Infirmation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 juil. 2023, n° 22/06819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 février 2022, N° 2020044146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06819 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSXT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020044146
APPELANT
M. [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (92)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 et Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227
INTIMEE
S.A.S. NOVATHENA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 815 003 801
Représentée par Me Gaëlle ALSON de la SELARL ARROW, avocat au barreau de PARIS, toque: L0130
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*************
La SAS Novathena est une société holding contrôlée à 62'% par le fonds de capital investissement Industrie et Finance Investissements 3 (IFI 3) et, pour le solde, par la SAS Socanova qui regroupe les dirigeants des sociétés dans laquelle IFI 3 investit.
La société Novathena détient à 100'% la société Nova Technology, société opérationnelle spécialisée dans la domaine informatique et la transformation digitale.
Le 28 juin 2017, la société Nova Technology a acquis, pour un prix de 1 100 000 euros, l’intégralité du capital de la société Awinsi Groupe (holding détenant 100'% de la société Awinsi, société opérationnelle) détenue par M. [I] et sa famille à hauteur de 85,7'% et un autre associé pour le solde. La famille [I] a perçu pour partie du numéraire et, pour le solde, des titres de Nova Tech, reclassés ultérieurement par apports successifs en titres de Socanova.
Le transaction donnait ainsi lieu le 28 juin 2017 à':
— Un acte de cession des titres Awinsi Groupe, conclu avec Nova Technology permettant à M. [I] et sa famille de percevoir en numéraire la somme de 737 143 euros,
— Une 'remontée’ des titres détenues par M. [I] dans Awinsi Group à Nova Technology, puis de Nova Technology à Novathena,
— Un investissement de M. [I] dans la société Socanova à hauteur de 205 714 euros.
— L’adhésion de M. [I] au 'pacte d’associés et de titulaire de titres’ de la société Novathena qui régit la situation des managers en leur qualité de porteurs de titres de cette dernière et stipule notamment dans son article 11 l’engagement de non rétablissement et de non-sollicitation en cas de départ de ces derniers.
Le 10 juillet 2017, les vendeurs apportaient les actions qu’ils détenaient dans la société Novathena à la société Socanova. Un pacte d’actionnaires était alors conclu.
En novembre et décembre 2017, les sociétés Awinsi Groupe et Awinsi étaient absorbées par Nova Technology et M. [I], salarié de Awinsi en qualité de responsable business unit, devenait salarié de Nova Technology au 1er janvier 2018.
Par acte en date du 20 décembre 2018, Nova Technology a introduit une instance auprès du tribunal de commerce de Nanterre alléguant d’un dol lors de l’achat des actions de la société Awinsi Groupe et a demandé réparation de son préjudice à hauteur de 471 428,57 euros. Par jugement en date du 17 novembre 2021, la société Nova Technology a été déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 67 822,26 euros aux consorts [I] à titre de complément de prix.
Parallèlement, M. [I] a saisi le conseil des prud’hommes pour demander le paiement d’heures supplémentaires, de congés payés, de dommages et intérêts et autres sommes. Par jugement du 27 novembre 2020, le conseil des prud’hommes de Paris a rejeté ses demandes. M. [I] a interjeté appel, l’affaire est pendante devant la cour.
M. [I] a été licencié le 31 juillet 2019 mais demeure actionnaire de la société Socanova.
Par acte du 2 octobre 2020, il a assigné la société Novathena devant le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement du pacte d’associés et de titulaire de titres, aux fins de la voir condamner à lui régler le montant de la clause de non rétablissement et de non sollicitation, d’un montant de 3 750 euros par mois à compter du 30 août 2019 et pendant une durée de trois années à compter du transfert du dernier titre détenu par le manager ou sa holding patrimoniale.
