Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 20 nov. 2025, n° 24/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00219 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] – RG n° 22/09435
APPELANTE
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BIBAL du Cabinet Bibal, avocat au Barreau de PARIS, toque :A 580
INTIMES
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 3]
représentée par Me Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, toque : P124
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et Madame Dorothée DIBIE, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 13 novembre 2015, Mme [Z] [S] a été victime de l’attentat commis au Bataclan à [Localité 8]. Elle assistait au concert des Eagles of death metal en compagnie de trois amis. Après s’être trouvée dans la fosse de la salle de spectacle, elle a réussi à rejoindre un réduit où elle est restée enfermée avec d’autres spectateurs avant de pouvoir gagner le toit de la salle de spectacle en passant par une trappe surplombant ce réduit.
Elle n’a pas été blessée physiquement mais a subi un retentissement psychologique important.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été établi le 23 février 2019 par le Docteur [C] [Y], psychiatre.
A la suite de l’échec des discussions amiables, Mme [Z] [S], M. [O] [S], son père et Mme [F] [L] [S], sa mère, ont assigné le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] (la CPAM), devant la juridiction de l’indemnisation des victimes d’attentats terroristes (la JIVAT) qui, par décision du 9 novembre 2023 assortie de l’exécution provisoire, a :
— condamné le FGTI à payer à Mme [Z] [S] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices corporels, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— dépenses de santé actuelles : 882 euros,
— frais divers (hors tierce personne) : 3 405, 80 euros,
— dépenses de santé futures : 1 630 euros,
— tierce personne à titre temporaire : 31 986 euros,
— incidence professionnelle : 15 000 euros,
— préjudice universitaire : 15 755,10 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 11 773, 50 euros,
— préjudice d’angoisse : 45 000 euros,
— souffrances endurées : 35 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 38 250 euros,
— préjudice d’agrément : 8 000 euros,
— préjudice permanent exceptionnel : 30 000 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— débouté Mme [Z] [S] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, de la tierce personne pérenne, des frais de déplacement post consolidation à venir et des pertes de gains professionnels futurs,
— condamné le FGTI à payer à M. [O] [S] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices corporels, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— préjudice d’affection : 10 000 euros,
— préjudice d’attente et d’inquiétude : 10 000 euros,
— troubles dans les conditions d’existence : 5 000 euros,
— condamné le FGTI à payer à Mme [F] [S] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices corporels, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— préjudice d’affection : 10 000 euros,
— préjudice d’attente et d’inquiétude : 10 000 euros,
— troubles dans les conditions d’existence : 5 000 euros,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 10],
— condamné le FGTI à payer à Mme [Z] [S] la somme de 800 euros, à M. [O] [S] celle de 300 euros et à Mme [F] [S] celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le FGTI aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 13 décembre 2023, Mme [Z] [S] a relevé appel des dispositions de cette décision la concernant.
Sa déclaration d’appel a été signifiée le 18 mars 2024, par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée, à la CPAM qui n’a pas constitué avocat
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Mme [Z] [S] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée son appel,
— confirmer son droit à indemnisation intégrale,
— réformant la décision de la JIVAT, statuant à nouveau,
— condamner le FGTI à lui verser les sommes suivantes :
— dépenses santé actuelles : 924, 20 euros,
— frais divers : 86 754, 77 euros dont :
— tierce personne temporaire : 79 708,57 euros,
— frais de médecin conseil : 1 140 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 24 486,70 euros,
— dépenses de santé futures : 3 810 euros,
— tierce personne [définitive]: 182 805,84 euros,
— frais de déplacement : 1 591,59 euros,
— pertes de gains professionnels futurs : 52 839,73 euros,
— incidence professionnelle : 192 608, 31 euros,
— préjudice universitaire : 16 160,10 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 19 771,60 euros,
— préjudice d’angoisse : 70 000 euros,
— souffrances endurées : 40 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 60 000 euros,
— préjudice d’agrément : 25 000 euros,
— préjudice permanent exceptionnel : 50 000 euros,
— total : 825 612,84 euros,
— à titre subsidiaire, si l’indemnisation des pertes de gains n’était pas considérée comme intégrale, juger que ce poste de pertes de gains correspondrait à une perte de chance qui pourrait être fixée à 90 % du montant intégralement évalué,
— condamner le FGTI à lui verser la somme de 826 752,84 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ensuite de l’attentat du 13 novembre 2015 dont elle a été victime, en deniers ou quittance,
— juger qu’elle pourra solliciter dans le futur l’indemnisation de ses frais de déplacement, actuellement pris en charge par son employeur, si cette situation ne perdurait pas,
— débouter toutes les parties de leurs demandes contraires aux présentes,
— condamner le FGTI à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FGTI à lui verser les intérêts légaux des condamnations, avec capitalisation annuelle à compter de la contre-proposition du FGTI, le 6 avril 2021,
— déclarer le présent jugement opposable à la CPAM de [Localité 10],
— condamner le FGTI aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2024, le FGTI demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par la JIVAT le 9 novembre 2023 en ce qu’elle a allouée à Mme [Z] [S] les sommes de :
— 31 986 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 11 773,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 45 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
— 38 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du 9 novembre 2023 pour le surplus,
— statuant à nouveau,
— évaluer l’indemnisation des préjudices de Mme [Z] [S] de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles : 882 euros,
— frais de divers : 3 405,80 euros,
— tierce personne temporaire : 13 000 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : rejet,
— dépenses de santé futures : 1 630 euros,
— incidence professionnelle : 15 000 euros,
— préjudice universitaire : 15 755,10 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 10 901,50 euros,
— souffrances endurées : 35 000 euros,
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 15 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 34 800 euros
— préjudice d’agrément : 8 000 euros,
— constater et fixer l’offre du FGTI pour l’indemnisation de Mme [Z] [S] au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme à hauteur de 30 000 euros,
— total : 183 374,40 euros,
— déduire des sommes qui seront allouées les provisions versées à Mme [Z] [S] à hauteur de 100 000 euros, ainsi que le trop-perçu par Mme [Z] [S] au titre des honoraires de médecins conseil de 1 140 euros,
— total : 82 234,40 euros,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouter Mme [Z] [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
La cour n’est saisie par l’effet de l’appel principal et incident que de l’intégralité des postes de préjudices concernant la victime directe, Mme [Z] [S], de sorte que ne lui sont pas soumises les indemnisations de M. [O] [S] et de Mme [F] [S], victimes indirectes.
Mme [Z] [S] se trouvait dans la salle de spectacle le long du mur droit face à l’entrée lorsque l’attentat a été perpétré. Pendant les tirs, elle a été confrontée à la vision de la tête d’un spectateur qui a volé en éclat. Prise dans un mouvement de foule qui l’a projetée avec ses trois amis au sol, elle s’est retrouvée assise au milieu de nombreux corps enchevêtrés. Elle est tombée de la coursive jusque dans la fosse. Elle a vu alors deux terroristes tirer en rafale sur la foule, puis au coup par coup, en visant des personnes. Après avoir rampé pour être à nouveau à proximité de ses amis, l’un d’eux l’a forcée à se coucher pour la protéger des tirs. Profitant d’une accalmie elle a pu s’enfuir, avec deux de ses amis, par une porte ouvrant sur une sorte de réduit donnant sur un petit escalier permettant d’accéder à une trappe située au plafond qu’après une longue attente des spectateurs ont pu forcer. Ayant ainsi accédé au toit du Bataclan, ils ont pu gagner un immeuble adjacent à l’aide d’échelles où ils ont attendu les secours dans le noir, Mme [Z] [S] ayant réussi a avoir des nouvelles de son troisième ami par l’intermédiaire d’internet.
