Confirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, detention provisoire, 19 févr. 2026, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
19/02/2026
DÉCISION N°7/26
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBS7
[J] [P]
C/
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par Philippe MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, assistée de K. DJENANE, greffière,
DÉBATS :
En audience publique, le 15 Janvier 2026, devant Philippe MAZIERES, président délégué, assisté de K. DJENANE, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Laurent GEVREY, substitut général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
CHEZ [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-950 du 22/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 28 juillet 2021, [J] [P] a été mis en examen des chefs de viols et de tentative de proxénétisme et placé en détention provisoire le même jour.
Le 31 mai 2022, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 19 novembre 2024, il a bénéficié d’une décision de non-lieu.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 20 mai 2025, il sollicite l’indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 28 juillet 2021 au 31 mai 2022, soit 308 jours.
Suivant dernières conclusions déposées à l’audience, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
— 40 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 34 263 euros au titre de son préjudice matériel à parts égales entre la perte de revenus et la perte de chance ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 16 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :
— à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente d’un certificat de non-appel de l’ordonnance de non-lieu du 19 novembre 2024 et d’une fiche pénale du requérant ;
— à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 20 000 euros ;
— rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel du requérant ;
— en tout état de cause, rejeter le surplus de la requête ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 4 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
— à titre principal, surseoir à statuer en l’absence de certificat de non-appel de l’ordonnance de non-lieu du 19 novembre 2024 ;
— à titre subsidiaire, fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 308 jours ;
— rejeter la demande sur l’indemnisation du préjudice matériel ;
— statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 22 000 euros ;
— statuer sur ce que de droit sur les dépens ;
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête.
Le certificat de non-appel afférent à l’ordonnance de non-lieu du 19 novembre 2024 est produit aux débats.
Il ressort de la fiche pénale qu'[J] [P] a été détenu au titre de cette affaire du 28 juillet 2021 au 31 mai 2022 et qu’il n’a pas été détenu pour autre cause pendant ce temps.
La requête, qui répond aux conditions de l’article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R 26 du même code, sera déclarée recevable pour la période de détention subie du 28 juillet 2021 au 31 mai 2022, soit 308 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral.
Seul le préjudice personnel, tenant compte de la durée de la détention, de la personnalité, de l’environnement familiale et professionnel et des antécédents judiciaires, est indemnisable.
Il n’appartient pas au juge de l’indemnisation d’apprécier le bien-fondé du placement en détention provisoire.
Il n’est pas contesté qu'[J] [P], né le [Date naissance 1] 1978, dont le casier judiciaire ne comporte qu’une mention ancienne car datant de 2011 et réhabilitée de plein droit, a subi dans cette affaire sa première incarcération. Le choc carcéral est une réalité.
Il a subi cette détention dans une prison, la maison d’arrêt de [Localité 4], qui a fait l’objet de deux rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté, publiés au journal officiel, qui attestent de la réalité des conditions extrêmement difficiles de 2021 à 2025 et qui concernaient tous les détenus. La réalité de cette situation est reconnue par le ministère public dans ses conclusions. Au demeurant, le conseil d'[J] [P] avait saisi le chef d’établissement au titre de ces conditions particulièrement difficiles. Que la détention ait semblé bien se dérouler et qu’il ait bénéficié d’un accompagnement thérapeutique ne permet pas d’écarter le constat du contrôleur général des lieux de privation de liberté en matière de surpopulation et par suite de proximité, d’hygiène et de salubrité générale. Ce point doit donc être pris en compte.
Les autres faits dont il fait état, vol de biens, mauvais accès aux soins, ne ressortent d’aucun élément. Il ne produit pas plus d’éléments au regard de sa situation médicale alors qu’il invoque subir des conséquences de la détention qui ressortent de ce registre. Ces éléments ne seront donc pas retenus.
Il affirme ensuite que le choc carcéral a été aggravé par son impossibilité à accompagner son père dans la maladie, en l’espèce un cancer. Ce point n’est que déclaratif et n’est étayé par aucun élément. Au demeurant, [J] [P], alors âgé de plus de 40 ans, ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle, familiale et de nature à exposer les relations qu’il entretenait avec ses proches. L’agent judiciaire de l’Etat rappelle les éléments des pièces de personnalité qui permettent de conclure à l’existence d’un lien inconstant avec son père, sans aucune mention d’une quelconque pathologie. Ces motifs ne seront pas plus retenus.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 29 500 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel.
[J] [P] ne produit aucun document relatif à une quelconque activité rémunérée antérieure à la détention. Or, l’agent judiciaire de l’Etat relève, justement, que l’intéressél a déclaré, dans le temps de la procédure au titre de laquelle il a été mis en examen, qu’il était en train de constituer un dossier pour obtenir le revenu de solidarité active et qu’il « voulait », c’est dire qu’il avait une intention sans aucune réalité concrète, de se « lancer en tant qu’autoentrepreneur.
Il ne démontre donc pas avoir réalisé un quelconque chiffre d’affaires au titre de cette activité et en avoir dégagé un revenu. Il ne démontre pas plus avoir perdu des clients puisqu’il n’établit pas qu’il en avait antérieurement. Il n’établit pas, enfin, que des outils professionnels lui auraient été confisqués, étant relevé qu’en l’état d’un non-lieu, aucune confiscation de biens légal ne peut intervenir.
[J] [P] sera débouté de sa demande au titre du préjudice matériel.
Sur les autres demandes.
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public et à allouer à [J] [P] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions provisoires,
Déclarons recevable la requête d'[J] [P] ;
Rejetons la demande d'[J] [P] au titre de l’indemnisation du préjudice matériel ;
Allouons à [J] [P] les sommes de :
29 500 euros en réparation de son préjudice moral,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Bâtiment ·
- Médecin du travail ·
- Fait ·
- Poste ·
- Propos ·
- Discrimination ·
- Médecin
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Protocole ·
- Message ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Solde ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Suspensif ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance du juge ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Surveillance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal arbitral ·
- Recours ·
- Copie ·
- Sentence ·
- Médiateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vol ·
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Billet ·
- Prénom ·
- Algérie ·
- Électronique ·
- Employeur ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Délai ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Route
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Contrat de prestation ·
- Illicite ·
- Prestation de services ·
- Informatique ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Nuisance ·
- Signification ·
- Sociétés immobilières ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.