Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 22 novembre 2021, N° F20/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00372 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJDY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 20/00138
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
né le 07 Septembre 1997 à [Localité 5] (COLOMBIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué sur l’audience par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016525 du 22/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
GROUPEMENT EMPLOYEURS TECH-AGLY-TET
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
Maison de L’horticulture
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL substitué par Me Andie FULACHIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [X] [H] a été engagé à compter du 25 mars 2019 par le groupement d’employeurs Tech Agly Têt en qualité de manutentionnaire, catégorie coefficient 100 de la convention collective nationale des caves coopératives Vinicoles et leurs unions, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet.
Le contrat de travail a été rompu par l’employeur le 12 avril 2019 par la remise au salarié de son certificat de travail et du dernier bulletin de salaire arrêtés à la date du 12 avril 2019.
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan le 23 avril 2020, aux fins de voir juger la rupture du contrat abusive et condamner la société au paiement de la somme de 5000 euros de dommages intérêts outre la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement.
Par jugement du 22 novembre 2021, ce conseil a statué comme suit :
Déboute M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute le groupement d’employeurs Tech Agly Têt de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chacun devra supporter la charge de ses dépens ;
Le 20 janvier 2022, M. [H] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l’ayant débouté de ses demandes, qui lui a été notifié par lettre recommandée en date du 22 novembre 2021, l’appelant ayant obtenu l’aide juridictionnelle le 22 décembre 2021.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 7 avril 2022, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer son action recevable, de dire que son contrat a été rompu de manière abusive, et de condamner le groupement d’employeurs Tech Agly Têt à lui verser les sommes de :
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture du contrat de travail à durée déterminée saisonnier .
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [H] demande également à la cour d’ordonner au groupement d’employeurs Tech Agly Têt de lui remettre les documents sociaux et de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine après la notification du jugement, et de se réserver la liquidation de l’astreinte.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 10 juin 2022, le groupement d’employeurs Tech Agly Têt demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail et les dommages intérêts :
En application de l’article L1242-2-3 une entreprise peut conclure un contrat à durée déterminée pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier. Il s’agit de l’emploi dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Le contrat sans terme précis conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Ce terme peut être, selon la volonté des parties constaté par les dispositions contractuelles, soit le terme de la saison, soit un terme plus court lié à des pointes d’activités appelées à se répéter chaque année à l’intérieur de la saison.
En application de l’article L.1243-1 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d’un montant au moins égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8.
Lorsque le contrat indique qu’il est conclu pour la saison, l’employeur qui rompt certains contrat avant le terme de celle-ci au motif que, la période de pointe passée, l’objet du contrat est réalisé pour certains CDD, pas pour d’autres, a de fait rompu prématurément le CDD pour un motif non légitime.
En l’espèce, le salarié fait valoir que l’employeur lui a imposé une rupture anticipée de son contrat de travail dont le terme aurait dû être fixé à la fin de la saison printemps, soit au 20 juin 2019 et précise que la rupture du contrat est fondée sur son état de santé.
Il ajoute que les autres salariés qui disposaient tout comme lui d’un contrat saisonnier ont poursuivi leur contrat postérieurement au 12 avril et produit aux débats les plannings de travail de divers salariés affichés au sein de la société auprès de laquelle lui même travaillait, concernant la période d’avril à juin 2019.
L’employeur fait valoir qu’il disposait de la faculté de rompre la relation de travail à l’issue de la période minimale prévue au contrat dès lors que les tâches dévolues au salarié en raison de l’activité saisonnière avaient pris fin et ajoute que les documents de fin de contrat ont été établis le 12 avril 2019, soit avant l’accident dont a été victime M. [H] le 13 avril 2019, de sorte qu’il ne repose pas sur son état de santé.
L’article 5 du contrat de travail par lequel M. [H] a été engagé à compter du 25 mars 2019 en qualité de manutentionnaire par le groupement Tech Agly est rédigé comme suit : 'M. [X] [H] exercera ses fonctions pour une durée minimale de 1 semaine. Le présent contrat prendra automatiquement fin au plus tôt le 31/03/2019 et au plus tard à la fin de la saison Printemps 2019".
Il en découle que ce contrat, sans terme précis, conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier, a pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, soit le terme de la saison puisqu’aucune disposition ne prévoit un terme plus court lié à des pointes d’activités appelées à se répéter chaque année à l’intérieur de la saison.
Il n’est pas utilement contesté que la fin de la saison printemps doit être fixée au 20 juin 2019 alors que le contrat a été rompu de manière anticipée par l’employeur le 12 avril 2019.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’argumentation du salarié selon laquelle l’employeur a rompu son contrat de travail en raison de son état de santé, la rupture anticipée de ce contrat par l’employeur qui n’allègue pas d’une rupture fondée sur l’un des cas prévus à l’article 1243-1 du code du travail et qui ne justifie par aucun élément probant l’arrivée du terme de la saison pour laquelle il a recruté le salarié au 12 avril 2019, est abusive et ouvre droit au salarié à des dommages intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Lors de la relation contractuelle, M. [H] percevait une rémunération mensuelle brute de 1521,25 euros.
Le salarié a été engagé pour la saison printemps dont le terme peut être fixée au 20 juin 2019, de sorte qu’il aurait dû percevoir entre le 13 avril 2019 et le 20 juin 2019 une rémunération d’un montant total de 3448,17 euros.
Suite à la rupture de son contrat de travail , il a retrouvé un emploi en qualité d’apprenti à compter du mois de juillet 2019 et a perçu un salaire de 836,69 euros bruts.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner l’employeur à lui verser la somme de 3500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur le paiement tardif du salaire:
M. [H] sollicite des dommages intérêts au motif que suite à la rupture du contrat de travail le 12 avril 2019, son salaire du mois d’avril ne lui a été payé que le 2 mai 2019.
Le paiement du salaire est intervenu dans un faible délai suivant la rupture du contrat de travail, soit au début du mois suivant celui de la rupture du contrat, de sorte que M. [H] ne justifie d’aucun préjudice lié à la date du paiement de son salaire , sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les documents de fin de contrat :
Il convient de condamner l’employeur à délivrer au salarié les documents de fin contrat rectifiés conformes à l’arrêt, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle , ne justifie pas de frais exposés non compris dans les dépens, de sorte que sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le groupement d’employeur Tech Agly Tet sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts formée par M. [X] [H] en raison de la rupture anticipée de son contrat de travail saisonnier.
Statuant à nouveau :
— Condamne le groupement d’employeur Tech Agly Tet à verser à M. [X] [H] la somme de 3 500 euros de dommages intérêts.
— Condamne le groupement d’employeur Tech Agly Tet à remettre à M. [X] [H] les documents de fin de contrat rectifiés.
— Rejette la demande d’astreinte.
Y ajoutant,
— Rejette la demande de dommages et intérêt pour paiement tardif du salaire.
— Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne le groupement d’employeur Tech Agly Tet aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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