Après l’intervention des forces de l’ordre, ils ont dû repasser par le premier étage, puis descendre par une échelle au bas de laquelle se trouvaient de nombreux corps.
Dans son certificat médical du 16 novembre 2015, le Docteur [X] [I], médecin généraliste, relève que Mme [Z] [S] se présente dans un état d’anxiété et mentionne :
— une anorexie,
— des troubles du sommeil,
— des acouphènes et un bruit de sirène dans l’oreille droite,
— des douleurs lombaires avec des fessalgies bilatérales,
— une contracture musculaire au niveau de bras et des cuisses,
— de nombreux hématomes.
Aux termes de son rapport final du 23 février 2019, le Docteur [Y], expert psychiatre mandaté par le FGTI, qui a rencontré à trois reprises Mme [Z] [S], a conclu comme suit :
— attentat du : 13 novembre 2015,
— hospitalisation : aucune,
— arrêt total des activités universitaires imputable : du 13 novembre 2015 au 16 janvier 2017,
— déficit fonctionnel temporaire total : aucun,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* Pour le Docteur [V], psychiatre, médecin conseil de Mme [Z] [S] :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 75 % du 13 novembre 2015 au 30 juin 2016 avec 12 heures de présence rassurante par jour,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % du 1er juillet 2016 au jour de son examen le 2 février 2017 avec 3 heures de présence passive,
* Pour le docteur [C] [Y] :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 75 % du 13 novembre 2015 au 13 janvier 2016 ; aide humaine : le sujet a bien entendu sollicité ses proches, pour leur présence rassurante, pour des échanges nécessaires, pour ce besoin accru d’affection en ce moment tellement difficile (substitution, incitation, présence rassurante, présence affective …), nous retenons une tierce personne de 5 heures par jour durant cette période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 14 janvier 2016 au 30 juin 2016 ; aide humaine : le sujet a bien entendu sollicité ses proches, pour leur présence rassurante, pour des échanges nécessaires, pour ce besoin accru d’affection en ce moment tellement difficile (substitution, incitation, présence rassurante, présence affective …), nous retenons une tierce personne de 3 heures par jour durant cette période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %,
— déficit fonctionnel partiel : 33 % du 1er juillet 2016 au 15 septembre 2016 ; aide humaine : le sujet a bien entendu sollicité ses proches, pour leur présence rassurante, pour des échanges nécessaires, pour ce besoin accru d’affection en ce moment tellement difficile (substitution, incitation, présence rassurante, présence affective …), nous retenons une tierce personne de 1 heure par jour durant cette période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %,
— déficit fonctionnel partiel : 50 % du 16 septembre 2016 au 16 janvier 2017 ; aide humaine : le sujet a bien entendu sollicité ses proches, pour leur présence rassurante, pour des échanges nécessaires, pour ce besoin accru d’affection en ce moment tellement difficile (substitution, incitation, présence rassurante, présence affective …), nous retenons une tierce personne de 3 heures par jour durant cette période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %,
— déficit fonctionnel partiel : 33 % depuis le 17 janvier 2017 au 30 juin 2018, en cours avec une aide humaine d'1 heure/jour,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 25 % du 1er juillet 2018 au 20 décembre 2018, durant cette période nous considérons qu’elle devait encore être accompagnée durant 2 heures par semaine,
— souffrances endurées : 5,5/7 au plan psychiatrique incluant l’intensité traumatique de l’événement, l’intensité de la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation médico-légale ainsi que les contraintes liées aux soins,
— l’angoisse de mort imminente a existé, et pour répondre à notre mission, nous indiquons que le préjudice d’angoisse de mort imminente est considéré comme majeur (à cet égard, son avocat tient à mentionner qu’il considère que ce préjudice ne relève pas d’une appréciation médicale),
— consolidation médico-légale le 20 décembre 2018, date du dernier certificat de son psychiatre,
— déficit fonctionnel permanent : 15 %,
— incidence professionnelle : réorientation professionnelle vers un métier d’art thérapeute et non plus un métier d’enseignant en art plastique,
— préjudice sexuel : non définitif,
— préjudice d’agrément concernant sa participation à de nombreuses activités de loisirs, mais aussi culturelles, spectacles, cinéma, musées,
— soins après consolidation, le suivi psychiatrique en cours, le traitement psychotrope, la psychothérapie pendant une durée de 18 mois.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Mme [Z] [S], née le [Date naissance 2] 1993 et âgée de 22 ans lors de l’attentat et de 25 ans au jour de la consolidation, laquelle était étudiante, est indemnisé comme suit :
Préjudice patrimoniaux
*temporaires avant consolidation
— Dépenses de santé actuelles
La JIVAT a alloué à Mme [Z] [S] la somme de 882 euros.
Mme [Z] [S] sollicite la somme de 924, 20 euros.
Elle conteste le fait que la JIVAT n’a pas fait droit, en l’absence de justificatif, à sa demande à hauteur 42,20 euros portant sur le montant resté à sa charge à la suite des deux séances dispensées dans le cadre de son suivi psychologique, les 17 et 20 novembre 2015. Elle souligne que si elle n’a pas conservé les factures relatives à ces deux consultations, les documents médicaux qu’elle produit suffisent a établir l’existence de ces rendez-vous.
Le FGTI relève que les documents versés aux débats par Mme [Z] [S] n’établissent pas l’existence d’un reste à charge pour ces deux consultations.
Sur ce,
Les parties s’accordent pour que la somme de 882 euros soit allouée à Mme [Z] [S] en raison du suivi psychiatrique rendu nécessaire par l’attentat.
Elles s’opposent en revanche sur la somme complémentaire de 42,20 euros (2 x 21,10 euros) sollicitée par Mme [Z] [S] à la suite des consultations des 17 et 20 novembre 2015.
Il résulte de l’ordonnance du Docteur [A], psychiatre, en date du 17 novembre 2015 ainsi que de l’attestation de ce praticien en date du 20 novembre 2015, dans laquelle « il certifie avoir vu en consultation Mme [Z] [S] à la suite des attentats du 13 novembre », que des soins en lien avec l’attentat lui ont bien été prodigués à ces deux dates.
Il résulte des justificatifs de paiement pour les sept consultations du 23 janvier 2016 au 19 mai 2016 auxquelles elle s’est rendue dans le cadre de son suivi psychiatrique, que la part restant à sa charge est de 26 euros, montant légèrement supérieur à celui qu’elle sollicite pour chacune des séances du mois de novembre 2015, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme totale de 42,20 euros.
Il est ainsi alloué à Mme [Z] [S] la somme sollicitée de 924,20 euros (882 euros + 42,20 euros) au titre des dépenses de santé actuelles.
Le jugement est infirmé.
— Frais divers
Au titre des frais divers et selon les motifs de ses conclusions, Mme [Z] [S] sollicite :
— 1 140 euros au titre des honoraires de son médecin conseil,
— 2 010 euros au titre des séances d’art thérapie suivies entre le 13 février 2017 et le 17 décembre 2018
— 3 896,20 euros au titre des frais de déplacement avant la date de consolidation.
