Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 8 juil. 2025, n° 22/06896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 31 mai 2022, N° F20/01201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 JUILLET 2025
(n° 2025 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06896 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDKK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° F20/01201
APPELANT
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. KUKA AUTOMATISME ROBOTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1359
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [P], né en 1991, a été engagé par la SAS Kuka Automatisme robotique, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2015, avec reprise d’ancienneté au 27 avril 2015, en qualité de technicien maintenance palliative, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 3, coefficient 285.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Par lettre datée du 14 septembre 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2020 avec mise à pied conservatoire, avant d’être licencié pour faute grave par courrier du 01er octobre 2020.
A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de cinq ans et cinq mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires, pour remise tardive et erronée des documents de fin de contrat, des rappels de salaires au titre du mois de septembre 2020, des rappels de salaire sur heures supplémentaires et heures de récupérations, ainsi que le remboursement de notes de frais, M. [P] a saisi le 23 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Longjumeau, statuant en sa formation de départage, qui, par jugement d u 31 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de M. [P] en date du 1er octobre 2020 et notifié par la société Kuka automatisme robotique repose sur une faute grave,
— déboute la société Kuka automatisme robotique et M. [P] de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [P] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 juillet 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 octobre 2022 M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en date du 31 mai 2022 en ce qu’il a, à tort, :
— dit que le licenciement de M. [P] repose sur une faute grave,
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes à savoir : indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, rappel de salaire sur septembre 2020 et congés payés afférents, rappel sur heures de récupération, rappel de salaires sur heures supplémentaires et congés payés afférents, remboursement de note de frais, article 700 du code de procédure civile,
par conséquent et statuant de nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
— condamner la SAS Kuka automatisme robotique à verser à M. [P] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 7.514,5 euros,
— congés payés afférents : 751,45 euros,
— indemnité de licenciement : 5.166,22 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27.000 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 3.500 euros,
— rappel de salaires sur mise à pied : 1.036,35 euros,
— congés payés afférents :103,64 euros,
— rappel sur septembre 2020 (49 heures) : 714,47 euros,
— congés payés afférents :71,45 euros,
— rappel sur heures de récupération : 776,81 euros,
— rappel de salaires sur heures supplémentaires : 1.000 euros,
— congés payés afférents :100 euros,
— remboursement note de frais :3.142 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
— ordonner la remise de l’attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— assortir la décision des intérêts au taux légal,
— condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2022 la société Kuka automatisme robotique demande à la cour de :
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Longjumeau en date du 31 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [P],
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
— le condamner à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Pour infirmation du jugement M. [P] fait valoir que les faits reprochés antérieurs au 14 juillet 2020 sont prescrits. Il conteste en tout état de cause avoir effectué des déclarations frauduleuses afin de se faire rembourser des frais indus et indique que toutes ses demandes de remboursement de frais ont été validées après que sa hiérarchie a procèdé à une double vérification, selon la politique de remboursement des frais de l’entreprise applicable à l’époque.
La société Kuka réplique que les faits reprochés ne sont pas prescrits car elle ne les a découverts qu’au mois de septembre 2020 dans le cadre d’un audit. Elle affirme qu’ils sont établis et constitutifs d’une faute grave.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’article L1332-4 du code du travail dispose par ailleurs que :
« Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »
La lettre de licenciement du 1er octobre 2020 qui fixe les limites du litige indique :
« Nous vous informons qu’à la suite de l’entretien préalable, auquel vous aviez été convoqué par courrier du 14 septembre 2020, et qui s’est tenu le 24 septembre 2020 en présence d’un membre du personnel qui vous assistait, nous avons pris la décision, malgré vos explications, de vous licencier pour faute grave.
En effet, nous avons découvert, à la suite d’un audit effectué au sein de l’entreprise sur la gestion des remboursements des frais de déplacements des collaborateurs, que vous avez effectué une succession de fausses déclarations pendant au moins une période allant d’octobre 2019 à août 2020 tant au titre :
— des chevaux fiscaux du véhicule que vous utilisez,
— des kilométrages effectués,
— des nuitées non effectuées ou injustifiées,
Vous avez ainsi bénéficié de remboursement de frais kilométriques, d’indemnité de nuitée et de frais de péage de manière totalement indue.
1. Sur les chevaux fiscaux (CV) :
Nous constatons que vous effectuez de manière continue une déclaration de 8CV alors que votre carte grise ou certificat d’immatriculation en indique 6. Pourtant, vous avez bénéficié de remboursement sur la base de 8 CV déclarés à tort.
