Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 24/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, JEX, 30 avril 2024, N° 24/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/[Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00728 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYTD
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2024 – RG N°24/00076 – JUGE DE L’EXECUTION DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 78K – Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 08 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF FRANCHE-[S] Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 8]
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
A la suite d’une contrainte émise le 07 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre suivant par le directeur de l’Urssaf de Franche-[S] pour un montant total de 15 770,10 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations au titre de la période comprise entre le troisième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2023, des procès-verbaux de saisies attribution ont été établis le 12 janvier 2024, chacun pour un montant de 16 409,22 euros, sur les comptes bancaires ouverts par M. [J] [S] au sein de la SA CIC Est et de la SA Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté.
Les établissements financiers ont déclaré un solde saisissable de 15 886,26 euros pour le premier et de 199,28 euros pour le second.
M. [J] [S] a, par acte signifié le 30 janvier 2024 et aux termes de ses ultimes conclusions en première instance, sollicité devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier l’annulation et la mainlevée de la mesure de saisie attribution 'du 12 janvier 2024", dont il résulte des motifs de ses écritures qu’elle a été opérée pour un montant de 15 886,26 euros sur son compte bancaire ouvert au sein de la société CIC Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté en exécution de la contrainte susvisée.
Par jugement rendu le 30 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire :
— a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2024 sur les comptes détenus par M. [S] dans les livres ouverts au sein de la société Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté ;
— a condamné l’Urssaf de Franche-Comté aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution ;
— l’a condamnée à payer à M. [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, au visa des articles L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, qu’il résulte de la contrainte adressée à 'MR [S] [J] [U] – GERANT MAJ SARL TIP TOP SERVICES’ à l’adresse [Adresse 2] [Localité 9] :
— que la mention de gérant laisse entendre que M. [S] est poursuivi en qualité de représentant légal d’une personne morale, de sorte que la contrainte est en réalité émise à l’encontre de cette dernière ;
— que l’adresse visée n’est pas celle du domicile personnel de M. [S] ;
— que l’Urssaf ne justifie donc pas d’un titre exécutoire à l’encontre de ce dernier.
Par déclaration du 15 mai 2024, l’Urssaf de Franche-[S] a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions et, selon ses dernières conclusions transmises le 24 juillet 2024, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que la prescription des cotisations sociales visées dans la contrainte soulevée par M. [S] relève de la compétence du pôle social et ne peut être soulevée devant le juge de l’exécution ;
— que par ailleurs le délai de prescription triennal de l’action en exécution de la contrainte signifiée le 14 décembre 2023 n’est pas expiré ;
— sur le fond, qu’en application de l’article R. 133-2-1, devenu R. 613-2, du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales annuelles du gérant associé majoritaire d’une SARL affilié au régime des travailleurs indépendants sont dues à titre personnel ;
— que dès lors, la société n’est jamais débitrice des cotisations sociales du gérant qui lui sont personnelles ;
— qu’en l’espèce, les poursuites et la contrainte sont dirigées à l’encontre de la personne physique du gérant, seul redevable, et non de la personne morale ;
— que M. [S] ne démontre pas avoir fait le nécessaire pour radier son compte et lui avoir communiqué une autre adresse à laquelle envoyer les actes.
M. [S] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 16 juillet 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Subsidiairement, il sollicite de la cour que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution aux frais avancés de l’Urssaf en l’absence de titre exécutoire constatant une créance, certaine, liquide et exigible à son encontre.
En toutes hypothèses, M. [S] demande :
— qu’il soit 'jugé’ que la mainlevée concernera la saisie attribution pratiquée sur son compte banque ouvert auprès de la société CIC [Localité 10] ;
— la condamnation de l’Urssaf de Franche-Comté à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la saisie-attribution.
Il expose :
— que les conclusions de l’Urssaf, qui soutient que le rappel de cotisations lié à une affiliation 'à compter du 1er décembre 2002 en tant que travailleur indépendant’ sont en contradiction avec la contrainte litigieuse aux termes de laquelle le rappel de cotisations est effectué sous l’appellation 'Mr [S] [J], GERANT MAJ. SARL TIP TOP SERVICES’ ;
— que c’est la contrainte et sa notification dont il convient de tenir compte pour apprécier la validité du titre exécutoire ;
— que la qualité de gérant majoritaire étant liée à l’existence de la société à laquelle elle se rattache, l’absence de radiation de M. [S] est sans incidence au regard de la disparition de la société liquidée judiciairement dont il est résulté que les appels de cotisations devaient cesser ;
— que la contrainte a donc été incorrectement établie au titre de la qualité de gérant majoritaire, qui a pris fin avec la disparition de la société, ce qui la rend nulle et non avenue alors qu’il n’a jamais été immatriculé en qualité de commerçant ou d’artisan ;
— que le juge de première instance n’a pas statué sur ses demandes procédant :
. de la prescription des cotisations en application de l’article L. 244-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans la mesure où la société Tip Top Services est radiée depuis le 31 décembre 2011 ;
. du défaut de signification régulière de la contrainte, à défaut de précision des circonstances de cette notification qui a été effectuée à l’adresse de la société et non à son adresse personnelle à laquelle l’Urssaf lui a pourtant écrit le 08 mars 2024 ;
. du défaut de preuve par l’Urssaf d’une créance certaine, liquide et exigible alors que l’activité de la société a cessé depuis l’année 2011 ;
— que la saisie attribution a été effectuée auprès de la société Banque CIC [Localité 10] et non de la société Caisse d’Epargne Bourgogne Franche Comté.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre suivant et mise en délibéré au 10 décembre 2024.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la demande d’annulation du jugement critiqué figurant initialement dans la déclaration d’appel n’est pas réitérée dans les ultimes conclusions de l’appelant de sorte qu’elle n’est pas soutenue.