Si la demande relative aux frais d’art thérapie relève en principe du poste de préjudice des dépenses de santé actuelles, elle sera par commodité, étudiée sous le poste de préjudice des fais divers comme le font les parties.
Sur les honoraires du médecin conseil
Mme [Z] [S] sollicite que la somme de 1 140 euros exposée pour les frais de son médecin conseil, réglés par le FGTI, soit rappelée pour mémoire afin qu’elle ne puisse pas être déduite d’un autre poste de préjudice.
Le FGTI s’oppose à cette demande en précisant que la somme de 1 140 euros qu’il a déjà réglée viendra en déduction des sommes allouées.
Sur ce, il n’y a pas lieu d’allouer à Mme [Z] [S] la somme de 1 140 euros au titre des honoraires de son médecin conseil dont elle reconnaît qu’ils ont été directement pris en charge par le FGTI.
Sur les séances d’art thérapie
Mme [Z] [T] soutient que les séances d’art thérapie suivies entre le 13 février 2017 et le 17 décembre 2018, qui l’ont aidées à soigner ses souffrances, sont en lien direct avec l’attentat. Elle souligne également leur cohérence avec la formation en arts plastiques qu’elle suivait alors. Elle ajoute que le droit à indemnisation ne se limite pas aux thérapies figurant dans la nomenclature de la sécurité sociale alors en outre que l’art thérapie est reconnue par l'[Localité 7].
Le FGTI conclut au rejet de la demande en l’absence de prescription médicale relative aux séances d’art thérapie qui n’est pas une pratique reconnue par la sécurité sociale. Il ajoute que Mme [Z] [S] n’établit pas le bénéficie de ces séances non reprises dans les conclusions de l’expert.
Sur ce,
Le Docteur [Y] relève, en page 9 de son rapport, que, dans les suites de l’attentat, Mme [Z] [S] a été suivie en art thérapie de manière hebdomadaire.
Il résulte également de son parcours de soins décrit par l’expert que son état de santé s’est progressivement amélioré. Le Docteur [J], médecin psychiatre qui la suivait depuis le 26 janvier 2017 – soit juste avant qu’elle ne débute les séances d’art thérapie le 13 février 2017 – atteste ainsi dans un certificat du 20 décembre 2018, que : « sur le plan clinique, Mme [S] présente des reviviscences traumatiques persistantes mais moins fréquentes (…) De plus, Mme [S] décrit des angoisses mais atténuées depuis plusieurs mois ainsi qu’un sommeil réparateur ».
Il est dès lors fait droit à la demande Mme [Z] [S] relative au traitement alternatif vers lequel l’ont tourné ses aspirations et sa formation pour soulager de manière efficace les manifestations du syndrome post-traumatique en lien avec l’attentat dont elle a été victime, quand bien même cette pratique ne figure pas dans la nomenclature de la sécurité sociale.
Mme [Z] [S] justifiant par les factures produites avoir suivi 31 séances d’art thérapie entre le 13 février 2017 et le 17 décembre 2018 au coût unitaire de 60 euros auquel s’ajoute l’adhésion pour l’année 2018 à l’institut national d’expression de création d’art et de thérapie, il est fait droit à sa demande à hauteur de la somme sollicitée de 2 010 euros (31 x 62 euros + 150 euros) dont il n’est pas contesté qu’elle est restée à sa charge.
Sur les frais de déplacement
Mme [Z] [S] sollicite l’indemnisation des frais de déplacement acquittés avant la date de consolidation à hauteur de 3 896,20 euros. Elle fait valoir qu’incapable de se déplacer en transports en commun à la suite de l’attentat, elle devait recourir à des moyens de transport individuels.
Concernant les deux demandes de prise en charge contestées par le FGTI, elle relève que contrairement à ce qu’à retenu la JIVAT, il n’y a pas lieu de tenir compte du motif de ses déplacements dans la mesure où comme en ont attesté les médecins, tout déplacement en transports en commun lui était devenu impossible en raison de l’attentat de sorte que son voyage pour se rendre à [Localité 5] doit être pris en charge.
Elle ajoute que si son conjoint, M. [R], a fait l’avance de certains frais, c’est elle qui a bénéficié du transport de sorte que ces frais doivent être pris en charge.
Dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour, le FGTI sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à Mme [Z] [S] la somme de 3 405,80 euros.
Il conclut au rejet des demandes de Mme [Z] [S] concernant d’une part, le trajet du 17 juin 2016 (29,76 euros) qu’elle a effectué afin de se rendre sur son lieu de vacances et d’autre part, les frais exposés par M. [R] (460,64 euros), la créance devant être personnelle à la victime.
Sur ce,
Le rapport d’expertise souligne l’impossibilité de Mme [Z] [S] de se déplacer au moyen d’un transport en commun à la suite de l’attentat. Il reproduit le certificat du Docteur [I] en date du 9 décembre 2015 précisant que Mme [Z] [S] présente une phobie des transports et celui du Docteur [J], du 20 décembre 2018 – date de la consolidation – relevant qu’elle « présente toujours des difficultés à se déplacer (principalement le métro) ».
Il en résulte que Mme [Z] [S] doit être indemnisée des frais de déplacement rendus nécessaires par son impossibilité d’utiliser les transports en commun à la suite de l’attentat, qu’elle a personnellement exposés avant la date de consolidation.
Les parties s’accordent sur la somme de 3 405,80 euros, justifiée par les documents produits, qui est allouée à Mme [Z] [S].
Elles s’opposent en revanche sur les frais de Bablacar à hauteur de 29,76 euros que Mme [Z] [S] a exposés le 17 juin 2016 pour se rendre à [Localité 5], dont elle ne conteste pas qu’il s’agit de son lieu de vacances.
Ces frais de déplacement d’un coût raisonnable ont été acquittés 7 mois après l’attentat, à une date qui se situe dans la période pour laquelle le Docteur [V] retient un déficit fonctionnel temporaire de 75 % et le Docteur [Y] de 50 %. Dès lors, en lien de causalité avec les faits, il seront remboursés à Mme [Z] [S].
En revanche, la demande relative aux frais acquittés par M. [R] à hauteur de 460,64 euros qui n’ont pas été personnellement exposés par la victime est rejetée.
Il est ainsi alloué la somme de 3 435,56 euros (3 405,80 euros + 29,76 euros) à Mme [Z] [S] au titre de ses frais de déplacement.
***
Les frais divers s’élèvent ainsi à la somme totale de 5 445,56 euros (2 010 euros + 3 435,56 euros).
La décision est infirmée.
— [Localité 9] personne temporaire
La JIVAT a alloué à Mme [Z] [S] la somme de 31 986 euros à ce titre sur la base du besoin retenu par le Docteur [Y], moyennant un taux horaire de 18 euros.
En retenant un taux horaire de 20 euros, Mme [Z] [S] sollicite la somme de 79 708,57 euros sur la base du besoin en aide humaine retenu par le Docteur [V] jusqu’au 2 février 2017, jour de son examen, puis par le Docteur [Y] jusqu’à la date de consolidation.
Contestant la distinction entre les blessures physiques et psychiques opérée par le FGTI, elle soutient que le Docteur [Y] a précisé que cette aide ne se limite pas à une présence affective mais s’étend à un besoin de substitution et d’incitation dans la mesure où elle avait besoin de son entourage pour réaliser des gestes de la vie courante et l’accompagner dans ses déplacements.
