Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 4 mars 2025, n° 22/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 3 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
04 MARS 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02330 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5SP
[S] [V]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DÔME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 03 février 2022, enregistrée sous le n°
Arrêt rendu ce QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 09 décembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le
11 février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 04 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 mars 2016, M.[O] [V], salarié de la SAS [8] en qualité de monteur de réseaux électriques, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle décrite comme une rupture transfixiante incomplète supraépineux, épicondylite latérale droite du coude droit, une tendinopathie tricipital gauche modérée du coude gauche, un syndrome canal carpien bilatéral modéré, et une cervicalgie. La déclaration est assortie d’un certi’cat médical initial illisible daté du 15 février 2016.
Le 21 octobre 2016, après enquête et avis du médecin conseil, la CPAM a saisi le CRRMP de [Localité 5] Auvergne d’une demande d’avis portant sur la maladie décrite comme « rupture de l’épaule gauche ».
Le 04 avril 2017, le CRRMP de [Localité 5] a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée comme « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche », au motif de l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par courrier du 10 avril 2017, au vu de l’avis du CRRMP, la CPAM a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » formulée dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 06 juin 2017, M.[V] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d’un recours contre la décision de refus prise en charge concernant l’épaule gauche.
Par décision du 12 juin 2017, la CRA a rejeté la contestation.
Le 21 juillet 2017, M.[V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision de la caisse.
Par jugement avant dire droit du 30 août 2018, le tribunal a désigné le CRRMP de [Localité 6] afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par M.[V] a été directement causée par son travail habituel.
Le 18 mars 2019, le CRRMP de [Localité 6] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement avant dire droit du 19 septembre 2019, la juridiction devenue pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a déclaré régulier l’avis du CRRMP de [Localité 6], a dit que M.[V] n’était pas fondé à reprocher à la caisse l’absence de communication du rapport établi par son service du contrôle médical et a enjoint à la caisse de justifier que l’avis du médecin du travail avait été sollicité.
Par jugement avant dire droit du 19 décembre 2019, le tribunal a déclaré fondée la demande de M.[V], a désigné le CRRMP de [Localité 7] afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par M.[V] a été directement causée par son travail habituel, et a enjoint à la CPAM de solliciter l’avis du médecin du travail et d’en justifier.
Le 15 septembre 2021 le CRRMP devenu CRRMP Auvergne-Rhône-Alpes a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 03 février 2022, le tribunal a débouté M.[V] de ses demandes, et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié à une date inconnue à M.[V] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 03 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 09 décembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 09 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, M.[O] [V] présente les demandes suivantes à la cour :
— débouter la CPAM de ses demandes,
— juger que sa pathologie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ est d’origine professionnelle,
— ordonner la prise en charge de l’affection de l’épaule gauche dont il est atteint au titre de la législation professionnelle,
— le renvoyer devant la caisse pour obtenir liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 09 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de débouter M.[V] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement, et de le condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Le tableau n°57-A des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, vise en particulier la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule objectivée par IRM, sous condition d’un délai de prise en charge de un an et d’une durée d’exposition de un an, et d’exécution d’un travail visé par une liste limitative, comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°57-A, a retenu que, s’il était établi par les constatations de l’agent enquêteur de la caisse que l’épaule gauche de M.[V] avait pu être sollicitée lors de son activité professionnelle, les experts des trois CRRMP saisis ont considéré que ces sollicitations étaient insuffisantes à elles seules pour expliquer la pathologie au regard du fait que le salarié disposait de mécanismes d’aide, s’agissant de tire-forts, et que les sollicitations de l’épaule gauche étaient donc insuffisamment intenses ou répétitives. Le tribunal a considéré que M.[V] ne fournissait pas suffisamment d’éléments concrets pour remettre en cause les conclusions des experts des trois comités, et qu’il ne saurait se prévaloir du fait que la caisse avait par ailleurs reconnu en 2018 le caractère professionnel d’une maladie de son épaule droite, en particulier ce qu’il s’agissait d’une tendinopathie chronique différente de la rupture de la coiffe des rotateurs affectant son épaule gauche, et que les deux pathologies avaient des délais de prise en charge différents.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, M.[V] rappelle que la caisse, par décision du 18 octobre 2018 a reconnu le caractère professionnel de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, et soutient en substance qu’elle ne peut donc refuser de prendre en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Il considère que l’avis concordant des CRRMP est erroné en ce qu’il repose sur la conception inexacte qu’il occupait un poste d’aide-monteur de réseaux électriques dans le cadre duquel il n’aurait pas effectué suffisamment de gestes suffisamment nocifs de l’épaule gauche en termes de répétitivité, d’amplitude, ou de résistance, alors qu’il occupait les fonctions de monteur qui selon lui comportaient bien des gestes nocifs puisque la maladie a été reconnue pour l’épaule droite.