Par jugement en date du 25 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a dit irrecevable la demande de M. [I] contre la société Novathena, au motif que M. [I] n’était pas associé de cette société et ne pouvait donc se prévaloir de l’application du pacte d’associés, a mis la société Novathena hors de cause, a condamné M. [I] à verser à la société Novathena la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 1er avril 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, M. [T] [I] demande à la cour de':
INFIRMER en toutes dispositions le jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal de commerce de Paris.
En conséquence,
CONDAMNER la société Novathena à lui payer la somme de 3750 euros par mois à compter du 30 août 2019 jusqu’au jour de la décision rendue.
ORDONNER la capitalisation de ces sommes à compter du 31 août 2020.
CONDAMNER la société Novathena à lui payer la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société Novathena aux entiers dépens de l’instance et les frais éventuels d’exécution.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société Novathena demande à la cour de':
CONFIRMER le jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions.
Et par voie de conséquence:
DIRE ET JUGER M. [I] irrecevable en ses demandes à son encontre.
PRONONCER sa mise hors de cause.
A défaut:
A titre principal,
DIRE ET JUGER que M. [I] a violé les engagements de non-rétablissement et de non-sollicitation pris aux termes de l’article 11 du pacte d’associés en date du 28 juin 2017.
En conséquence,
DÉBOUTER M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
La CONDAMNER au paiement d’une somme brute de 3750 par mois, dû à compter du 1er août 2019 jusqu’au 1er août 2022, soit une somme de 135 000 euros bruts, avec capitalisation progressive des intérêts, au mois le mois, au fur et à mesure de la date d’exigibilité des sommes dues à M. [I].
En tout état de cause,
DÉBOUTER M. [I] de ses demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNER M. [I] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action intentée par M. [I] et la mise hors de cause de la société Novathena
M. [I] fait grief aux premiers juges d’avoir dénaturé le pacte d’associés dont les clauses claires et précises ne nécessitent aucune interprétation. Il précise que le montage réalisé l’a été à l’initiative des cessionnaires.
— Sur la qualité de partie au pacte de M. [I]
M. [I] fait valoir qu’il est bien partie au pacte d’associés et de titulaires de titres en ce qu’il a la qualité de cadre, qu’il a adhéré au pacte d’associé et de titulaires de titres et qu’il est devenu titulaire de titres de la société directement ou indirectement (vie Socanova), conditions qui ressortent de la définition du 'cadre’ dans le pacte en litige. Il prétend que la référence à une détention indirecte de titres par le pacte exclut que la qualité d’associé soit nécessaire et indispensable à son application. Il soutient que le fait de détenir des actions de Socanova lui confère incontestablement la qualité de partie au pacte.
Il fait également valoir qu’à partir du moment où la notion de partie au pacte d’associé et de titulaires de titres est indépendante de celle d’associé en direct de la société Novathena, il respecte la définition de cadre au sens du pacte en détenant indirectement les titres de la société Novathena au travers de la société Socanova. Il prétend ainsi ne pas être concerné par la cessation des effets juridiques du pacte d’associés et de titulaires de titres liée à la cession de l’intégralité des titres de la société Novathena prévue par l’article 14 du pacte.
La société Novathena réplique que M. [I] n’est plus associé du pacte Novathena depuis qu’il a apporté ses titres Novathena à la société Socovena (remontée le 19 juin 2017 des titres détenus dans Awinsi Groupe à Nova Technology, puis remontée le 28 juin 2017 des titres détenus dans Nova Technology à Novathena, puis remontée le 10 juillet 2017 des titres détenues dans Novathena vers Socanova) ; que pour couvrir la période allant du 28 juin au 10 juillet 2017, M. [I] a adhéré au pacte d’associés de Novathena ; qu’il a pourtant perdu cette qualité d’associé le 10 juillet 2017 en cédant ses titres, et que les engagements pris par M. [I] dans ce pacte ont été intégralement repris dans les statuts de Socanova (y compris la clause de non-rétablissement et de non-sollicitation en litige reprise à l’identique, la seule différence tenant à la société débitrice) ; que l’adhésion de M. [I] aux statuts de Socanova a vidé d’objet les dispositions du pacte de Novathena, le groupe Nova ne pouvant être doublement débiteur à l’égard de M. [I] d’un engagement de non-rétablissement et de non-sollicitation.
