Infirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 déc. 2025, n° 25/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1328
N° RG 25/01414 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZJK
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
13 décembre 2025
[S]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 DECEMBRE 2025
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [4] pour la tenue de l’audience.
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 avril 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 novembre 2025, notifiée le même jour à 09h35 concernant :
M. [Y] [S]
né le 20 Juillet 1992 à [Localité 5]
de nationalité Sénégalaise
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 décembre 2025 à 14h41, enregistrée sous le N°RG 25/06072 présentée par M. le Préfet des ALPES-MARITIMES ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Décembre 2025 à 11h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 13 décembre 2025 à ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [S] le 14 Décembre 2025 à 08h24 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [A], représentant le Préfet des ALPES-MARITIMES, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne-catherine VIENS, avocat de Monsieur [Y] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 7 avril 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 13 novembre 2025 à 9h35, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet des Alpes-Maritimes, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [S] le 17 novembre 2025 et confirmée en appel le 19 novembre 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 12 décembre 2025 à 14h41, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 13 décembre 2025 à 11h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande et rejeté le moyen d’irrecevabilité tenant au défaut de pièces justificatives utiles relatives au transfert de M. [S] en retenant que ce défaut non contesté ne permettait pas de caractériser un grief.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 décembre 2025 à 8h24. Sa déclaration d’appel relève l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles constituées par les pièces relatives au transfert de M. [S] du centre de rétention de [Localité 2] au centre de rétention de [Localité 3] et notamment par le défaut d’avis au procureur de la République de [Localité 3] de l’arrivée de M. [S] au CRA de [Localité 3].
A l’audience, Monsieur [S]':
Déclare qu’il a respecté son assignation à résidence, qu’il est allé voir ses enfants, qu’il veut assumer ses responsabilités envers ses enfants, qu’il ne veut plus retourner avec sa femme,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Il est mis dans les débats que la copie du registre du CRA produite n’est pas actualisée et la qualification de pièce justificative utile que peut revêtir l’avis adressé au procureur de la République de Nîmes.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel. Elle relève que les avis produits à l’audience ne sont pas accompagnés de justificatifs d’envoi et qu’en outre aucun élément ne permet de s’assurer de la durée du trajet au cours duquel les droits de M. [S] ont été suspendus.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il produit l’avis aux présidents et aux procureurs des tribunaux judiciaire de [Localité 2] et de [Localité 3] et précise que le transfert est une décision administrative, qui n’a pas à être motivée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [S] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.'744-2'précité.
Il résulte de l’article L.744-2'du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités affectant la procédure relative au maintien en rétention, notamment de l’information du placement en rétention destinée au procureur de la République en application de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle doit résulter pas des pièces du dossier à peine de nullité d’ordre public, l’étranger n’ayant pas à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits du fait du défaut (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197, publié, 1re Civ., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-15.788 ) ou du retard de cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié).
Aux termes de l’article L. 741-8 du code précité, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il résulte de l’article L. 743-1, également visé par les jurisprudences précitées qui relèvent le rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce texte au procureur de la République, celui-ci peut, pendant toute la durée de la rétention de l’étranger, se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le mentionnant l’état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien.
L’article L. 744-17 prévoit qu’en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les présidents compétents.
L’ensemble de ces dispositions, de même niveau législatif, ne peut s’interpréter qu’en articulant les obligations qui en résultent': l’information du procureur de la République du lieu de la rétention, garant de la liberté individuelle, n’a donc pas une finalité différente en cas de placement initial et dans l’hypothèse d’un transfert sur le ressort relevant de la compétence de ce procureur.
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re’Civ.,'4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, la requête en seconde prolongation de la rétention de M. [S] a été déposée sans que ne soient jointes les pièces relatives à son transfert du CRA de [Localité 2] au CRA de [Localité 3], notamment l’avis aux présidents et aux procureurs de la République des tribunaux judiciaires de [Localité 2] et de [Localité 3]. Si la préfecture produit à l’audience en appel l’avis aux présidents et procureurs des tribunaux judiciaires de [Localité 2] et [Localité 3] concernant le transfert de M. [S], elle ne produit aucune preuve de l’envoi de cet avis et aucun élément ne permet de savoir à quelle heure cet avis a été envoyé, ni à quelle heure M. [S] a quitté [Localité 2] et est arrivé au CRA de [Localité 3]. En outre, l’avis au procureur de la République de [Localité 3] du placement de M. [S] en rétention sur son ressort constitue, à l’instar de l’avis au parquet adressé en cas de placement en rétention, une pièce justificative utile dont le dépôt n’est pas susceptible d’être régularisé à l’audience.
Enfin, la copie du registre du centre de rétention de Nice produite n’est pas actualisée en ce qu’elle ne mentionne pas l’arrivée du de M. [S] au CRA de Nîmes, ni son transfert.
Il convient donc, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, ni d’établir un grief, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevable la requête du préfet et, faute de saisine avant l’expiration de la rétention de M. [S], de constater sa remise en liberté et de lui rappeler qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [S] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête du préfet,
CONSTATONS qu’à défaut de saisine du juge dans le délai, M. [S] est remis en liberté,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 15 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] [S].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Y] [S], pour notification par le CRA,
Me Anne-catherine VIENS, avocat,
Le Préfet des ALPES-MARITIMES,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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