M.[V] soutient que les déclarations de son employeur quant à la nature de son travail dans son rapport circonstancié sont mensongères, en ce qu’elles sont radicalement différentes de celles résultant du rapport circonstancié relatif à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Il souligne enfin que le médecin du travail confirme le lien avec le travail et que son chirurgien confirme que la tendinopathie chronique est liée à la rupture de la coiffe des rotateurs, s’agissant de la même pathologie sur les deux épaules, souligant qu’il souffre d’une rechute sur la tendinopathie de l’épaule droite reconnue le 25 avril 2018.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme maintient que l’activité de l’intéressé ne comportait pas de travaux visés par la liste limitative du tableau n°57-A, que c’est donc à bon droit que le CRRMP a été saisi, et que les avis concordants des trois CRRMP successivement saisis s’imposent à elle.
SUR CE
La cour constate que les trois CRRMP successivement saisis de la pathologie de l’épaule gauche dont est atteint M.[V] ont émis trois avis concordants, motivés comme suit :
— avis du CRRMP de [Localité 5] du 04 avril 2017 :
'M.[V] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, appuyée par un certifcat médical initial rédigé par le docteur [B] le 15 février 2016 décrivant une rupture incomplète transfixiante de l’épaule gauche.
Le diagnostic a été établi par examen echographique le 31 octobre 2015 mettant en évidence une rupture incomplète du tendon supraspinatus.
Le membre atteint est le membre dominant puisque l’intéressé est droitier.
Le comité est saisi au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles pour la seule liste limitative des travaux.
A cet égard M.[V] a exercé différents types d’activités professionnelles pour la société [8] : tout d’abord une formation en alternance pendant un an en 2013, puis en 2014 pendant un an également une activité d’aide monteur où il effectuait essentiellement des raccordements basse tension et enfin son affectation en 2015 à une équipe d’éclairage public où il était essentiellement affecté aux raccordements de candélabres.
Les tâches ont été très bien décrites par l’enquête dans laquelle il apparaît que le tirage de câbles ne porte que sur des conducteurs de faible section sauf pour les câbles aériens avec l’utilisation d’aide mécanique telle que tire-fort.
Les activités de raccordements des candélabres s’effectuent en position assise. Le serrage des boulons occupe 30% du temps de travail et le branchement lui-même 10% environ. L’ensemble de ces activités s’effectuent généralement dans des angles de confort pour lesquels on ne peut retenir d’abduction de l’épaule sans soutien au-delà de 90° pendant des durées significatives.
Sur l’ensemble de ces considérations, le comité n’est pas en mesure d’établir une relation causale directe entre les activités professionnelles exercées et l’affection faisant l’objet de la présente demande.'
— avis du CRRMP de [Localité 6] du 18 mars 2019:
'- Une pathologie caractérisée à type de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un droitier, affection figurant au tableau n°57A des maladies professionnelles et soumises au CRRMP pour travaux non mentionnés dans la liste limitative.
— Une activité professionnelle d’aide monteur de réseaux électriques aéro-souterrains depuis 2014 puis de monteur en éclairage public dans une société prestataire de service dans le domaine électrique.
— De l’étude des éléments du dossier soumis au CRRMP, il ressort que le poste de travail d’aide monteur réseau consiste en l’installation de coffrets électriques et ponctuellement à la mise en place de réseaux de câbles. Le poste de monteur en éclairage public est orienté sur la mise en place et le raccordement de candélabres.
— Le poste de travail tel qu’il est présenté comporte du travail souterrain et du travail aérien, une sollicitation des épaules lors du déroulage et du tirage des câbles, du travail en hauteur pour la mise en place de l’éclairage, du levage des poteaux, de la connexion aérienne, du travail sur des réseaux de haute et de basse tension.
— La description des sollicitations professionnelles de l’assuré à son poste de travail n’est pas de nature ni d’intensité suffisante pour être à l’origine de l’affection dont il est demandé réparation.
En conséquence, les membres du CRRMP estiment que la preuve d’un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel n’est pas établie pour ce dossier.'
— avis du CRRMP de [Localité 7] du 18 mars 2019:
'Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 35 ans, droitier, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constatée le 31 octobre 2015 et confirmée par arthroscanner.
Il a travaillé comme aide-monteur de réseaux électriques aéro souterrains puis monteur en éclairage public.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.'
La cour constate par ailleurs que M.[V] justifie que la caisse, par décision du 18 octobre 2018, sur avis favorable du CRRMP, a reconnu le caractère professionnel de sa maladie qualifiée de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57, ce qui n’est pas contesté par la caisse.
La cour déduit de la reconnaissance de cette maladie qu’il est établi que la caisse a considéré que M.[V] remplissait la condition d’exécution d’un travail figurant sur la liste limitative visée par le tableau n°57-A concernant la tendinopathie chronique.
