Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 mars 2026, n° 24/14697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juin 2024, N° 22/11632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14697 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5SY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/11632
APPELANTE
Madame, [T], [E] née le 1er janvier 1977 à, [Localité 1] (Algérie),
Village, [Localité 2]
Wilaya de, [Localité 3]
ALGÉRIE
représentée par Me Constance GOUDART substituant Me Jonathan LEVY de la SELEURL SELARL LEVY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1132
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 5 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de Mme, [T], [E] tendant à enjoindre le ministère de la justice de lui délivrer un certificat de nationalité française, débouté Mme, [T], [E] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française, dit que Mme, [T], [E], née le 1er janvier 1977 à, [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamné celle-ci aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 5 août 2024, enregistrée le 29 août 2024, de Mme, [T], [E] ;
Vu les conclusions notifiées le 04 novembre 2024 par Mme, [T], [E], qui demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 05 juin 2024 et, statuant à nouveau, de dire que Mme, [T], [E], née le 1er janvier 1977 à, [Localité 1] (Algérie) est de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 27 janvier 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 ont été respectées, confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme, [T], [E] aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 21 janvier 2025 par le ministère de la justice.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme, [T], [E], se disant née le 1er janvier 1977 à, [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme, [K], [Z], née le 7 février 1970 à, [Localité 2], wilaye de, [Localité 3] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, étant de statut civil de droit commun pour être la fille de, [I], [Z], né le 07 février 1909 à, [Localité 2], wilaye de, [Localité 3] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français le 17 mars 1932 en application des articles 1 et 4 du Sénatus-Consulte du 14 juillet 1865.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Mme, [T], [E] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, dont la délivrance lui a été refusée le 19 août 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’elle ne justifiait pas de la conservation par ses ascendants de la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter Mme, [T], [E] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire de Paris a retenu qu’elle ne justifiait pas de l’état civil de son ascendante revendiquée, [K], [Z], faute de produire son acte de naissance.
Pour justifier de son état civil et de sa filiation devant la cour, Mme, [T], [E] produit notamment :
— Une copie intégrale de son acte de naissance n°15, délivrée le 2 novembre 2020, qui indique qu’elle est née le 1er janvier 1977 à huit heures du matin de, [O], [L] âgé de 38 ans, employé né à, [Localité 2], wilaya de, [Localité 3] le 9 février 1939, et de, [Z], [K] âgée de 27 ans, sans profession, né à, [Localité 2] wilaya de, [Localité 3], l’acte ayant été dressé le 4 janvier 1977 à 9 heures du matin sur la déclaration du père (pièce 6) ;
— Une copie intégrale de l’acte n° 32 de naissance de sa mère, délivrée le 5 décembre 2019, qui indique que, [Z], [K] est née le 7 février 1950 à, [Localité 2], Wilaya de, [Localité 3] de, [I], [F], âgé de 41 ans, journalier, et de, [Y], [W], âgée de 35 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 7 février 1950 à 11 heures sur la déclaration du père (pièce 12).
Comme le relève à juste titre le ministère public, ces documents sont insuffisants à établir la nationalité française de l’intéressée par filiation maternelle, en application de la loi française, conformément à l’article 311-14 du code civil.
En effet, si l’article 311-25 du code civil introduit par l’ordonnance du 4 juillet 2005 prévoit que la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant, selon l’article 20 II 6° de ladite ordonnance, cette disposition n’a pas d’effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Ainsi, la filiation maternelle de l’appelante établie par la mention dans son acte de naissance du nom de sa mère est restée sans effet sur sa nationalité du fait de sa majorité au 1er juillet 2006.
Faute de produire l’acte de mariage de ses parents, ou un acte de reconnaissance maternelle, ou encore de justifier d’une possession d’état conforme à son titre de naissance, Mme, [T], [E] échoue en premier lieu à justifier de sa filiation à l’égard de Mme, [K], [Z] dont elle revendique la nationalité française.
En second lieu, la cour observe, avec le ministère public, qu’il n’est pas plus justifié de l’état civil de l’admis, [I], [Z] dont la nationalité française est revendiquée.
En effet, si la copie intégrale de l’acte de naissance n°1683 de, [I], [Z], délivrée le 5 décembre 2019 et versée en pièce 2, comporte en sa marge une mention relative à son mariage le 19 mars 1934, elle ne mentionne aucune décision rectificative, alors qu’il résulte d’une autre pièce, versée en pièce 9 par l’appelante en simple photocopie et intitulée « jugement rectificatif », que le nom de famille de l’intéressé a été rectifié par jugement du 11 mars 1964 du tribunal d’instance de Bougie, de sorte que l’acte de naissance versé n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Mme, [T], [E] échouant à justifier d’une chaine de filiation ininterrompue jusqu’à, [I], [Z], le jugement qui a dit qu’elle n’est pas française est confirmé.
Succombant à l’instance, Mme, [T], [E] assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme, [T], [E] au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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