Elle ajoute que le pacte prévoit que le cadre doit avoir consenti une promesse de vente sur ses titres Novathena, et que la promesse dont se prévaut M. [I] est celle qu’il a consenti à l’investisseur sur ses titres Socanova.
Elle fait enfin valoir que l’article 14 du pacte prévoit que celui-ci cesse de produire ses effets à l’égard d’une partie à partir du moment où elle a cédé l’intégralité de ses titres Novathena, c’est à dire à compter du moment où elle n’est plus associée.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites, et notamment du protocole de cession et d’apport sous conditions suspensives conclu le 19 juin 2017, que le schéma de 'remontée’ de la participation de M. [I], dans les sociétés Nova Technologies, Novathena puis Socanova, a été prévu dès l’origine. Il est en outre prévu dans cet acte que l’adhésion des vendeurs, dont M. [I], au pacte d’actionnaires et de titulaires de titres de la société Novathena, et aux statuts des sociétés Novathena et Socanova, sera une des conditions suspensives, stipulées au profit de l’acquéreur Nova Technology
L’acte de cession du 28 juin 2017 indique s’inscrire dans la continuité du protocole du 19 juin 2017, et précise que les conditions suspensives étant réalisées, la cession des titres d’Awinsi Group au bénéficie de Nova Technology a lieu moyennant le versement du prix convenu.
Le pacte d’associés et de titulaires de titres de la société Novathena, signé le 28 juin 2017, définit l’associé comme 'tout porteur d’actions de la société', les managers comme 'les dirigeants d’origine, les cadres et la société des cadres’ et les cadres comme 'tout salarié ou mandataire social d’une société du groupe (à l’exception des dirigeants d’origine) qui deviendrait titulaires de titres de la société, directement ou indirectement, dans les conditions du présent pacte, ayant préalablement (i) adhéré au pacte et (ii) consenti une promesse de vente sur ces titres en cas de départ au profit de l’investisseur'. L’investisseur est désigné comme étant IFI 3, la société des cadres comme Socanova. Les 'parties’ au pacte sont désignées comme étant l’investisseur et les membres de son équipe, les dirigeants d’origine, les cadres et toute personne physique ou morale ayant préalablement adhéré au pacte, et ne sont donc pas que les associés ou titulaires de titres, contrairement à ce qu’indique le titre de l’acte.
Son article 2 intitulé ' objet’ stipule que 'le pacte a pour objet de définir les relations entre les parties et, en particulier : (…) La situation des managers au sein de la société (section IV)'. La section IV contient un engagement de non-rétablissement et de non-sollicitation des managers (article 11), des promesses de vente, notamment des cadres au profit de l’investisseur (article 12.1), des promesses d’achat (article 12.2), un droit de suite (article 12.3) et l’entrée au capital d’un nouveau cadre (article 13).
Son article 14 stipule que 'le pacte régira les relations entre les parties à compter de sa signature et tant que celles-ci détiendront des titres et, au maximum, pendant une durée de 15 ans à compter de la date de signature; (…) Le pacte cessera de produire ses effets (i) en cas de réalisation effective des transferts résultant d’une introduction ou de la mise en oeuvre de l’option d’achat et (ii) à l’égard d’une partie à compter de la date à laquelle cette dernière aura cédé l’intégralité de ses titres dans le respect des stipulations du pacte'.
Il est constant que M. [I] a signé le 28 juin 2017 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Awinsi, qu’il a adhéré au pacte de la société Novathena le même jour, pacte par lequel il a notamment consenti une promesse de vente de ses titres au bénéfice de IFI 3. Il est tout aussi constant que M. [I] a été détenteur de parts de la société Novathena, directement entre le 28 juin et le 10 juillet 2017, puis indirectement à compter du 10 juillet 2017 (par le biais de la holding Socanova).
