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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 24 janv. 2025, n° 24/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 20 décembre 2018, N° F17/00964 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/ 021
Rôle N° RG 24/02288 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTYT
S.A.R.L. PROLYMPE PROPRETE
C/
[M] [F] [B] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :24/01/2025
à :
Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. [H] [O] (Défenseur syndical CGT)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 20 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00964.
APPELANTE
S.A.R.L. PROLYMPE PROPRETE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Chloé MARTIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [M] [F] [B] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [H] [O] (Défenseur syndical CGT) en vertu d’un pouvoir spécial, bénéficiant d’une dispense de comparaître délivrée par la Cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] À la suite d’un transfert de marché, le contrat de travail à durée indéterminée de chef d’équipe de Mme [M] [B] épouse [G] a été repris par la SARL PROLYMPE PROPRETÉ, société entrante, à compter du 1er janvier 2017. La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 juillet 2017.
[2] Contestant son licenciement, Mme [M] [B] épouse [G] a saisi le 29'décembre'2017 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 20'décembre 2018':
a dit que la durée de travail était de 65'heures par mois au terme de la relation de travail';
a fixé le salaire de référence à 785,18'€ bruts';
a condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
2'386,00'€ bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31'mai 2017';
'''238,60'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés y afférents';
'''129,71'€ bruts au titre du rappel de salaire du 1er juillet au 13 juillet 2017';
'''''12,97'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire du 1er juillet au 13 juillet 2017';
a dit que la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse';
a condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
4'711,08'€ à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
4'253,06'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
1'570,36'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''157,03'€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis';
'''115,57'€ à titre d’indemnité de frais de déplacement pour le 28 juin 2017';
a ordonné le remboursement par l’employeur des sommes versées par Pôle Emploi à la salariée, du jour de son licenciement au jour du prononcé dans la limite de 6'mois d’indemnité de chômage en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail';
a dit qu’une copie certifiée conforme du jugement sera adressée à Pôle Emploi';
a ordonné à l’employeur de remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié, un bulletin de salaire au titre des sommes allouées dans la décision ayant une nature salariale sous astreinte de 15'€ par jour de retard et par document sous quinzaine après notification dans la limite de 60'jours';
s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée à la simple demande’de la salariée';
a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 300'€ au titre des frais irrépétibles';
a débouté l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
a ordonné l’exécution provisoire';
a condamné l’employeur aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 8 janvier 2019 à la SARL PROLYMPE PROPRETÉ qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 janvier 2019. L’affaire a été radiée par arrêt du 3'juin'2022 puis rétablie à la suite de la demande formée en ce sens par le défenseur syndical de la salariée le 16 février 2024. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3'décembre 2024.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2019 aux termes desquelles la SARL PROLYMPE PROPRETÉ demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions';
dire que les droits acquis auprès de la société ISS PROPRETÉ par la salariée, et notamment la durée mensuelle de travail de 27h08, ont bien été transférés au sein de la société PROLYMPE PROPRETÉ';
dire que le licenciement pour faute grave est justifié';
condamner la salariée à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
[5] Le 25 novembre 2024, M. [H] [N], défenseur syndical ouvrier, de Mme [M] [B] épouse [G], a adressé à la cour ses pièces ainsi que ses écritures de première instance. Il a sollicité un renvoi par courrier 27 novembre 2024 pour cause de maladie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] Ni le conseil de l’employeur, ni le défenseur syndical de la salariée, n’ont comparu à l’audience du 3 décembre 2024 et le défenseur syndical de la salariée n’a jamais conclu à hauteur d’appel malgré la demande qui lui avait été adressée en ce sens le 28 févier 2024 pour le 4'septembre 2024. En conséquence, il convient, afin d’assurer la loyauté du procès, de rabattre l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 1er avril 2025 pour permettre au défenseur syndical de conclure à hauteur d’appel et au conseil de l’employeur d’y répondre. Tant le conseil de l’employeur que le défenseur syndical de la salariée se présenteront à l’audience. L’instruction sera clôturée par ordonnance du 25 mars 2025.
[7] Il convient de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture.
Renvoie la cause à l’audience du 1er avril 2025 pour y être plaidée par le conseil de la SARL’PROLYMPE PROPRETÉ et le défenseur syndical de Mme [M] [B] épouse [G].
Dit que le défenseur syndical de Mme [M] [B] épouse [G] conclura à hauteur d’appel avant le 8 mars 2025 et que le conseil de la SARL PROLYMPE pourra répondre à ces écritures avant le 25 mars 2025.
Dit que l’instruction sera clôturée par ordonnance du 25 mars 2025.
Sursoit à statuer pour surplus.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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