Le FGTI offre une somme forfaitaire de 13 000 euros.
Il soutient que Mme [Z] [S], qui n’a pas subi la perte d’autonomie qu’auraient générée des blessures physiques, a eu recours au soutien affectif de ses proches et non à une assistance pour les actes essentiels de la vie courante.
Sur ce,
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
La cour apprécie le préjudice en fonction de l’état de santé de la victime et des besoins qui en découlent, étant rappelé que le montant de l’indemnité allouée à ce titre ne peut être réduit en cas d’assistance par un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives.
Il résulte du récit des jours et des mois qui ont suivi l’attentat, par Mme [Z] [S] aux médecins qu’elle a consultés et du rapport du Docteur [V] en date du 24 juin 2016 qu’elle a présenté un état de stress traumatique aigu avec tremblements, « anorexie et perte de poids (-10 kilos), insomnie quasi-totale, sursauts, terreur même dans l’appartement de ses parents, incapacité à rester seule même pour dormir, incapacité à sortir à l’extérieur ».
Le Docteur [Y] précise dans son rapport du 23 février 2019 que l’état de stress post-traumatique s’est ensuite chronicisé et caractérisé par « le syndrome de répétition, un phénomène d’évitement, des manifestations anxieuses paroxystiques à type d’attaques de panique ».
Il est ainsi démontré que l’état de Mme [Z] [S] à la suite de l’attentat justifie l’assistance d’une tierce personne que la cour est en mesure d’évaluer, sur la base d’un taux horaire de 20 euros qui correspond au besoin, comme suit :
— du 13 novembre 2015 au 13 janvier 2016 à raison de 12 heures par jour :
62 jours x 12 heures x 20 euros = 14 880 euros
— du 14 janvier 2016 au 30 juin 2016 à raison de 8 heures par jour :
169 jours x 8 heures x 20 euros = 27 040 euros
— du 1er juillet 2016 au 16 janvier 2017l à raison de 3 heures par jour :
200 jours x 3 heures x 20 euros =12 000 euros
— du 17 janvier 2017 au 30 juin 2018 à raison de 1 heure par jour :
530 jours x 1 heure x 20 euros = 10 600 euros
— du 1er juillet 2018 au 20 décembre 2018 à raison de 2 heures par semaine :
25 semaines x 2 heures x 20 euros = 1 000 euros
Soit la somme totale de 65 520 euros qui sera allouée à Mme [Z] [S].
Le jugement est infirmé.
— Perte de gains professionnels actuels
Mme [Z] [S] sollicite la somme actualisée de 24 486, 70 euros en invoquant une entrée dans la vie active retardée à la suite de l’attentat.
Elle expose que si elle n’avait pas été contrainte d’interrompre ses études du 13 novembre 2015 au 16 janvier 2017, elle aurait passé le concours de l’agrégation d’arts plastiques en mars 2017 – un Master 2 n’étant exigé qu’au moment des résultats d’admissibilité – de sorte qu’elle aurait pu exercer cette profession à partir de septembre 2017 et bénéficier ainsi d’un salaire net mensuel de 1 378 euros sans que puisse lui être imputée, pour la priver de cette indemnisation, sa réorientation inévitable.
A titre subsidiaire, elle précise que si une perte de chance devait être appliquée par la cour, elle ne pourrait être inférieure à 90 %.
Le FGTI conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Il se prévaut du caractère hypothétique du préjudice invoqué en raison de la difficulté du concours d’agrégation.
Il conteste également l’existence d’une perte de gains professionnels actuels en soulignant que même en l’absence d’attentat, Mme [Z] [S] n’aurait pu entrer en fonctions qu’au mois de septembre 2019 après la date de consolidation. Il se prévaut en effet d’une erreur dans la demande en ce que l’inscription au concours d’agrégation d’arts plastiques requiert un Master 2 que sans l’attentat, Mme [Z] [S] n’aurait pu valider qu’en 2017, de sorte qu’elle n’aurait pu concourir qu’à la session de mars 2018. Il précise que même en admettant que c’est au moment des résultats d’admissibilité que Mme [Z] [S] devait être titulaire d’un Master 2, elle aurait dû effectuer un stage d’un an avant de prendre son poste.
Il relève enfin que ne peut pas être indemnisée une perte de gains calculée sur des revenus que la victime ne percevait pas avant les faits, la période litigieuse relevant en l’espèce du préjudice universitaire indemnisé par ailleurs.
Sur ce,
La perte de gains professionnels actuels indemnise une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évaluée au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
En l’espèce, le Docteur [Y] retient que l’interruption par Mme [Z] [S] de ses études du 13 novembre 2015 au 16 janvier 2017 est imputable à l’attentat ce que ne contestent pas les parties.
Il conclut qu’est également imputable la « réorientation professionnelle vers un métier d’art thérapeute et non plus un métier d’enseignant en arts plastiques » étant précisé que le Docteur [V] relevait dans son rapport du 24 juin 2016 que « concernant l’année universitaire 2016-2017, Mme [Z] [S] ne parvient pas à se projeter car elle ne peut pas s’imaginer face à un groupe d’élèves et que poursuivre ses études pour devenir professeur d’arts plastiques au lycée lui parait impossible dans ces conditions ».
Il en résulte que la survenue de l’attentat dont a été victime Mme [Z] [S], alors étudiante en Master 1 en arts, a mis fin à son projet de devenir professeur en arts plastiques, métier vers lequel elle s’orientait et auquel elle aurait pu parvenir en obtenant un Master 1 en juin 2016 puis un Master 2 en juin 2017 et en réussissant le concours d’agrégation.
Or, il résulte des relevés de notes produits, que Mme [Z] [S] qui avait de très bons résultats au premier semestre 2015 (entre 13/20 et 17/20) a également obtenu une moyenne de 15,16/20 au Master 1 Arts plastiques qu’elle a validé avec mention bien le 1er juin 2017.
Au regard de ces résultats et compte tenu de l’aléa attaché à la réussite du concours d’agrégation, la cour retient que la survenance des faits lui a fait perdre une chance de 65 % de réussir l’agrégation en arts plastiques et dès lors de percevoir le salaire attaché à la prise de fonctions d’enseignante.
Il résulte des documents versés par les parties que l’obtention d’un Master 2 est exigée au moment de la publication des résultats d’admissibilité du concours externe de l’agrégation, soit avant le mois de mars, date du début des épreuves d’admission. Il en résulte que Mme [Z] [S] qui aurait, sans l’attentat, obtenu un Master 2 en juin 2017 aurait pu se présenter au concours d’agrégation organisé au cours de l’année 2018 et commencer son apprentissage rémunéré en septembre 2018.
Dès lors, Mme [Z] [S] a perdu en raison de l’attentat, une chance de 65 % de percevoir du 1er septembre 2018 au 20 décembre 2018, date de la consolidation, la rémunération d’un agrégé stagiaire débutant soit 1 790 euros bruts mensuels (1 378 euros nets).
La perte de gains professionnels actuels de Mme [Z] [S] est ainsi de :
1 378/30 jours x 111 jours x 65 % = 3 314,09 euros
Compte tenu de la demande, il convient d’actualiser cette somme. Cette actualisation se fera sur la base des indices INSEE proposés par l’appelante soit : 3 314,09 euros x 11,65/9,76 = 3 955,85 euros
La somme de 3 955,85 euros est ainsi allouée à Mme [Z] [S] en indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels. Le jugement est infirmé.