2. Sur les kilomètres déclarés :
Nous avons constaté que vous procédez sans raison à des choix d’hôtels particulièrement éloignés géographiquement des clients chez qui vous intervenez ; ainsi à titre d’exemple nous avons constaté les faits suivants :
2.1 Le 20/02/2020, vous avez déclaré pour la visite du client Tuyauterie Sprinkler situé à [Localité 9], un hôtel à [Localité 15] situé à 34 kms, alors qu’après vérification, non seulement l’hôtel a indiqué que vous n’y avez pas séjourné, mais qu’en plus vous avez déclaré un kilométrage de 68 kilomètres en trop ; ainsi vous avez obtenu de notre part non seulement des frais kilométriques en trop mais également une nuitée non réalisée.
2.2 Du 13 au 15 mars 2020 : Pour le client IONISOS situé à [Localité 11] Nord Est vous avez choisi un hôtel à [Localité 13] ce qui implique un trajet inutilement augmenté de 60 kms ainsi que 3 heures de déplacement en conséquence. Vous avez donc obtenu un remboursement de frais surévalués.
2.3 Le 17/08/2020 : Pour le client KNAUF Fibre situé à [Localité 7], vous avez choisi un hôtel à [Localité 5] ce qui impliquait un aller-retour par jour de 73 kms, soit 219 kms en trop, qui vous ont été néanmoins remboursés.
Nous avons constaté également des kilométrages surévalués qui vous ont été néanmoins remboursés.
2.4 Quelques exemples sont listés ci-dessous :
— Le 04/10/2019 : intervention chez le client NTN avec surestimation importante des kilomètres parcours (+40 kms).
— Le 14/11/2019 : intervention chez le client Remy Martin, itinéraire le plus long choisi, (+80 kms).
— Le 12 et 20/11 /2019 : intervention chez le client Union plastics, déclaration pour des trajets identiques de kilomètres parcourus différents (600 et 560), soit +130 km déclarés .
— Les 16 et 17/12 /2019 : intervention chez le client Nestlé Veauche, surestimation importante des kilomètres parcourus (+152 kilomètres).
— Les 07/01/2020 : intervention chez le client La foulerie, surestimation importante des kms parcourus +64 kilomètres
— Le 21/01/2020 : intervention chez le client SNWN Sin le [Localité 16], surestimation importante des kms parcourus (+36 km).
— Le 25/02/2020 : intervention chez le client Zodiac Aero Electric, l’hôtel déclaré se situe à moins de 3 km, mais surestimation à hauteur de 35 km.
— Le 27/02/2020 : intervention chez le client BVS avec passage chez KUKA à l’aller et au retour, surestimation des kilomètres importante (+104 km).
— Le 03/03/2020 : intervention chez le client Snop [Localité 8], surestimation à hauteur de +59 km.
— Le 18/05/2020 : intervention au Technocentre Renault, surestimation des kilomètres parcourus (+34 km).
— Le 07/07/2020 : intervention chez le client [Y], surestimation à hauteur de +44 km
— Le 08/07/2020 : intervention chez le client Snop [Localité 8], surestimation à hauteur de +39 km.
— Le 06/08/2020 : retour [Localité 17] Isover, surestimation à hauteur de +46 km.
— Le 12/08 2020 : trajet vers [H], surestimation à hauteur de +143 km
Nous avons notamment constaté que depuis le mois d’avril 2020, vous avez déclaré 10 km supplémentaires pour l’ensemble de vos trajets aller-retours entre votre domicile et KUKA. Ces kilométrages supplémentaires vous ont pourtant été remboursés.
3. Indemnités de nuitées injustifiées :
Vous avez bénéficié indûment d’indemnités de nuitées (100 € par nuitée) alors que certains de vos séjours dans les hôtels étaient soit inexacts soit injustifiés eu égard à la situation des clients visités. Ainsi nous avons relevé les faits suivants :
3.1 Les 19 et 20 février 2020 : dans le cadre de votre intervention chez le client Tuyauterie Sprinkler situé à [Localité 9], l’hôtel à [Localité 14], pour lequel vous avez déclaré 2 nuitées qui vous ont été remboursées par KUKA, a indiqué que vous n’y avez pas séjourné.
3.2 Les 11 et 12 mars 2020 : après votre intervention chez le client Apptar Stelmi situé à [Localité 10], vous avez déclaré 2 nuitées qui vous ont été remboursées par KUKA, alors que l’hôtel a indiqué que vous n’y avez pas séjourné.
