Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 août 2025, n° 25/01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 AOUT 2025
N° RG 25/01698 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEEQ
Copie conforme
délivrée le 27 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 26 Août 2025 à 11H00.
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le 25 Novembre 1992 à [Localité 4] (TUNISIE) (70030)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [W] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Août 2025 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Danielle PANDOLFI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Août 2025 à 13h50,
Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Grasse en date du 24 novembre 2023 portant interdiction définitive du territoire national;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 août 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 23 août 2025 à 09H29;
Vu l’ordonnance du 26 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Août 2025 à 12H04 par Monsieur [T] [B] ;
Monsieur [T] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
On m’a fait signer des documents quand j’étais en prison, sans avocat et sans interprête.
Je veux quitter le territoire, j’ai de la famille, je veux me marier en Allemagne.
Donnez moi une chance, je quitte le territoire dès que je sors.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Se référant aux termes de la déclaration d’appel, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, à la mainlevée de la mesure de rétention et subsidiairement à l’assignation à résidence de M. [B].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [B] ne fournit aucune précision sur les 'papiers’ qu’il aurait signés en prison sans l’assistance d’un interprète, permettant de caractériser une éventuelle irrégularité de la procédure antérieure à la rétention, non évoquée en première instance.
L’examen des pièces de la procédure ne révèle par ailleurs aucune irrégularité concernant la notification de la rétention et des droits, effectuée avec l’assistance d’un interprète.
L’appelant conteste la régularité de la requête en prolongation, au motif qu’elle ne serait pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles concernant les diligences effectuées 'auprès du consulat marocain', ainsi que de la copie du registre de rétention actualisé.
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
En l’espèce, la procédure jointe à la requête comporte bien la copie du registre de rétention, ainsi que la demande de laissez-passer adressée au consulat de Tunisie, M. [B] se disant de nationalité tunisienne.
Si cette demande n’apparaît pas sur la copie du registre figurant à la procédure, les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
La présence à la procédure de la demande adressée aux autorités consulaires vient en tout état de cause suppléer ce défaut de mention.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la requête du préfet est en conséquence écarté.
M. [B] sollicite subsidiairement le bénéfice d’une assignation à résidence, affirmant dans sa déclaration d’appel vouloir se faire opérer du genou et quitter le territoire français.
Le certificat médical produit par l’appelant fait état d’une lésion au genou avec une indication opératoire sans urgence et ne caractérise aucunement une incompatibilité de la mesure de rétention avec l’état de santé de l’intéressé.
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [B] ne justifie pas de la remise préalable de l’original de son passeport à un service de police ou de gendarmerie.
Les conditions légales susvisées n’étant pas remplies, la demande d’assignation à résidence formée par celui-ci ne pourra qu’être rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Samy ARAISSIA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [B]
né le 25 Novembre 1992 à [Localité 4] (TUNISIE) (70030)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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