*permanents après consolidation
— Dépenses de santé futures
Au titre des dépenses de santé futures, Mme [Z] [S] sollicite la somme totale de 3 810 euros soit :
— 200 euros au titre des consultations de suivi psychologique durant les mois de janvier et de février 2019,
— 1 330 euros au titre des consultations de suivi psychologique depuis le mois de février 2022,
— 2 280 euros au titre des séances d’art thérapie,
Le FGTI ne s’oppose pas à la prise en charge du suivi psychologique mais conteste l’indemnisation des séances d’art thérapie en faisant valoir qu’elles n’ont pas été retenues par le Docteur [Y], qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune prescription médicale et qu’elles ne sont pas reconnues par la sécurité sociale.
Sur ce,
Il est alloué à Mme [Z] [S] la somme de 1 530 euros, admise par le FGTI, en indemnisation des séances de psychothérapie suivies postérieurement à date de consolidation et rendues nécessaire par l’attentat.
Pour les motifs précédemment exposés, il est également fait droit à la demande de Mme [Z] [S] au titre des séances d’art thérapie à hauteur de 2 280 euros, somme dont elle justifie par la production des factures des 38 séances suivies du 14 janvier 2019 au 23 juin 2020 pour un coût unitaire de 60 euros.
Il est ainsi alloué à Mme [Z] [S] la somme totale de 3 810 euros (1 530 euros + 2 280 euros) au titre des frais de santé futurs.
La décision est infirmée.
— [Localité 9] personne permanente
Mme [Z] [S] sollicite la somme de 182 805, 84 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros et d’une année de 57 semaines.
Elle se prévaut des conclusions du Docteur [V] qui a retenu une aide humaine de 2 heures par semaine et souligne sa conformité tant au certificat médical du Docteur [J] en date du 20 décembre 2018 qui relève qu’elle nécessite toujours un accompagnement, qu’aux constatations du Docteur [Y] qui précise qu’elle doit être accompagnée pour se déplacer.
Elle expose conserver des difficultés pour réaliser seule certains actes de la vie courante et notamment certains de ses déplacements de sorte qu’une aide humaine de 2 heures par semaine reste nécessaire et justifiée.
Elle sollicite une capitalisation viagère suivant le barème de la Gazette du Palais 2022.
Le FTGI conclut à la confirmation de la décision qui a rejeté la demande. Il souligne que le Docteur [Y] n’a pas retenu de besoin de tierce personne définitive après avoir évalué la situation de Mme [Z] [S] et qu’il relève que l’avocat de Mme [Z] [S] avait évoqué 2 heures par mois alors qu’elle sollicite aujourd’hui 2 heures par semaine. Il conteste l’appréciation du Docteur [V], médecin-conseil de Mme [Z] [S], qui n’est étayée par aucune pièce, et qui n’est pas clair dans la mesure où il s’agirait d’un soutien psychologique sans être une aide médicalisée qui, comme l’a relevé la JIVAT, apparaît sans sens réel dans la vie pratique.
Sur ce,
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie courante. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
En l’espèce, le Docteur [Y] ne s’est pas expressément prononcé sur le besoin en tierce personne définitive.
Il a reproduit le certificat du Docteur [J], psychiatre, du 20 décembre 2018, selon lequel « Mme [Z] [S] présente toujours des difficultés pour se déplacer (précisément le métro) elle parvient néanmoins à prendre le bus en journée en évitant les périodes d’affluence et nécessitant toujours un accompagnement » puis a lui-même expliqué en page 14 que « elle peut se déplacer en taxi, et de façon plus compliquée en transports en commun tout au moins lorsqu’elle est accompagnée ».
En outre, le Docteur [Y] relève en pages 15 et 16 de son rapport que Mme [Z] [S] « intègre son école d’art thérapie dans quelques jours, et nous notons que les troubles phobiques ont très largement régressé, même si elle reste en situation difficile dans de nombreux secteurs » et ajoute qu’ « elle n’est pas aujourd’hui considérée comme en défaut d’autonomie de façon définitive, dans aucun secteur de son existence ». Il souligne que « A cet égard, une discussion s’est installée, avec en particulier son avocat, qui considère qu’elle gardera dans l’existence de quelques situations qui seront très limitées, qu’elle ne pourra assumer seule, comme certains déplacements, ou certains rendez-vous, et qu’il s’agit donc d’un besoin résiduel en tierce personne, qu’il estime quant à lui à 2 heures par mois ». Il ajoute que « le tableau clinique qui persiste est donc un tableau psychotraumatique qui a été très important et qui reste important avec une très forte appréhension en de nombreuses situations et une certaine fragilité dans l’existence ».
Il en résulte que l’état psychotraumatique de Mme [Z] [S], que l’expert mandaté par le FGTI qualifie d’important et pour lequel il a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %, justifie un besoin en aide humaine de 2 heures par mois tel que l’avait sollicité son conseil lors de l’expertise à laquelle assistait également son médecin-conseil.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros qui correspond aux besoins.
L’indemnité de tierce personne permanente s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour la période du 21 décembre 2018 (lendemain de la date de consolidation) jusqu’à la date de la liquidation :
* 2 heures x 83 mois x 20 euros = 3 320 euros
— pour la période à échoir par capitalisation selon l’euro de rente viagère prévu par le barème publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d’intérêts 0 % pour une femme âgée de 32 ans à la date de la liquidation :
* 2 heures x 12 mois x 20 euros x 53,564 = 25 710,72 euros
Soit un total de 29 030,72 euros.
La décision est infirmée.
— Frais de déplacement post-consolidation
Mme [Z] [S] demande à la cour de lui allouer la somme de 1 591,59 euros au titre des arrérages échus relatifs à des déplacement réalisés du 4 décembre 2020 au 10 avril 2021 et de préciser qu’elle pourra solliciter dans le futur l’indemnisation de ses frais de déplacement, actuellement pris en charge par son employeur, si cette situation ne perdurait pas.
Elle fait valoir que ne pouvant toujours pas prendre des transports en commun, elle a recours à des VTC lorsqu’elle ne peut pas se déplacer à pied.
Le FGTI conclut à la confirmation de la décision qui a rejeté la demande. Il expose que le Docteur [Y] n’a relevé aucun défaut d’autonomie de façon définitive et qu’en tout état de cause si les difficultés de Mme [Z] [S] pour se déplacer en transports en commun persistaient, elles seraient indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce,
Comme il a été précédemment relevé, il est précisé en page 14 de l’expertise que Mme [Z] [S] « peut se déplacer en taxi, et de façon plus compliquée en transports en commun tout au moins lorsqu’elle est accompagnée ».
Dès lors, la victime n’étant pas tenue de minimiser son préjudice dans l’intérêt du responsable, l’indemnisation d’une tierce personne définitive pour accompagner Mme [Z] [S] dans ses déplacements en transports en commun, n’est pas exclusive de l’indemnisation des frais de déplacement en taxi ou en VTC qu’elle a exposés et dont elle justifie à hauteur de 1 591,59 euros.
En revanche, la victime ne saurait former de demande hypothétique pour l’avenir de sorte qu’il n’y a pas lieu de préciser que Mme [Z] [S] pourra solliciter dans le futur l’indemnisation de ses frais de déplacement, actuellement pris en charge par son employeur, si cette situation ne perdurait pas.
