Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 sept. 2025, n° 25/10104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 août 2025, N° 24/14682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/373
Rôle N° RG 25/10104 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDXR
[J] [T]
C/
[M], [G] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Août 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/14682.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [J] [T]
né le 01 Janvier 1957 à [Localité 4] (68), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURA LA REQUETE
Madame [M], [G] [L]
née le 01 Mars 1977 à [Localité 2] (60), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En vertu de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, il a été statué sans audience devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
Madame Catherine OUVREL, Conseillère,
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère,
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE LA REQUETE
Par acte du 1er août 2022, M. [J] [T] a fait assigner Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil.
Par conclusions d’incident du 7 avril 2023, Mme [L] a soulevé l’irrecevabilité de l’action engagée par M.[T] pour défaut de qualité à agir et subsidiairement pour prescription.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état de [Localité 3] a débouté Mme [M] [L] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de de qualité à agir et de celle tirée de la prescription.
Par déclaration du 9 décembre 2024, Mme [M] [L] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 12 août 2025, la cour a :
— confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
— condamné Mme [M] [L] à supporter les dépens de la procédure d’appel ;
— l’a condamnée à payer à la M.[J] [L] la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Par requête du 13 août 2025 déposée sur le RPVA, le conseil de M. [J] [T] a sollicité que soit rectifiée l’erreur matérielle portant sur le nom patronymique dans le dispositif de la décision afin de pouvoir faire exécuter la décision.
Par message électronique le 26 août 2025, le greffier de la chambre a avisé les parties que la cour envisageait de rendre la décision en rectification de l’erreur matérielle sans audience et qu’ils disposaient de 15 jours pour lui faire valoir leurs observations.
Par messages électroniques du 27 août 2025, les avocats ont donné leur accord pour une rectification sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi sur requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il est exact que, dans la motivation en page 5 et dans le dispositif en page 6 de la décision rendue, le nom patronymique de M. [T] a été mal orthographiée et qu’à la place de « M.[J] [L] », il fallait lire M.[J] [T].
Il s’agit d’une pure erreur matérielle.
Ainsi, l’arrêt sera rectifié en conséquence et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront à la charge de l’Etat conformément aux dispositions des article R 91 et R 93 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans audience par arrêt contradictoire,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Dit qu’il convient de modifier la page 5 et 6 de l’arrêt rendue par la cour le 12 août 2025 ;
— en substituant le nom [J] [T], page 5 dans la motivation de l’arrêt au nom « [J] [L] » ;
— lire page 6 au dispositif :
« la condamne à payer à M. [J] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dus exposer pour la présente procédure »
En lieu et place de :
« la condamne à payer à M. [J] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dus exposer pour la présente procédure » ;
Dit qu’il sera fait mention de l’arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l’article 462 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de L’Etat.
La greffière, La présidente.
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