Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 25/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
N° RG 25/02062 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCNL
Décision déférée – 26 Mai 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -25/00663
S.A.R.L. [W] [P]
C/
S.C.I. SCI LE VIVIER
Notifiée par RPVA le :
1 ccc à :
— Me MALET
— Me PRESSECQ
1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°88/2026
***
Le seize Avril deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. [W] [P] prise en la personne de son représentant légal [K] [W], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
INTIMEE
S.C.I. SCI LE VIVIER, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 17 juin 2025, la SARL [W] [P] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 mai 2025 qui l’a notamment condamnée, avec exécution provisoire de droit, à procéder à l’évacuation de tous biens déposés de son chef sur le terrain appartenant à la SCI [Adresse 3], situé [Adresse 4] sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard et à procéder au retrait des séparations en parpaing, à la remise en état et au nettoyage de la zone utilisée pour la pose de séparations en parpaings sur le dit terrain sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard.
Par ordonnance de référé du 26 septembre 2025, le Premier président de la cour d’appel a débouté la SARL [W] [P] de sa demande de levée de l’exécution provisoire de droit et d’assignation à jour fixe et l’a condamnée à 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
Par conclusions en date du 20 novembre 2025, la SCI Le vivier a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure, au visa de l’article 524 du cpc, aux fins de radiation de l’affaire et de condamner la SARL [W] [P] à lui verser 2000 euros en application de l’article 700 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 12 mars 2026 à 10H35.
Vu les conclusions en date du 12 mars 2026 de la SARL [W] [P], auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant de :
— DÉBOUTER la SCI LE VIVIER de sa demande de radiation du rôle de l’affaire RG n°25/02062
— CONSTATER l’impossibilité pour la SARL [W] [P] d’exécuter le jugement du 26 mai 2025
et en conséquence ;
— CONSTATER que l’exécution du jugement du 26 mai 2025 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la SARL [W] [P]
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à radiation de l’affaire.
— CONDAMNER la SCI LE VIVIER au paiement d’une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la SCI LE VIVER aux entiers dépens
Vu les conclusions en date du 6 mars 2026 de la SCI Le Vivier, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation demandant ,au visa des articles 524 du code de procédure civile, et 700 du code de procédure civile, de :
— JUGER que la SARL [W] [P] n’a pas exécuté les deux condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 26 mai 2025, à savoir :
— L’évacuation de l’ensemble de tous biens déposés de son chef sur le terrain appartenant à la SCI LE VIVIER situé [Adresse 5],
— Le retrait des séparations en parpaing, la remise en état et le nettoyage de la zone utilisée pour la pose des séparations en parpaing sur le terrain appartenant à la SCI LE VIVIER situé [Adresse 6],
— JUGER que la SARL [W] [P] ne justifie ni d’une impossibilité d’exécuter ses condamnations ni de l’existence de conséquences manifestement excessives ;
en conséquence :
— ORDONNER la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SARL [W] [P] le 17 juin 2025 enrôlé sous le RG N°25/02062, et ce jusqu’à l’exécution complète par la SARL [W] [P] des deux condamnations prononcées à son encontre ;
— JUGER que la réinscription de l’affaire au rôle sera subordonnée à la justification par la SARL [W] [P] de l’exécution complète de ses deux condamnations ;
— CONDAMNER la SARL [W] [P] à régler la somme de trois mille euros (3.000 €) à la société SCI LE VIVIER au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DEBOUTER la SARL [W] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Motifs de la décision :
L’article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 20 novembre 2025 dans le délai de l’article 909 du cpc alors que l’appelant avait conclu le 2 septembre 2025.
— sur le fond :
La SARL [W] [P] n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Après avoir exposé les circonstances familiales de création de la société [W] [P] elle-même et de la SCI Le vivier société également familiale sa bailleresse, elle invoque l’impossibilité d’exécuter le jugement en droit et en fait et les conséquences manifestement excessives qu’engendrerait une telle exécution.
Elle se prévaut des dispositions du code de l’environnement notamment les articles L 541-2 et L541-2-1 et des conditions d’exercice de son activité de maçonnerie générale et travaux du bâtiment au centre ville de [Localité 1] pour beaucoup de ses chantiers, pour ne pas pouvoir implanter des bennes de gravats dans les rues à proximité des chantiers lui imposant de prévoir une zone de décharge des gravats et de stockage avant de les trier et les livrer dans un centre de déchets adapté selon des procédures de traçabilité et de filières agréées, en rappelant que tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de sa gestion sous peine de sanction pénale.
Elle précise à titre d’exemple qu’en 2025 elle a dû gérer le transit et le stockage de 46 livraisons de matériaux et de 38 bennes de gravats au dépôt de son entreprise.
Elle a fait procéder le 1er décembre 2025 à un constat de commissaire de justice pour établir l’exiguïté de ses locaux et justifier la nécessité de stocker du matériel à l’extérieur des deux bâtiments.