La décision est infirmée.
— Perte de gains professionnels futurs
Mme [Z] [S] sollicite la somme actualisée de 52 839, 73 euros calculée sur la base du salaire de référence de 1 378 euros nets.
Elle se prévaut d’un retard d’entrée dans la vie active entre la date de consolidation et le 8 novembre 2021, date depuis laquelle elle bénéficie d’une rémunération stable. Elle invoque sa réorientation, imputable à l’attentat, en art thérapie à la suite de son Master 2 obtenu en juin 2018 et fait valoir qu’après avoir validé sa première année en alternance elle a été contrainte d’arrêter sa formation en raison de ses séquelles psychologiques. Elle précise s’être alors tournée vers le métier d’assistante décoration, profession qui lui procure des revenus depuis le 8 novembre 2021.
A titre subsidiaire, Mme [Z] [S] conclut que si la cour considérait que seule une perte de change devait être indemnisée, cette denière ne pourrait être inférieure à 90% compte tenu de son niveau d’étude au moment des faits.
Le FGTI conclut à la confirmation de la décision qui a rejeté la demande.
Il fait valoir que les choix d’orientation professionnelle de Mme [Z] [S], qui avait manifesté un intérêt pour l’art thérapie avant les faits, ne sont pas imputables de manière directe, certaine et exclusive à l’attentat.
Il relève que Mme [Z] [S] ne justifie pas ne pas avoir été rémunérée lorsque que comme elle l’admet dans ses écritures, elle a bénéficié d’un contrat en alternance de décembre 2019 à décembre 2020.
Sur ce,
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
En l’espèce, l’expertise retient comme imputable à l’attentat la réorientation professionnelle de Mme [Z] [S] vers l’art thérapie et non plus l’enseignement en arts plastiques.
Or, compte tenu des séquelles psychiques de l’attentat, l’exercice du métier d’art thérapeute qui exige de se confronter à la souffrance d’autrui s’est révélé particulièrement difficile pour Mme [Z] [S], de sorte qu’il convient de retenir que sa réorientation vers la fonction d’assistante décoration, qu’elle exerce encore actuellement, est également imputable à l’attentat.
Mme [Z] [S] sollicite l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs jusqu’au 8 novembre 2021, date depuis laquelle elle perçoit une rémunération stable en qualité d’assistante décoration.
Sur la base du revenu de référence précédemment retenu à hauteur de 1 378 euros nets mensuels, en l’absence d’attentat, Mme [Z] [S] qui aurait poursuivi une carrière accessible par la réussite au concours d’agrégation aurait eu 65 % de chance de percevoir du 21 décembre 2018, lendemain de la date de consolidation au 8 novembre 2021 la somme de :
1 378/30 jours x 1 054 jours x 65 % = 31 468, 92 euros
Il résulte de sa déclaration de revenus 2022 au titre de l’année 2021 qu’elle a perçu la somme de 6 677 euros dont il n’y a pas lieu de déduire les revenus nets imposables perçus du 8 novembre 2021 au 31 décembre 2021 au regard de la date jusqu’à laquelle elle sollicite une indemnisation.
Elle a ainsi perçu du 1er janvier 2021 au 8 novembre 2021 la somme de 6 677 euros – (1 922,53 euros + 1 290,60 euros) = 3 463,87 euros.
La perte de gains professionnels de Mme [Z] [S] du 21 décembre 2018 au 8 novembre 2021 est ainsi de :
31 468,92 euros -3 463,87 euros = 28 005,05 euros.
Compte tenu de la demande, il convient d’actualiser cette somme. Cette actualisation se fera sur la base des indices INSEE proposés par l’appelante soit : 28 005,05 euros x 11,65/9,76 = 33 428,15 euros
La somme de 33 428,15 euros est ainsi allouée à Mme [Z] [S] en indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs. Le jugement est infirmé.
— Incidence professionnelle
Mme [Z] [S] sollicite la somme de 192 608, 31 euros déterminée par application d’un 'coefficient global d’incidence professionnelle’ calculé sur la base du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15 % de son salaire net actuel de 2 335,72 euros.
Elle se prévaut d’une pénibilité accrue rencontrée dans l’exercice professionnel en raison de ses difficultés à utiliser les transports en commun et de ses problèmes de concentration, de ses réorientations contraintes et d’une pratique professionnelle limitée en raison de son impossibilité de se rendre dans des lieux fréquentés par un public important tel que des galeries ou des musées.
Le FGTI offre la somme de 15 000 euros allouée par La JIVAT au titre de la pénibilité professionnelle.
Il relève que la réorientation professionnelle de Mme [Z] [S] résulte d’un choix personnel, que l’impossibilité de se rendre à des expositions ou dans les musées est indemnisée au titre du préjudice d’agrément et que la fatigabilité causée par les déplacements à pied n’est pas liée à l’exercice professionnel.
Il conteste la méthode de calcul retenue par Mme [Z] [S] fondée sur le salaire qui reviendrait à créer une discrimination entre les victimes en fonction de leur activité professionnelle.
Sur ce,
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du
travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi
qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage. Elle inclut la perte de droits à la retraite et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Sont également indemnisés à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.
La cour ne retient pas la méthode de calcul proposée par Mme [Z] [S] sur la base du salaire de la victime qui conduit à créer une discrimination entre les victimes en fonction de leur activité professionnelle.
La cour relève en outre que le pourcentage retenu pour effectuer le calcul, ne procède que de la propre appréciation théorique de la victime et n’a pas de justification au regard de la composante retenue de l’incidence professionnelle.
Compte tenu de la réorientation du projet professionnel de Mme [Z] [S] reconnue comme imputable à l’attentat par l’expertise et de la pénibilité accrue dans l’exercice professionnel en raison de ses séquelles psychiques, et de son âge à la consolidation (25 ans), il convient, infirmant le jugement, de lui allouer a somme de 50 000 euros.
— Préjudice universitaire
Mme [Z] [S] sollicite la somme totale de 16 160,10 euros soit :
— 605,10 euros au titre des frais d’inscription du Master I en arts plastiques qu’elle a dû abandonner après le 13 novembre 2015,
— 385 euros au titre de cours particuliers de dessin,
— 5 150 euros au titre de la formation en art thérapie vers laquelle elle s’est réorientée à la suite des faits,
— 10 020 euros au titre des difficultés rencontrées dans la poursuite de ses études tant en ce qui concerne les problèmes d’attention et de concentration que son impossibilité de se rendre dans des lieux culturels publics (musées, salles d’exposition) dont la fréquentation est pourtant nécessaire dans des études d’art.
Le FGTI offre, en confirmation de la décision, la somme de 15 755, 10 euros. Il conteste uniquement la prise en charge des cours particuliers de dessin dont il estime que ni le contenu, ni le lien avec le préjudice universitaire ne sont justifiés.
Sur ce,
La somme de 15 755, 10 euros, sur laquelle les parties s’accordent, est allouée à Mme [Z] [S].
Concernant les cours particuliers de dessin, Mme [Z] [S] justifie par la production de factures avoir suivi de tels cours à domicile du 21 novembre 2016 au 10 juin 2017 pour un montant total de 385 euros.