3.3 Les 13 et 14 mars 2020 : Après votre intervention chez le client Ionisos situé à [Localité 12], vous avez déclaré 2 nuitées qui vous ont été remboursées alors que l’hôtel ne confirme qu’une seule nuitée.
3.4 Pour la nuit du 10 septembre 2020, vous avez produit une fausse facture copiée sur celle du Brit hôtel [Localité 11] du 14/03 (seule l’adresse a été changée, le numéro de téléphone correspond à celui de [Localité 11] ainsi que les mentions du RCS en bas de page) ' le Brit hôtel de [Localité 6] confirme qu’il n’y a eu aucun passage de votre part, alors que vous avez été défrayés par KUKA.
Compte tenu de ces multiples fraudes répétées et organisées nous ne pouvons que constater une volonté évidente de nuire aux intérêts de la société KUKA, dont le préjudice est avéré ; vous avez de manière indue et malicieuse détourné le système de remboursement des frais en violation des obligations contractuelles et réglementaires en vigueur dans l’entreprise et que vous ne pouviez ignorez. Cette déloyauté mêlée à de la malhonnêteté sont inacceptables.
Vous n’avez pas contesté les faits lors de l’entretien préalable.
Nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour faute grave qui prend effet à compter de la date d’envoi des présentes et vous rappelons que la période mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée ».
Il est ainsi reproché au salarié une fraude en matière de remboursement des frais professionnels caractérisée par:
— des nuitées indûment remboursées
— des chevaux fiscaux faussementt déclarés
— des kilométrages surévalués
Sur la prescription:
La société Kuka qui affirme avoir procédé à un audit et avoir découvert les faits reprochés en septembre 2020, ne justifie aucunement de cet audit ni de la date à laquelle elle aurait découvert les fraudes invoquées étant en outre relevé que les échanges de mails avec les hôtels censés démontrer l’existence de la fraude concernant les nuitées indûment remboursées sont postérieurs à l’engagement de la procédure de licenciement, et qu’ils ne peuvent donc être à l’origine de la connaissance par l’entreprise de la fraude invoquée.
Les dernières fraudes qu’elle invoque étant néanmoins antérieures de moins de 2 mois à l’engagement de la procédure de licenciement, la société Kuka peut invoquer l’ensemble des fraudes qu’elle aurait relevées sur les années 2018, 2019 et 2020 sans que ne puisse lui être opposée la prescription.
Sur les fautes reprochées au salarié:
La cour relève préalablement qu’il ressort de l’article 11.3 intitulé 'approbation et validation’ du document exposant la politique de voyage et de dépenses dans l’entreprise que toutes les notes de frais devaient être saisies au fil de l’eau dans l’outil mis à disposition par la société Kuka et devaient être, avant leur soumission à la direction pour paiement, validées par le supérieur hiérarchique du salarié, les déclarations devant intervenir une fois par mois.
Il résulte de l’ensemble des ces éléments que la société Kuka avait connaissance en temps réel des demandes de remboursement de frais et de leur justificatifs et qu’elle les payait après validation.
S’agissant des chevaux fiscaux, M. [P] reconnaît avoir par erreur lors de son changement de véhicule en mai 2020 continué à déclarer des chevaux fiscaux de puissance 8 au lieu de 6, et justifie que son ancien véhicule avait bien 8 chevaux fiscaux.
Cette simple erreur sur la puissance fiscale du véhicule n’est pas constitutive d’une faute et a fortiori d’une faute grave.
La surestimation des trajets effectués par le salarié n’est pas établie, le trajet le plus rapide en temps pouvant, pour des raisons de circulation ou d’infrastructure routière être plus long en kilomètres.
Il ne peut être reproché au salarié d’avoir séjourné dans un hôtel situé dans autre ville autre que celle où se trouve le client, alors que les salariés étaient tributaires des places d’hôtel disponibles et que le document de la politique de voyage et de dépenses leur imposait de privilégier les hôtels répertoriés par la société Kuka et à défaut de prendre des chambres simple standard dans un hôtel d’entreprise de classe moyenne supérieure, étant relevé que la société Kuka ne conteste ni le fait que le salarié se soit déplacé, ni le fait qu’il devait passer la nuit à l’hôtel.
