Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 4 mars 2025, n° 22/02330
TGI Clermont-Ferrand 3 février 2022
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CA Riom
Infirmation 4 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incohérence dans la reconnaissance des maladies professionnelles

    La cour a constaté que les conditions de travail de Monsieur [V] étaient similaires pour les deux épaules et que la caisse n'a pas justifié de manière satisfaisante son refus de reconnaissance pour l'épaule gauche.

  • Accepté
    Éléments de preuve insuffisants pour justifier le refus

    La cour a jugé que les avis des CRRMP ne prenaient pas en compte les éléments concrets fournis par Monsieur [V] concernant ses conditions de travail, ce qui a conduit à une appréciation erronée de la situation.

  • Accepté
    Démonstration de l'origine professionnelle de la maladie

    La cour a reconnu que les éléments fournis par Monsieur [V] établissaient un lien direct entre sa maladie et son travail habituel, rendant légitime la demande de prise en charge.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé que Monsieur [V] avait effectivement exposé des frais pour faire valoir ses droits, justifiant ainsi la condamnation de la CPAM à lui verser une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 4 mars 2025, M. [O] [V] conteste le jugement du 3 février 2022 qui avait rejeté sa demande de reconnaissance de sa maladie de l'épaule gauche comme professionnelle. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de lien direct entre la pathologie et le travail habituel de M. [V], s'appuyant sur des avis concordants de plusieurs CRRMP. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en considérant que M. [V] avait démontré qu'il avait exercé des activités professionnelles correspondant aux critères du tableau n°57-A, et que la CPAM n'avait pas justifié son refus de reconnaissance. La cour a donc ordonné la prise en charge de la maladie et condamné la CPAM aux dépens et à verser 2.000 euros à M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. pole social, 4 mars 2025, n° 22/02330
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/02330
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 3 février 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
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