Or, il résulte du rapport du Docteur [Y] que Mme [Z] [S], étudiante en arts plastiques, « a été dans l’incapacité de reprendre son cursus universitaire pendant une année civile » après l’attentat, de sorte qu’est justifiée la demande relative aux cours de dessin individuels suivis à la suite des faits, à domicile, par Mme [Z] [S] qui ne pouvait plus se rendre dans des lieux publics, pour se maintenir à niveau malgré l’interruption de ses études.
Il lui est ainsi alloué la somme sollicitée de 16 160,10 euros au titre du préjudice universitaire.
Le jugement est infirmé.
Préjudice extra-patrimoniaux
*temporaires avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire
La JIVAT a alloué à Mme [Z] [S] la somme de 11 773,50 euros sur la base des conclusions du Docteur [Y] et en retenant un taux journalier de 27 euros.
Mme [Z] [S] sollicite la somme de 19 771,60 euros sur la base des conclusions du Docteur [V] pour la période du 13 novembre 2015 au 2 février 2017 puis sur celles du Docteur [Y] du 3 février 2017 au 20 décembre 2018 et moyennant un taux journalier de 40 euros.
Le FGTI offre, en infirmation du jugement, la somme de 10 901,50 euros en se fondant uniquement sur le rapport du Docteur [Y] et moyennant un forfait journalier de 25 euros.
L’incapacité fonctionnelle totale et partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période sont indemnisées sur la base des conclusions du rapport définitif du Docteur [Y] et d’un taux journalier de 30 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total par la somme de :
— 62 jours au titre du déficit fonctionnel temporaire à 75% x 30 euros = 1 395 euros,
— 292 jours au titre du déficit fonctionnel temporaire à 50% x 30 euros = 4 380 euros,
— 607 jours au titre du déficit fonctionnel temporaire à 33% x 30 euros = 6 009,30 euros,
— 173 jours au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25% x 30 euros = 1 297,50 euros,
Total : 13 081,80 euros
Il est alloué à Mme [Z] [S] la somme de 13 081,80 euros ; le jugement étant infirmé de ce chef.
— Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, dû au choc causé par la brutalité extrême de l’attaque terroriste survenue soudainement, alors qu’elle assistait, avec trois amis, à un événement festif ainsi que par l’importance du retentissement psychologique, marqué notamment par des reviviscences, des troubles psychosomatiques, des crises d’angoisse et de panique, des conduites d’évitement, des difficultés à fréquenter des lieux publics, une exacerbation de ses sens, des troubles alimentaires et du sommeil. Elle a été bénéficié d’un suivi psychiatrique régulier et d’un traitement antidépresseur.
Ces souffrances cotées à 5,5/7 par l’expert sont indemnisées par la somme de 40 000 euros sollicitée par Mme [Z] [S], le jugement qui avait alloué 35 000 euros étant infirmé de ce chef.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
La JIVAT, au regard de la durée de l’exposition de Mme [Z] [S] au danger et de sa proximité immédiate, lui a alloué la somme de 45 000 euros.
Au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, Mme [Z] [S] sollicite la somme de 70 000 euros afin de tenir compte de la durée de l’exposition à l’acte terroriste, de la déshumanisation, de la peur pour ses proches, de la proximité des éléments de mort et du danger de mort immédiate, du confinement et du retard de prise en charge par les secours.
Le FGTI offre, en infirmation du jugement, la somme de 15 000 euros.
Sur ce,
Le préjudice d’angoisse de mort imminente indemnise la victime qui, confrontée à un danger mortel, prend conscience de sa possible, voire probable, mort imminente. Ce préjudice, par nature temporaire, s’apprécie in concreto en fonction d’une part de la démonstration de la réalité de la conscience de la victime du péril auquel elle est exposée et de ses conséquences, d’autre part des circonstances objectives dans lesquelles elle a été confrontée à la situation. Il s’agit d’un préjudice spécifique qui ne se confond pas avec les souffrances endurées.
Entendue par les policiers dans le jours qui ont suivi l’attentat, le 19 novembre 2015, Mme [Z] [S] a fait le récit suivant de ce qu’elle a vécu alors qu’avec trois amis elle s’était rendue au Bataclan pour assister au concert des Eagles of death metal ; les termes de son audition ont été repris dans le rapport d’expertise. Elle a ainsi déclaré : « environ 30 minutes après le début de leur show, nous avons entendu une série de détonations venant de l’entrée de la salle (…) Quelques instants après, j’ai vu qu’un morceau de la tête d’une personne volait en éclat. Cette personne se trouvait à 5 mètres devant moi (…) Presque immédiatement, un mouvement de foule nous a tous projetés au sol. Je me suis retrouvée assise par terre au milieu de nombreuses autres personnes enchevêtrées. C’est ainsi que j’ai vu deux personnes, deux tireurs qui étaient postés devant le bar (…) Après quelques instants, un de mes amis qui se trouvait près de moi m’a forcée à me coucher afin d’éviter que je ne sois touchée par des tirs (…) Lors d’une accalmie (…) je me suis levée pour suivre d’autres personnes qui se précipitaient sur une porte (…) qui débouchait sur un petit escalier montant (…) Je me trouvait parmi les dernières à entrer dans ce réduit. Nous avons refermé la porte car il n’y avait plus de place pour d’autres personnes . Nous avons attendu un bon moment enfermés dans ce local car l’escalier ne menait pas à un autre étage mais débouchait seulement sur une trappe située au plafond. Après que certains aient réussi à forcer cette trappe, nous avons pu accéder au toit du Bataclan. A partir de ce toit où nous avons attendu encore de longues minutes, nous avons fini par accéder à un appartement adjacent (…) où nous sommes restés jusqu’à la fin de la crise (..) deux de mes amis s’y trouvaient également ; le troisième avait fui par une autre issue et s’était réfugié dans un autre endroit ».
Il en résulte que Mme [Z] [S] a ainsi eu une complète conscience d’avoir été confrontée, avec ses amis, à un danger extrême et à un risque de mort, angoisse majeure renforcée par la vision de la tête d’un spectateur qui a volé en éclat et par sa proximité avec deux terroristes qui continuaient de tirer sur leurs victimes et qu’elle se trouvait ainsi à leur merci, sans aucune protection ; ce n’est que par l’action de l’un de ses amis qu’elle a pu s’extraire de son état de sidération, causé par cette extrême proximité de la mort, lorsque les tirs ont temporairement cessé et qu’elle est parvenue à prendre la fuite au milieu des corps des autres spectateurs, pour rejoindre un réduit plongé dans l’obscurité où elle a été entassée avec la culpabilité d’être la dernière à avoir pu s’y réfugier et sans nouvelle pendant un temps de l’un de ses amis. Après sa sortie sur le toit puis dans l’appartement adjacent, elle a vécu de nouvelles minutes d’angoisse, de culpabilité et d’incertitude.
Ce préjudice d’angoisse de mort imminente est réparé par la somme de 45 000 euros.
Le jugement est confirmé.
*permanents après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiale et sociale.
La JIVAT a alloué à Mme [Z] [S] la somme de 38 250 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Mme [Z] [S] demande à la cour de réévaluer la réparation de ce préjudice à hauteur de 60 000 euros en affirmant que le barème du concours médical sous-évalue systématiquement les séquelles psychiatriques et la nécessité de retenir le barème des victimes de guerre, affirmation contestée et non démontrée selon le FGTI qui après avoir relevé que Mme [Z] [S] ne fait pas partie du personnel militaire en exercice, offre, en infirmation du jugement, la somme de 34 800 euros.