Il résulte de ces éléments que M. [I] satisfait à toutes les conditions posées par la définition de cadre dans le pacte en litige. Les cadres étant des parties, selon la définition donnée à ce terme en partie liminaire du pacte, il y a lieu de considérer M. [I] comme une partie au pacte, non seulement pendant sa période de détention directe, du 28 juin au 10 juillet 2017, mais également pendant sa période de détention indirecte, à compter du 10 juillet 2017. En effet, l’apport de ses titres à la holding Socanova le 10 juillet 2017 ne fait pas obstacle à la poursuite des effets du pacte à son égard dans la mesure où il est expressément prévu que la détention par un cadre peut être indirecte, sauf à vider de sens la précision dans la définition du terme 'cadre’ que la détention peut être indirecte. De même, la précision apportée à l’article 11 (a) selon laquelle le manager prend un engagement de non-rétablissement et de non sollicitation 'en sa qualité de porteur de titres à l’exclusion de toute autre qualité’ ne saurait faire échec à la définition du manager, qui renvoie à celle de cadre, permettant la détention indirecte. Cela est corroboré par le (d) du même article, qui prévoit que l’interdiction est valable pendant tout le temps ou le manager demeurera partie au pacte et pendant 3 ans à compter de la date du transfert du dernier titre qu’il détient ou des titres détenus par son holding patrimonial, preuve donc que la détention indirecte était bien une hypothèse prévue par les parties.
La cour relève en outre que :
— par courrier daté du 7 novembre 2019, la société Novathena a indiqué à M. [I] qu’il était tenu, en sa qualité de manager, par les dispositions de l’article 11 du pacte d’associés et de titulaires de titres du 28 juin 2017, qu’il avait manqué à ses obligations et qu’il n’y avait donc pas lieu, dans le cadre de son départ, de rémunérer cette interdiction ou de la lever ;
— par courrier daté du 17 janvier 2020, l’associé majoritaire IFI 3 a indiqué à M. [I] que son départ devait être qualifié de 'bad leaver’ au sens du pacte du 28 juin 2017 dans la mesure où il a manqué à ses obligations détaillées dans l’article 11 dudit pacte.
Ainsi, la société Novathena et son actionnaire majoritaire ont reconnu que le pacte d’associés et de titulaires de titres du 28 juin 2017 était bien applicable à M. [I]. A aucun moment, ils n’ont invoqué les statuts de la société Socanova pour justifier de la violation par M. [I] de ses obligations. La société Novathena est donc particulièrement malvenue de soutenir l’inverse dans la présente instance.
Par suite, M. [I] est recevable à demander l’application des dispositions de ce pacte auquel il était partie.
— Sur la primauté du pacte sur les statuts de la société Socanova
M. [I] fait valoir que les dispositions du pacte d’associés et de titulaires de titres et celles des statuts de la société Socanova sont indépendantes ; que les statuts de la société Socanova ne se sont pas substitués au pacte d’associés et de titulaires de titres ; qu’en cas de conflit, les dispositions du pacte doivent primer sur les statuts de la société.
La société Novathena conteste l’interprétation de M. [I] et souligne que le pacte prévoit que les statuts de la société Socanova mettent à la charge de ses associés les mêmes obligations que celles qui pèsent sur les associés de la société Novathena. Elle fait valoir qu’il n’existe pas de conflit entre les deux actes, les statuts de la société Socanova reprenant à l’identique les statuts de la sociétés Novathena.
Sur ce,
Il ressort de l’article 3 du pacte d’associés et de titulaires de titres du 28 juin 2017 que les dispositions du pacte doivent primer sur les statuts des sociétés Novathena et Socanova, en cas de conflit.
L’article 11 du pacte d’associés et de titulaires de titres du 28 juin 2017 met à la charge des managers une obligation de non-rétablissement et une obligation de non-sollicitation, qui sera rémunérée par la société Novathena sur la base d’un montant annuel égal à 50% de la rémunération brute attribué au manager à la date de souscription ou d’acquisition de ses titres.