Par ailleurs l’exécution de la décision dont appel conduiraient à des conséquences économiques excessives puisqu’elle ne pourrait plus honorer ses chantiers en cours avec des pénalités de retard majeures et aboutiraient à la fermeture de l’entreprise qui est viable économiquement depis 40 ans.
La SCI Le vivier relève que pour la première fois, la SARL [W] [P] invoque le moyen de l’impossibilité d’exécuter le jugement. Elle fait observer que le constat produit du 1er décembre 2025 n’établit pas l’impossibilité alléguée mais bien au contraire qu’elle dispose d’un espace intérieur suffisant pour stocker le matériel qui se trouve à l’extérieur à condition de ne pas y stationner ses deux camions. Et elle ajoute que rien n’empêche sa locataire de louer d’autres locaux si cela était nécessaire pour entreposer du matériel supplémentaire.
Sur les impossibilités légales invoquées, elle rappelle que rien n’impose à un professionnel de disposer d’un point de collecte permanent sur son établissement et aux cas d’espèce, la SARL [W] [P] dispose de deux déchetteries proches pour professionnels à [Localité 2] et à [Localité 1] ([Adresse 7]). Enfin, sur les conséquences manifestement excessives qui conduiraient a la cessation de son activité, elle relève que l’argumentation est récente et alors que, comme l’a précisé le tribunal, les obligations de faire ne présentent aucune difficulté d’exécution pour une entreprise de maçonnerie. Enfin, elle rappelle que la liquidation de l’astreinte prononcée de 100 euros par jour de retard aboutirait à un maximum de 18 600 euros alors que le résultat net de l’entreprise en décembre 2024 était de 219 526 euros avec un report à nouveau bénéficiaire avant affectation de 472.474 euros, ce qui démontrerait que l’exécution du jugement ne peut conduire à des conséquences manifestement excessives.
Il convient de relever que les deux sociétés sont des sociétés familiales et qu’il n’est pas établi que les conditions d’exploitation de la SARL [W] [P] et d’utilisation des locaux appartenant à la SCI [Adresse 3] ont évolué récemment alors que les baux commerciaux litigieux datent de 1999 sans que l’utilisation des espaces extérieurs aux locaux loués aient posé des difficultés au bailleur pendant toutes ces années de location des locaux.
En revanche, le décès des parents, qui étaient à l’origine de la création de l’entreprise familiale et de la SCI bailleresse, a conduit à opposer la gérance de la SCI à l’exploitation de la SARL et qu’elle a décidé d’engager une action en expulsion du preneur, selon la motivation répétée du tribunal, de la part de la SCI pour empiétement de sa propriété au-delà de la surface des seuls locaux loués.
Force est de constater que les deux condamnations, relatives à des obligations de faire, objet de l’exécution litigieuse portent uniquement sur les biens à évacuer qui se trouvent à l’extérieur des locaux et au retrait des séparations en parpaings avec remise en état du terrain ainsi utilisée, et ce sous astreinte.
Les condamnations ne portent pas sur la benne à déchets enterrée qui se trouve sur la parcelle.
Dès lors l’argumentation relative aux dispositions du code de l’environnement sont inopérantes puisqu’elles sont relatives aux déchets situés dans la benne enterrée avant d’évacuer les gravats à la déchetterie.
S’agissant des matériels accumulés autour du bâtiment, rien ne permet d’affirmer que leur enlèvement est impossible alors qu’en fin de bail commercial, la remise en état des locaux par le preneur devra être obligatoirement effectuée.
Dans la mesure où le bailleur exige désormais du preneur de ne pas empiéter sur la zone de la propriété immobilière non louée, il convient de faire respecter son exigence.
Le tribunal a prononcé les deux obligations de faire avec une astreinte provisoire. Par ailleurs, l’exécution provisoire du jugement n’a pas été suspendue par le Premier président de la cour d’appel.
Dès lors, cette seule mesure comminatoire est suffisante pour obtenir le respect des mesures demandées, sans que la non-exécution immédiate des condamnations entraîne la radiation de l’affaire en cause d’appel qui serait disproportionnée au but poursuivi, alors que le litige se situe dans un contexte familial particulier qui vise apparemment davantage à nuire à l’exploitant qu’à protéger les parties extérieures d’un bien immobilier pour la première fois depuis plus de 20 ans d’exécution des baux litigieux.
Si les parties doivent, apparemment, revoir les conditions d’exploitation du bail commercial ; leurs obligations respectives appellent plus à des négociations réfléchies qu’à des stratégies judiciaires éprouvantes ; il peut à cette fin être envisagé une mesure de médiation judiciaire en cours d’instance d’appel si les parties le sollicitent.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu à radiation de l’affaire.
Les dépens de l’incident seront réservés jusqu’à l’arrêt de fond.
Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d’application de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare recevable la demande de radiation,
— rejette la demande de radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel
— renvoie les parties et le dossier à l’audience de mise en état du 11 juin 2026 à 14h 00
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— réserve les dépens jusqu’à l’arrêt de fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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