Or, comme le relève en substance M.[V], la liste des travaux en question concernant la tendinopathie chronique est parfaitement identique à la liste des travaux concernant la rupture de la coiffe des rotateurs. En revanche, le délai de prise en charge pour la tendinopathie chronique est de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de six mois, alors qu’il est de un an sous réserve d’une durée d’exposition de un an pour la rupture de la coiffe des rotateurs.
En outre, la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’épaule droite a fait suite à une déclaration du 25 avril 2018, alors que la déclaration relative à l’épaule gauche a été effectuée le 15 février 2016. Les périodes d’exposition au risque concernées et les durées d’exposition et délais de prise en charge sont donc différents, et contrairement à ce que soutient M.[V] il ne peut être déduit de la seule reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’épaule droite que devrait nécessairement être reconnu ce caractère pour la pathologie différente de l’épaule gauche.
En effet, si la caisse, par sa reconnaissance de la pathologie de l’épaule droite, a nécessairement reconnu que M.[V], au cours des six mois précédant la déclaration du 25 avril 2018, a été exposé à des travaux visés par la liste limitative correspondant également à sa pathologie de l’épaule gauche, il ne s’en déduit pas nécessairement que M.[V], au cours de l’année précédant sa déclaration du 15 février 2016, a été exposé aux mêmes travaux, ce qu’il lui appartient de démontrer. A cette fin, il vise les deux rapports circonstanciés rédigés par l’employeur dans le cadre des deux enquêtes successives, l’un le 16 juin 2016 et l’autre à une date inconnue courant 2018.
La cour constate qu’il ressort des éléments du dossier que M.[V] a été employé par la SAS [8], d’abord dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à compter du 05 novembre 2012, puis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 06 décembre 2013 en qualité d’aide-monteur, puis à compter du 09 juin 2014 dans les mêmes fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, dans le cadre duquel il a accédé aux fonctions de monteur à compter du premier janvier 2016.
M.[V] expose qu’il en a fait toujours exercé les fonctions de monteur, qui impliquent un travail en haut des poteaux les bras et épaules en tension, alors que les fonctions d’aide-monteur impliquent de travailler en bas du poteau et de transmettre les matériels au monteur à l’aide d’une poulie. A l’appui de ses affirmations, il produit des attestations de salariés de l’entreprise, MM.[D] et [P], qui confirment qu’il travaillait en hauteur et les bras en l’air, et une attestation de l’employeur du 29 mars 2016 confirmant qu’il était employé en qualité de monteur. Il est en outre exact, comme le souligne M.[V], que l’employeur, par son rapport circonstancié établi en 2018 lors de l’instruction du dossier concernant l’épaule droite, a retenu la même qualification de l’emploi, indiquant « M.[V] occupe la fonction de monteur de réseaux électriques dans notre société, au sein d’une équipe d’électriciens, depuis le 05 novembre 2012, date de son entrée dans l’entreprise ». Il s’en déduit que les termes du rapport circonstancié établi le 15 février 2016 dans le cadre de la présente procédure, qui indique « M.[V] occupe la fonction d’aide-monteur de réseaux électriques dans notre société, au sein d’une équipe d’électriciens, depuis le 05 novembre 2012, date de son entrée dans l’entreprise », confirment que les fonctions qu’il exerçait de fait ne dépendaient pas de la qualification exacte de son emploi, l’employeur utilisant manifestement de manière indifférente les termes d’aide-monteur ou de monteur.
La cour considère donc que M.[V] démontre suffisamment avoir exercé la même activité au sein de l’entreprise à compter du 05 novembre 2012, ce dont il se déduit que la caisse, en faisant droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’épaule droite déclarée le 25 avril 2018 au titre du tableau n°57-A, a nécessairement reconnu que les conditions relatives aux travaux effectués étaient remplies depuis le 05 novembre 2012. Il s’en déduit que, à la date de déclaration de la maladie de l’épaule gauche le 14 mars 2016, M.[V] remplissait d’une part les conditions relatives à ces travaux, mais également les conditions de prise en charge et de délai d’exposition depuis le 05 novembre 2012 concernant la maladie déclarée le 14 mars 2016. La caisse ne présentant aucune explication spécifique sur les raisons qui l’ont amené à apprécier différemment la même activité professionnelle, il s’en déduit que sa décision refusant de reconnaître la maladie de l’épaule gauche est infondée. Le jugement sera donc infirmé en ce sens et il sera fait droit aux demandes de M.[V].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[V] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée. La CPAM du Puy-de-Dôme, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M.[V] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, la CPAM sera condamnée à lui payer la somme totale de 2.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[O] [V] à l’encontre du jugement n°17-481 prononcé le 03 février 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de prendre en charge au titre du tableau n°57-A la maladie professionnelle qualifiée « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche » déclarée le 14 mars 2016 par M.[O] [V],
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d’appel,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à M.[O] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 04 mars 2025.
Le greffier Le président
N. BELAROUI C. VIVET
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