L’article 8.1 des statuts de la société Socanova à jour du 20 juillet 2017 prévoit un engagement de non rétablissement et non sollicitation de la part de chaque associé, dont le détail est identique à l’engagement pris dans le pacte, qui sera rémunéré par la société Socanova sur la base d’un montant annuel égal à 50% de la rémunération brute attribué au manager à la date de souscription ou d’acquisition de ses titres.
Il s’agit donc de la même obligation mise deux fois à la charge des managers ayant adhéré à la holding Socanova, et rémunérée par deux personnes morales distinctes. S’agissant de la même obligation, il serait injustifié que les managers en obtiennent une double rémunération et s’il y avait une double demande d’indemnisation, celle présentée à la charge de la société Novathena devrait primer sur celle mise à la charge de la société Socanova, en raison de l’article 3 du pacte d’associés et de titulaires de titres du 28 juin 2017 qui prévoit la primauté de ce pacte sur les statuts de la société Socanova.
En l’espèce, une seule demande de rémunération de cet engagement est articulée, sur le fondement du pacte d’associés et de titulaires de titres du 28 juin 2017, document qui prime sur les statuts de la société Socanova. Il n’existe donc aucun conflit ni aucune difficulté d’application ou d’interprétation.
— Sur l’application de l’article 11 du pacte
M. [I] fait valoir qu’il a adhéré au pacte d’associés et de titulaires de titres et a consenti à une promesse de vente sur ces titres en cas de départ au profit de l’investisseur ; qu’il détient indirectement les titres de la société Novathena par l’intermédiaire de la société Socanova ; qu’il a donc la qualité de cadre au sens du pacte d’associés et de titulaires de titres, et que son licenciement constitue un départ dudit cadre. Il fait valoir qu’il ne perd pas pour autant la qualité de cadre ou de manager qui n’est pas conditionnée par le fait d’être sous contrat mais par la détention de parts.
Sur la qualité de partie au pacte de la société Novathena, il indique que la société Novathena est signataire du pacte en ce qu’elle est mentionnée sur la page de garde et que sa seule intervention lui confère la qualité de partie. Il soutient qu’elle est donc tenue par les termes du pacte et est débitrice de l’obligation de non-concurrence. Il ajoute que la société Novathena bénéficie bien d’une contrepartie en tant qu’associé unique de la société Nova Technology.
La société Novathena fait valoir qu’elle n’est pas partie au pacte d’associés car le pacte a été signé 'en sa présence', ce qui ne suffit pas à la rendre comptable des obligations au même titre que les actionnaires qui se sont engagés. Par conséquent, elle souligne qu’elle ne tire aucune contrepartie de la clause de non-concurrence et qu’elle n’a donc pas qualité à défendre sur la demande en paiement formée dans la présente procédure.
Sur ce,
La société Novathena a signé le pacte en litige, qui a été conclu 'en sa présence'. Elle a donc accepté l’obligation mise à sa charge par le (e) de l’article 11 qui prévoit expressément que l’interdiction sera rémunérée par la société Novathena sur la base d’un montant annuel égal à 50% de la rémunération brute. Elle en retire en outre une contrepartie puisque cette clause vise à éviter certains comportements de ses managers ou anciens managers qui viendraient concurrencer l’activité exercée par le groupe dont elle est la société de tête.
Par suite, celle clause lui est bien opposable et les parties au pacte peuvent donc lui reprocher l’inexécution de cet engagement précis.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement qui a déclaré M. [I] irrecevable à demander la rémunération de son engagement de non rétablissement et de non sollicitation et d’examiner les moyens relatifs à ces engagements.
