Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01116 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZPC
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2024 – RG N°24/00280 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 54A – Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, président de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [E]
né le 06 Juin 1985 à [Localité 3], de nationalité française, employé,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
Monsieur [B] [F]
de nationalité française, électricien,
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 août 2024
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suite à un dégât des eaux survenu dans son habitation et ayant endommagé son réseau électrique, M. [V] [E] a sollicité M. [B] [F] (entreprise Davelec) pour la réalisation de travaux d’électricité selon devis établi le 8 juillet 2021 d’un montant de 6 780 euros (comprenant 4 000 euros de main d''uvre et 2 780 euros de matériel). M. [E] lui a versé un acompte d’un montant de 4 826 euros le 30 juillet 2021.
En octobre 2022, M. [F] n’intervenant que de façon sporadique, le chantier était toujours en cours. Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, M. [E] a obtenu que soit diligentée une mesure d’expertise judiciaire par ordonnance de référé en date du 14 juin 2023, sans que M. [F] n’ait comparu.
Le rapport judiciaire d’expertise a été déposé le 21 février 2024.
Par assignation délivrée à M. [F] le 18 avril 2024, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de prononcer la résolution du contrat aux torts de M. [F] avec effet au 14 octobre 2022, et le condamner en conséquence à lui restituer l’acompte de 4 826 euros et à lui verser les sommes de 3 567,56 euros pour l’achat des fournitures et matériaux et 1 800 euros pour la main d''uvre au titre des travaux de reprise, outre une indemnité pour trouble de jouissance à raison de 10 euros par jour (soit 5 870 euros à parfaire).
Par jugement rendu le 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— prononcé la résolution du contrat de prestation de service conclu entre les parties ; '
— condamné M. [B] [F] à restituer à M. [E] la somme de 4 826 euros au titre de l’acompte ;
— débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 567,56 euros au titre des travaux de réfection ;
— condamné M. [F] à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que :
— la résolution du contrat s’imposait du fait de l’inexécution par M. [B] [F] de son obligation essentielle qui était de réaliser les travaux, et par voie de conséquence, la restitution intégrale de l’acompte versé par M. [E] à M. [F] ;
— compte tenu de la dangerosité de l’installation électrique laissée en l’état par M. [F], le préjudice de jouissance était établi ;
— M. [E] devait être remboursé par M. [F] des frais exposés par l’instance à savoir les frais d’expertise judiciaire (1814,90 euros) et les frais irrépétibles (2 000 euros) ;
— en revanche, M. [E] ne démontrait pas avoir subi un préjudice supplémentaire qui ne soit déjà réparé par les sommes ainsi allouées puisque les travaux ébauchés par M. [F] n’avaient ni dégradé l’existant ni nécessité de travaux supplémentaire par rapport à ceux qu’il avait confiés à M. [F].
Par déclaration du 22 juillet 2024, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 août 2024, il conclut à l’infirmation du jugement en sa seule disposition relative au rejet de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 567,56 euros au titre des travaux de réfection, et, statuant à nouveau sur ce point, de :
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 567,56 euros pour l’achat des fournitures et matériaux nécessaires et 1 800 euros pour la main d''uvre au titre des travaux de reprise nécessaires ;
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il ressort de l’expertise que l’installation ne peut pas rester comme elle est puisqu’en l’état, le foyer est inhabitable au vu des normes de logement.
Pour l’exposé complet des moyens de M. [E] , la cour se réfère à ses conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [F] n’a pas constitué avocat ; la déclaration d’appel lui ayant été remise à sa personne par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, le présent arrêt est réputé contradictoire en application du second alinéa de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 suivant et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel de M. [E] n’a dévolu à la cour que le rejet de sa demande visant à être indemnisé de la somme totale de 5 367,56 euros représentant le coût des matériaux (3 567,56 euros) et de la main d’oeuvre (1 800 euros) pour remettre en état l’installation électrique litigieuse.
Or, il est établi par l’expertise judiciaire que M. [F] n’a procédé qu’au démontage de l’ancienne installation et la pose de quelques moulures. Les travaux électriques qui étaient préconisés à la suite du dégât des eaux de 2021 demeurent à entreprendre ; le contrat ayant été résolu par le jugement partiellement définitif avec remboursement de l’acompte et indemnisation de M. [E] de son préjudice de jouissance, éléments que ce dernier ne remet en cause ni en leur principe ni en leur montant, la cour juge comme le tribunal qu’il ne démontre pas que des travaux de reprise induits par la modique intervention de M. [F] soient nécessaires.
Dès lors, la cour confirme cette disposition critiquée du jugement, sauf à préciser que le rejet concerne la somme totale de 5 367,56 euros incluant à la fois les matériaux et la main d’oeuvre, cette dernière somme ayant été omise dans le prononcé du rejet.
M. [E] succombant en appel, il garde à sa charge les dépens devant la cour et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en ce qu’il a débouté M. [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre des travaux de réfection, sauf à préciser que le débouté porte sur une somme globale 5 367,56 euros correspondant à la somme de 1 800 euros demandée au titre de la main d’oeuvre s’ajoutant à la somme de 3 567,56 euros pour l’achat des fournitures et matériaux ;
Condamne M. [V] [E] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [V] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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