Sur ce,
Le Docteur [Y] qui a noté en page 15 de son rapport que Mme [Z] [S] reste profondément anxieuse, a retenu l’imputabilité à l’attentat, au titre des séquelles, « d’un stress post-traumatique avec symptomatologie très complète, les évitements étant majeurs ».
Les séquelles décrites par l’expert et conservées par Mme [Z] [S] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes psychologiques mais encore une perte de la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales qui justifient compte-tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de son état (25 ans), l’allocation de la somme de 38 250 euros.
Le jugement est confirmé.
— Préjudice d’agrément
Mme [Z] [S] sollicite la somme de 25 000 euros en se prévalant de la vie culturelle et de loisir extrêmement riche (musée, cinéma, spectacle…) dont elle ne peut plus jouir à la suite de l’attentat.
Le FGTI, tout en observant que Mme [Z] [S] ne justifie pas de l’impossibilité ou de la limitation de la possibilité de reprendre ses activités, conclut à la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 8 000 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou la gêne pour une victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, après la consolidation, en raison des séquelles conservées.
Mme [Z] [S] produit des attestations circonstanciées de Mme [D] [B], Mme [H] [P] et Mme [W] [G], trois amies, relevant qu’elle sortait souvent dans des cafés, bars, restaurants, salle de concert, expositions et galeries d’art ; sorties qui ont pris fin à la suite de l’attentat.
Le fait de ne plus se rendre dans des cafés et au cinéma et de ne plus assister à des spectacles comme auparavant, également mentionné devant l’expert, n’est pas réparable au titre du préjudice d’agrément ; en effet, Mme [Z] [S] ne prouve pas une fréquentation particulièrement soutenue des salles de spectacle avant l’attentat, de sorte que la gêne dans la poursuite de cette activité de loisir constitue une perte d’agrément de la vie quotidienne, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
En revanche, il résulte tant des attestations produites que des études en art qu’elle poursuivait, une fréquentation assidue des expositions et des musées que relève également l’expert qui précise en outre que « elle a repris une activité de dessin, d’assistance à des expositions, mais a des difficultés dans les musées », de sorte que la gêne dans la poursuite de cette activité culturelle constitue une perte d’agrément que La JIVAT a justement indemnisé à hauteur de 8 000 euros.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme
Mme [Z] [S] sollicite la somme de 50 000 euros. Elle expose qu’une partie de son histoire personnelle, en tant que victime de l’attentat, lui échappe pour être partagée avec toute une nation et qu’elle ne peut se soustraire à cela.
Le FGTI fait valoir, pour solliciter la confirmation du jugement qui a alloué à Mme [Z] [S] la somme de 30 000 euros, que ce préjudice correspond au seul poste de préjudice exceptionnel reconnu spécifiquement en matière de terrorisme et qu’il relève d’une décision de sa part d’accorder aux victimes de ces actes une majoration forfaitaire et symbolique en complément de la réparation intégrale prévue par la loi, majoration dont il prétend qu’elle échappe au contrôle du juge. Il ajoute que Mme [Z] [S] ne justifie ni ne caractérise l’existence d’un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct de ceux d’ores et déjà indemnisés et qui ne saurait seulement résulter de l’événement en cause.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, le FGTI est tenu d’assurer à la victime directe d’un acte de terrorisme la réparation intégrale de son dommage. Au regard du principe d’individualisation qui gouverne l’indemnisation du préjudice corporel, le FGTI n’est pas fondé à soutenir que le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme qu’il offre d’indemniser, échappe au contrôle du juge. Il y a lieu en conséquence de rechercher quel est le dommage réparé à ce titre qui n’a pas déjà été indemnisé.
Le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonnance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.
S’agissant d’un préjudice de droit commun, même s’il est qualifié d’exceptionnel et d’atypique, il ne peut réparer un préjudice réparé à un autre titre.
Ainsi, pour être indemnisée au titre du préjudice permanent exceptionnel, il appartient à la victime de justifier qu’en raison de ces éléments, ses séquelles ont pris une résonnance particulière générant un préjudice extra patrimonial, en lien direct avec l’attentat terroriste, qui n’a pas déjà été réparé par un autre poste de préjudice.
En l’espèce, les souffrances psychiques de Mme [Z] [S] ont été indemnisées. L’état de stress post traumatique présenté par cette dernière a été réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, elle ne caractérise pas de préjudice extra-patrimonial autre que ceux déjà mentionnés, qui serait généré par la résonnance particulière que prendrait son handicap, étant observé que ne peut être indemnisé sous ce poste de préjudice le retentissement provoqué par les attentats survenus postérieurement à celui du 13 novembre 2015 ou par le procès qui s’est tenu devant la cour d’assises, lequel ne résulte pas directement de l’attentat dont elle a été victime.
Mme [Z] [S] n’établit donc pas avoir subi un dommage non réparé à un autre titre. Le FGTI maintenant son offre au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme, la somme de 30 000 euros lui est allouée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts
Mme [Z] [S] demande que le FGTI soit condamné à lui verser les intérêts légaux des condamnations, avec capitalisation annuelle à compter de la contre-proposition du FGTI, le 6 avril 2021,
Sur ce, aux termes de l’article 1153-1, devenu 1231-7 du code civil « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé de la décision à moins que le juge n’en décide autrement ».
Il convient, en vertu de ce texte, de prévoir que les intérêts au taux légal courront à compter du jugement à hauteur des sommes allouées par la JIVAT et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il y a lieu de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Le FGTI qui est une partie au sens de l’article 700 du code de procédure civile peut avoir à supporter une indemnité sur ce fondement lorsque les conditions en sont remplies ; il soutient à tort que par application des articles L.126-1 du code des assurances et des articles L.422-1à L.422-3, R.422-1 à R.422-9 du même code, la prise en charge de ces frais irrépétibles serait exclue.
Le FGTI ne peut davantage tirer prétexte du fait que Mme [Z] [S], en sa qualité de victime d’un acte de terrorisme, bénéficie de l’aide juridictionnelle de droit et qu’elle n’en sollicite pas en l’espèce le bénéfice, pour prétendre qu’elle doit en assumer la contrepartie. En effet, rien n’oblige la victime d’un acte de terrorisme à solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle et à renoncer à être défendue par le conseil dont elle a fait le choix. Elle est donc fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La disposition du jugement relative aux frais irrépétibles concernant Mme [Z] [S], qui est seule soumise à la cour, est confirmée.
L’équité commande d’allouer à Mme [Z] [S] la somme de 3 000 euros à ce titre.
Les dépens qui ne figurent pas au rang des charges assumées par le FGTI sont laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement déféré du 9 novembre 2023,
Statuant à nouveau dans les limites des appels, principal et incident,
Alloue à Mme [Z] [S], en deniers ou quittances, provisions et somme versées en vertu de l’exécution provisoire non déduites, les sommes suivantes :
— 924,20 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 5 445,56 euros au titre des frais divers (2 010 euros au titre des séances d’art thérapie et 3 435,56 euros au titre des frais de déplacement),
— 65 520 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 3 955,85 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 3 810 euros au titre des dépenses de santé future,
— 29 030,72 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 1 591,59 euros au titre des frais de déplacement post-consolidation,
— 33 428,15 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 16 160,10 euros au titre du préjudice universitaire,
— 13 081,80 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront, le cas échéant, intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Alloue à Mme [Z] [S], en cause d’appel, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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