Sur les engagements de non rétablissement et de non sollicitation de M. [I]
M. [I] a sollicité par courrier du 9 octobre 2019 le paiement de la somme mensuelle de 3 750 euros, correspondant à 50% de sa rémunération brute en application de l’article 11 du pacte d’associés et de titulaires de titres du 28 juin 2017. Par courrier du 7 novembre 2019 (déjà cité), la société Novathena a répondu qu’il n’y avait pas lieu de rémunérer ces interdictions ni de les lever. M. [I] a de nouveau formulé cette demande par courrier du 15 novembre 2019 et son conseil a adressé le 27 décembre 2019 à la société Novathena une mise en demeure de lui régler les sommes dues en application de l’article 11 du pacte d’associés et de titulaires de titres.
Il y a lieu d’examiner les uns après les autres les engagements pris par M. [I].
— Sur l’interdiction d’exercer, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, toute activité concurrente de l’activité ou de s’intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, notamment mais non exclusivement par voie d’investissement, à toute entreprise exerçant, directement ou indirectement, une activité concurrente de l’activité
La société Novathena indique qu’elle a pris le contrôle des sociétés Awinsi groupe et Awinsi afin de se développer dans le secteur de l’énergie en récupérant la société Engie en tant que client ainsi que les consultants hautement qualifiés dont faisait partie M. [I]. Elle affirme que ce dernier était conscient de son rôle essentiel dans le cadre de la cession car il dirigeait le business unit énergie et ne pouvait concurrencer le groupe Nova. Or, elle affirme que M. [I] a participé à l’entretien de la confusion entre les sociétés Awinsi Technologies (présidée par un ami de M. [I]) et Awinsi, alors qu’il s’apprêtait à vendre cette dernière société. Elle prétend qu’il aurait agi de manière déloyale pour avantager la société Awinsi Technologies au détriment de la société Nova Technology.
Elle indique également que M. [I] a constitué la société HL Consulting avec sa compagne [G] [H], qui exerce l’activité concurrente de prestation de conseil en systèmes et logiciels informatiques alors qu’il était encore associé du groupe Nova.
Elle souligne que M. [I] a pris une participation dans la société Apollo Bay dont il a été nommé directeur général délégué et que cette société réalisait des prestations de services informatiques ainsi que des logiciels, faisant directement concurrence à la société Nova Technology.
Enfin, elle indique que la société Feamzy, qui a pour objet la conception et la commercialisation de logiciels informatiques, a été créée le 5 novembre 2019 et a pour directeur général et associé M. [I]. Elle soutient donc que M. [I] a violé son engagement de non rétablissement et de non sollicitation.
M. [I] fait valoir que l’existence, le rôle et l’activité de la société Awinsi Technologies étaient connus de la société Nova Technology au moment du rachat des sociétés Awinsi Groupe et Awinsi puisque le protocole de cession prévoyait une cession des titres détenus par Awinsi au capital de Awinsi Technologies. M. [I] indique qu’il entretient des liens d’amitié avec M. [F], dirigeant de la société Awinsi Technologies mais qu’il ne s’agit pas d’une violation de son engagement de non rétablissement et de non sollicitation.
Concernant la société HL Consulting, M. [I] fait valoir que le fait qu’il entretienne une relation personnelle avec Mme [H] ne constitue pas une violation de l’engagement de non rétablissement et de non sollicitation. Il précise que cette société a été radiée le 12 mai 2020 et qu’il n’avait aucun lien avec cette société.
Concernant la société Apollo Bay, M. [I] indique que la société Nova Technology est une entreprise de services du numérique dite ESN alors que la société Apollo Bay a une activité d’édition de logiciels applicatifs mais n’est pas une ESN. Il fait valoir que la société Apollo Bay est un éditeur de solution de type marketplace pour la mise en vente de biens tandis que la société Nova Technology a une activité de service informatique. Il précise que les deux sociétés ont une clientèle différente.
Concernant la société Feamzy, M. [I] souligne qu’il s’agit d’une application mobile permettant aux particuliers de mieux organiser leur vie personnelle. Elle est gratuite et s’adresse aux particuliers, et n’intervient pas chez les clients de la société Nova Technology.