S’agissant du remboursement des indemnités de nuitées que la société Kuka estime frauduleux, la cour retient que pour établir la fraude invoquée pour les nuitées du 19 et 20 mars 2020, 11 et 12 mars 2020 et 13 et 14 mars 2020 la société Kuka se limite à produire les réponses qui ont été apportées par les hôtels et aux termes desquelles ces derniers indiquent ne pas retrouver trace du passage du salarié. Ces seuls éléments , étant au surplus relevé que les réservations pouvaient être enregistrées au nom de la société et non pas du salarié, ne permettent pas d’établir à eux seuls la fraude reprochée.
En ce qui concerne la nuitée au Brit Hôtel de [Localité 6] le 10 septembre 2020, la société Kuka justifie que la facture produite par le salarié au soutien de sa demande de remboursement de sa nuitée est une fausse facture établie à partir d’une facture émise par le Brit Hôtel de [Localité 11] dans lequel M. [P] avait séjourné le 14 mars 2020. Les 2 factures portent en effet le même numéro et la facture du Brit Hôtel de [Localité 6] mentionne le numéro de RCS et le numéro de téléphone du Brit Hôtel de [Localité 11]. Le Brit hôtel de [Localité 6] confirme par ailleurs par mail ne pas avoir retrouvé trace du passage de M. [P].
C’est en vain que M. [P] fait valoir que les dispositions de la convention collective relatives aux petits et grands déplacements ne mentionnent pas la nécessaire fourniture d’un justificatif pour que l’indemnité de déplacement soit payée alors que le document relatif à la politique de voyage et de dépense prévoit au contraire que le voyageur doit, lors de l’enregistrement dans un hôtel, s’assurer que la facture comportant la TVA comprend l’adresse de l’entreprise des entités d’origine, ainsi que le nom de l’individu.
C’est également en vain que le salarié fait valoir que l’employeur ne conteste pas le déplacement, alors que le remboursement des nuits d’hôtels par l’entreprise quand bien même il se fait sur une base forfaitaire, suppose nécessairement que le salarié a effectivement dû payer un hôtel pour y passer la nuit.
Enfin si M. [P] fait valoir, sans en tirer aucune conséquence juridique et sans en demander le rejet, que la société Kuka a obtenu des hôtels des réponses par mails de façon déloyale en prétextant un contrôle Urssaf, la cour retient que les anomalies relevées sur la facture du Bit Hôtel qui a été remise par le salarié au soutien de sa demande de remboursement des frais d’hôtel prétendument engagés suffit à établir la fraude, et que la réponse apportée par l’hôtel constitue un indice supplémentaire permettant de confirmer cette fraude.
Le fait de faire une fausse déclaration et de produire une fausse facture pour obtenir le remboursement de frais qui n’ont pas été engagés constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave.
Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires:
Il est constant que lorsque le licenciement, quand bien même il est justifié, est accompagné de circonstances vexatoires, le salarié est en droit de demander la réparation du préjudice subi.
En l’espèce M. [P] justifie par un échange de mails que ses accès à son réseau téléphonique, à ses comptes Outlook, Salesforces et Cleemy lui ont été brutalement retirés le 15 septembre 2020 et que ses demandes d’explications sont restées sans réponse.
Le fait pour l’employeur, qui découvre les fautes commises par son salarié et décide de le mettre à pied à titre conservatoire et d’engager une procédure de licenciement, de lui couper l’accés à ses outils de travail, ne revêt pas un carcatère vexatoire.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande faite à ce titre.
Sur les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des heures de récupération et des heures du mois de septembre 2025 sur une base de 49 heures:
Pour infirmation du jugement M. [P] fait valoir qu’il n’a pas été payé de ses heures supplémentaires effectuées depuis juillet 2020, ni de ses heures de récupération et que des heures travaillées au mois de septembre n’ont pas été réglées. Il affirme que faute pour la société Kuka de justifier des déclarations qu’il a faites sur Salesforces et Cleemy permettant d’établir le nombre de ses heures de travail, malgré la sommation qu’il a faite de produire ces éléments, il est en droit de demander le paiement des sommes de 714,47 euros au titre des heures accomplies en septembre sur une base de 49 heures dans le mois, 776,81 euros au titre des heures de récupération et 1 000 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés payés.
La société Kuka conteste l’existence d’heures supplémentaires non payées, fait valoir que le salarié n’apporte aucun élément pour étayer sa demande et a été payé de l’intégralité des sommes qui lui étaient dues.
