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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 23/01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
03/07/2025
ARRÊT N° 366/2025
N° RG 23/01486 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMZM
EV/IA
Décision déférée du 24 Avril 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
22/00778
I.[R]
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX
C/
[H] [K]
RADIATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX
(anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A.)
[Adresse 2]
[Localité 5] LUXEMBOURG
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat paidant au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 octobre 2001, M. [H] [K] a signé un bulletin de souscription à un contrat individuel d’assurance sur la vie à capital variable auprès d’Atlanticlux, compagnie d’assurance de droit luxenbourgeois, devenue FWU Life Insurance Lux SA, pour une durée de 20 ans avec des échéances annuelles de 4 800 [Localité 4] ( soit 731,76 euros), par l’intermédiaire d’Arca Patrimoine.
M.[K] a signé les conditions du contrat n°55.E000.13367/011669 le 26 novembre 2001, précisant que ledit contrat prenait effet le 25 novembre 2001 pour se terminer le 25 novembre 2021.
Un avenant a été établi le 18 décembre 2017 à effet au 1erdécembre 2018 pour un versement mensuel des échéances.
Par acte du 12 septembre 2022, M.[H] [K] a fait assigner la société FWU Life Insurance Lux SA devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes en application du contrat et de indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2024, le tribunal a :
— condamné la société FWU Life Insurance Lux SA à verser à M. [H] [K] la somme de 8 232,24 euros, augmentée des intérêts :
* au taux légal majorée de moitié durant du 22 décembre 2021 au 22 février 2022,
* au double du taux légal à compter du 23 février 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— dit que les intérêts dus au moins pour une année produiront eux-mêmes des intérêts,
— condamné la société FWU Life Insurance Lux SA à verser à M. [H] [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-et-intérêts,
— condamné la société FWU Life Insurance Lux SA à verser à M. [H] [K] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamné la société FWU Life Insurance Lux SA aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 24 avril 2023, la société FWU Life Insurance Lux SA a relevé appel de la décision.
Attendu que par message du 13 mai 2025, le conseiller de la mise en état prenait acte de l’interruption de la procédure en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la sociéré S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX.
Vu les dispositions des articles 381 et 383 du Code de procédure civile,
Attendu que l’affaire n’est pas en état, les parties n’ayant pas effectué les diligences nécessaires pour faire intervenir les organes de la procédure de liquidation ;
Qu’il convient en conséquence, en application de l’article 381 du Code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’affaire pour défaut de diligences, et de dire qu’elle ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la radiation de l’affaire ;
Dit qu’elle sera retirée du rang des procédures en cours et qu’elle ne pourra être rétablie que sur justificatif de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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