l’objet est indivisible. Par suite, ils sollicitent la jonction des deux déclarations d’appel enregistrées sous des numéros différents.
En réponse et par conclusions notifiées le 21 août 2024, les intimés, demandeurs à l’incident, rappellent que les litiges successoraux sont indivisibles entre toutes les parties et que dès lors la recevabilité de l’appel interjeté suppose que toutes les parties soient intéressées par la procédure d’appel. Ils font valoir que le délai offert aux appelants pour régulariser la première déclaration d’appel omettant Madame [G] [N] épouse [W] ne permet plus aux appelants de régulariser la situation par l’introduction d’une seconde déclaration d’appel dans le délai pour conclure. Ils en concluent que les appelants ne répondent pas à la condition de recevabilité de l’article 553 du code de procédure civile et que le rappel est donc irrecevable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 mise en délibéré au 12 février 2025.
Motivation :
L’article 552 du code de procédure civile, dispose qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.
Suivant l’article 553 du même code, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En l’espèce, le litige porté devant la première chambre civile de la cour d’appel de Riom porte sur un partage successoral. Il est constant que ce type de litige présente un caractère indivisible dès lors qu’il serait impossible juridiquement d’exécuter simultanément deux décisions distinctes et différentes en la matière.
Il n’est pas contesté que l’appel formé le 28 novembre 2023 a été régularisé dans les délais.
Le litige étant indivisible et les appelants ayant omis d’intimer Mme [G] [N] épouse [W], défenderesse au procès en première instance, l’appel pouvait être déclaré irrecevable en application des dispositions de l’article 553 susvisé. Toutefois, suivant déclaration du 7 juin 2024, les appelants ont notifié une seconde déclaration d’appel sur laquelle il est indiqué que « cette seconde déclaration d’appel a pour effet de régulariser la première déclaration d’appel enregistrée par la première chambre de la cour d’appel de Riom le 28 novembre 2023 sous le N° RG 23/01789 pour appeler à l’instance en cours Mme [G] [N] épouse [W] (')partie défaillante en première instance et non visée dans le dispositif du jugement rendu le 20/10/2023 et ce, au regard de l’article 552 du code de procédure civile. »
Cette seconde déclaration d’appel ne créée pas une nouvelle instance, elle n’étend pas la critique à d’autres chefs du jugement critiqué et ne vient pas remettre en cause le principe de concentration des moyens.
Elle permet à l’appelant, ainsi que l’autorise l’article 552 du code de procédure civile, de régulariser la procédure en appelant à la cause une partie non intimée.
L’instance étant encore en cours, les appelants disposaient donc de la faculté d’appeler Mme [G] [N] épouse [W] en la cause par une nouvelle déclaration d’appel qui n’était pas enserrée dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile courant à compter de la déclaration d’appel initiale.
Il convient en effet de distinguer la faculté offerte par l’article 552 du code de procédure civile de la possibilité offerte à l’appelant de régulariser une déclaration d’appel atteinte d’un vice de forme, qui ne peut être régularisée après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile.
Il en résulte qu’ensuite de la notification d’une seconde déclaration d’appel rectificative intimant Mme [G] [N] épouse [W], l’ensemble des parties au litige indivisible est en la cause ; que la cause d’irrecevabilité visée à l’article 553 du code de procédure civile a disparu.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et l’appel formé par déclaration du 28 novembre 2023 régularisé par déclaration du 7 juin 2024 sera déclaré recevable.
Il convient par ailleurs d’ordonner la jonction des instances suivies sous le N°23/01789 et sous le N° 24/00918.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense et de ses dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement , par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance critiquée ;
Statuant à nouveau ;
Déclare recevable l’appel formé par déclaration du 28 novembre 2023 régularisé par déclaration du 7 juin 2024 ;
Ordo nne la jonction sous le N° 23/01789 des deux instances enregistrées sous les N°23/01789 et sous le N° 24/00918.
Déboute Monsieur [F] [N], Madame [U] [TA] [N] épouse [R], Madame [A] [N] épouse [C] et Monsieur [E] [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
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