Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 janvier 2025, n° 22/00372
CPH Perpignan 22 novembre 2021
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CA Montpellier
Infirmation 15 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Rupture anticipée du contrat de travail

    La cour a jugé que la rupture anticipée du contrat était abusive, car l'employeur n'a pas prouvé que le terme de la saison avait été atteint et a donc condamné l'employeur à verser des dommages intérêts.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat rectifiés, sans astreinte.

  • Rejeté
    Paiement tardif du salaire

    La cour a estimé que le paiement du salaire intervenu peu après la rupture du contrat ne justifiait pas un préjudice, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Frais exposés au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié ne justifiait pas de frais exposés non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/00372
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/00372
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 22 novembre 2021, N° F20/00138
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 janvier 2025, n° 22/00372