— Sur les moyens tirés de la prescription des cotisations et de l’irrégularité de la signification de la contrainte ;
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il en résulte que le juge de l’exécution, qui ne peut remettre en cause le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution, ne peut connaître des contestations relatives à la prescription des cotisations sociales visées dans la contrainte, laquelle relève d’un éventuel recours formé à l’encontre de celle-ci devant le pôle social.
La cour observe par ailleurs que, tel qu’exposé par l’Urssaf et non contesté par M. [S], le délai de prescription triennal de l’action en exécution de la contrainte signifiée le 14 décembre 2023 n’était pas expiré à la date de saisine du juge de l’exécution le le 30 janvier 2024.
Concernant la signification de la contrainte litigieuse, dont l’appréciation relève du juge de l’exécution, le procès-verbal établi le 14 décembre 2023 par Me [H] [G] [C], huissier de justice, mentionne un transport au dernier domicile connu de M. [J] [S] situé [Adresse 3] suivi de diligences de recherches à une autre adresse située [Adresse 7] dans la même commune et de vérifications relatives aux boîtes aux lettres, interphones, sonnettes, ainsi qu’au voisinage et téléphoniques ayant conduit à l’établissement d’un acte conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Si M. [S] invoque l’irrégularité de la signification à l’adresse susvisée au motif de sa domiciliation personnelle au [Adresse 4] à Dole, dont la cour relève qu’elle ne correspond pas à celle déclarée par ses soins au registre du commerce et des sociétés à jour au 24 janvier 2024 concernant la SARL Menuiseries GL Fermetures dont il est identifié comme gérant, il ne produit aucun élément de nature d’une part à accréditer la réalité de cette domiciliation au moment de la signification litigieuse, d’autre part à établir qu’il a déclaré cette adresse à l’Urssaf ou que celle-ci ait, à l’époque concernée, pu en avoir connaissance.
En effet, s’il invoque le fait que l’Urssaf de Franche-[S] lui a adressé un courrier le 08 mars 2024 à l’adresse du [Adresse 6] [Localité 10], cet envoi est postérieur à la signification de contrainte effectuée le 14 décembre précédent, alors même que l’adresse du [Adresse 3] correspond au contact du compte ouvert auprès de l’Urssaf par l’intéressé ainsi qu’il résulte de l’ensemble des correspondances antérieures.
Aucune irrégularité de la signification de la contrainte, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque, n’est donc établie.
— Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la mesure de saisie attribution,
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution autorise le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article R. 221-1 du même code, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
— mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
— commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un défaut d’exécution de mettre en oeuvre les mesures d’exécution forcée en établissant le caractère certain, liquide et exigible de sa créance fondée sur un titre exécutoire, tandis qu’il incombe le cas échéant au débiteur de prouver le paiement du montant résultant de ce titre.
En l’espèce, il est constant, en application de l’article R. 133-2-1 devenu R. 613-2 du code de la sécurité sociale, que les cotisations et contributions sociales du gérant associé majoritaire d’une SARL, affilié au régime des travailleurs indépendants, sont dues à titre personnel.
Ainsi, si la société peut, par délibération des associés, prendre en charge des cotisations sociales du gérant, elle n’en est jamais débitrice.
Il en résulte que les mises en demeure et la contrainte sont nécessairement dirigées à l’encontre de la personne physique du gérant, seul redevable et d’ailleurs mentionné comme tel en qualité de destinataire, et non de la personne morale, ainsi qu’il résulte du libellé des trois mises en demeure, de la contrainte et de son acte de signification.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur les comptes détenus par M. [S] dans les livres ouverts au sein de la société Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté.
Les demandes tendant à l’annulation et à la main-levée de la mesure de saisie attribution pratiquée le 12 janvier 2024 sur son compte bancaire ouvert auprès de la société CIC [Localité 10] seront rejetées.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande d’annulation du jugement rendu entre les parties le 30 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier n’est pas soutenue ;
Infirme, dans les limites de l’appel, ledit jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette les demandes formées par M. [J] [S] tendant à l’annulation et à la main-levée de la mesure de saisie attribution pratiquée le 12 janvier 2024 par l’Urssaf de Franche-[S] entre les mains de la SA CIC [Localité 10] ;
Condamne M. [J] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [J] [S] à payer à l’Urssaf de Franche-Comté la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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