La société Kuka ajoute que le salarié a été en congé et en arrêt maladie en juillet, qu’il ne chiffre pas le nombre d’heures supplémentaires qu’il aurait accomplies en août et septembre 2020 et ne justifie pas de son calcul et que dans la mesure où il devait renseigner sur Salesforces et Cleemy les heures qu’il a effectuées il est nécessairement en possession des éléments dont il sollicite la communication.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié produit quelques échanges de mail démontrant l’existence d’un désaccord avec son employeur sur le temps travaillé et notamment les temps de trajet et un relevé des heures de travail qu’il affirme avoir accomplies en juillet et août 2020. Il justifie également d’un courrier qui lui a été adressé par la société Kuka le 19 mai 2020 aux termes duquel cette dernière régularise par le versement d’une somme de 5 513,24 euros les temps de trajet des grands déplacements au titre des années 2018 et 2019.
Ces éléments sont suffisants pour permettre à la société Kuka qui a la charge du contrôle du temps de travail de ses salariés d’y répondre utilement .
Or, la société Kuka ne justifie d’aucun élément permettant d’établir le temps de travail du salarié et n’a pas répondu à la demande de communication faite par celui-ci, de verser aux débats, les informations relatives au temps de travail déclaré par le salarié sur Sales forces et Cleemy, M. [P] n’y ayant plus accès depuis sa mise à pied à titre conservatoire.
Au regard des éléments versés aux débats et des explications données par les parties, la cour a la conviction que M. [P] a accompli des heures supplémentaires mais pas dans la proportion qu’il revendique et par infirmation du jugement condamne la société Kuka à lui payer la somme de 862,46 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 86,24 euros au titre des congés payés.
La société Kuka ne justifiant par ailleurs pas du paiement des heures de récupération ni des heures accomplies sur la période du 1er au 14 septembre 2020, il y a lieu de la condamner au paiement des sommes respectives de 776,81 au titre des heures de récupération et de 714,47 euros au titre des heures effectuées en septembre sur une base de 49 heures dans le mois majorés de 71,44 euros de congés payés.
— Sur la demande en remboursement des frais avancés par le salarié:
Pour infirmation du jugement qui l’a débouté de la demande faite à ce titre, M. [P] fait valoir que les frais qu’il a dû engager pour les besoins de son activité en août et septembre 2020 ne lui ont pas été payé. Il justifie de ses déclarations de note de frais et fait valoir que ses dépenses telles qu’elles ressortent de ses relevés bancaires coïncident avec ces relevés. Il ajoute que ses notes de frais ont été validées par sa hiérarchie mais que le virement annoncé ne lui a pas été payé.
La société Kuka réplique que le salarié ne produit pas les justificatifs des sommes dont il aurait dû faire l’avance dans le cadre de son activité.
M. [P] justifie avoir déclaré sur Cleemy le 15 septembre 2020 la somme de 3 042,53 euros au titre des frais engagés pour les besoins de son activité en août et septembre 2020 (frais kilométriques, indemnité de déplacement, location voiture, taxi, essence, péage), son relevé de compte bancaire confirmant le paiement d’une partie des frais réclamés (location voiture, péage, hôtel) et il affirme avoir remis les justificatifs à son employeur lors de la déclaration .
La société Kuka qui se limite à invoquer le comportement fautif du salarié et à faire valoir que celui-ci ne produit aucun justificatif et qui refuse par ailleurs de produire les éléments enregistrés sur Cleemy et auquel le salarié n’a plus accès depuis sa mise à pied conservatoire , sans contester que les justificatifs lui ont été remis au moment de la déclaration, ni le fait que M. [P] dont les déplacements étaient inhérents à son activité a nécessairement dû engager des frais, ne justifie ni les avoir remboursés ni les avoir contestés.
Il y a, en conséquence lieu de condamner la société au remboursement de la somme de
3 042,53 euros au titre des frais engagés.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner la remise de l’attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie rectificatif conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
Pour faire valoir ses droits M. [P] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Kuka sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M.[L] [P] de ses demandes au titre du rappel de salaire de septembre 2020, des heures supplémentaires, des heures de récupération et du remboursement des frais engagés.
et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Kuka Automatisme robotique à payer à M.[L] [P] les sommes de:
— 714,47 euros au titre des heures du mois de septembre 2020
-71,44 euros au titre des congés payés afférents.
— 962,46 euros au titre des heures supplémentaires
— 96,24 euros au titre des congés payés.
— 776,81 euros au titre des heures de récupération.
— 3 042,53 euros au titre des frais engagés
ORDONNE la remise d’un bulletin de paie rectificatif et de l’attestation pôle emploi conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification,.
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
CONDAMNE la SAS Kuka Automatisme robotique à payer à M.[L] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Kuka Automatisme robotique aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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