Il affirme en conséquence avoir respecté la première composante de son obligation de non rétablissement et de non sollicitation.
Sur ce,
L’article 11 du pacte d’associés et de titulaires de titres du 28 juin 2017 met à la charge des managers diverses obligations dont la première consiste en l’interdiction 'd’exercer directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, toute activité concurrente de l’Activité ou de s’intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, notamment mais non exclusivement par voie d’investissement, à toute entreprise exerçant, directement ou indirectement, une activité concurrente de l’activité ; par exception, sont expressément autorisées les prises de participation n’excédant pas 5% du capital des sociétés détenues à des fins patrimoniales exclusivement'.
L’activité du groupe est définie par le pacte comme étant 'l’activité de prestations de services informatiques et de réalisation de logiciel'.
Cette interdiction est applicable 'pendant tout le temps ou le manager demeurera partie au pacte et demeurera valable pour une durée de 3 ans à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : date du transfert du dernier titre détenu par le manager concerné ou le cas échéant par son Holding patrimonial / date de départ du manager concerné de la société ou d’une des filiales'. Il en résulte que ce n’est qu’à compter de la signature de ce pacte, soit le 28 juin 2017, que le manager a été soumis à ces obligations.
Par suite, les dissimulations supposées de M. [I] pendant la période des négociations précontractuelles au sujet de la société Awinsi Technologie et le client Engie ne peuvent venir caractériser une violation de ses engagements de non rétablissement et non sollicitation entrés en vigueur le 28 juin 2017. Il convient en outre de souligner que ces éléments ont été soumis au tribunal de commerce de Nanterre dans le cadre de l’action pour dol intentée par la société Nova Technologie, et ont abouti à une jugement la déboutant de ses demandes à ce titre, jugement devenu définitif.
Par ailleurs, la modification des règles du calcul du complément de prix réalisée par avenant le 8 janvier 2018, quelle que soit la motivation des parties à changer ces règles, ne constitue pas une violation de l’interdiction d’exercer, directement ou indirectement, une activité concurrente. Il convient à nouveau de souligner que cet élément a été soumis à l’appréciation du tribunal de commerce de Nanterre dans le cadre de la demande reconventionnelle des consorts [I] en paiement du complément de prix et qu’il a été écarté par les juges qui ont fait droit à cette demande de paiement des consorts [I].
S’agissant de la confusion entretenue entre les sociétés Awinsi et Awinsi Technologie, détenue à 10% à l’origine par la société Awinsi (participation cédée dans le cadre des négociations pour exclure la société Awinsi Technologie du périmètre de la cession), et présidée par M. [Y] [F], ami de M. [I], il ne peut être reproché à ce dernier des actes antérieurs au 28 juin 2017. Ainsi, le dépôt de la marque Awinsi à l’INPI en janvier 2017 par M. [I] ne constitue pas une violation de son interdiction d’exercer, à compter du 28 juin 2017, une activité concurrente de celle du groupe Nova. La circonstance que la charte graphique du site Awinsi n’ait pas évolué depuis 2016, date de début des négociations, ne caractérise pas plus une violation de l’interdiction faite à M. [I] d’exercer une activité concurrente. De même, s’il ressort du constat d’huissier que M. [F] est présenté parmi les salariés de la société Awinsi, avec la précision sous son nom qu’il est salarié d’Awinsi Technologie, cette insertion ne caractérise pas l’exercice par M. [I] d’une activité concurrente.
Si la société Nova Technologie allègue que le site internet de la société Awinsi (Awinsi.com) qui lui appartenait est désormais exploité par la société Awinsi technologies, cette affirmation n’est établie par aucune pièce. Le seul élément à ce sujet est un courriel de M. [I] du 30 novembre 2017 qui démontre au contraire sa volonté de séparer les 2 sites et la demande de Nova de conserver le site actuel 'encore un peu après le 31/12".
En revanche, il est produit un courriel de M. [I] destiné au client Engie, daté du 19 juin 2018, soit un an après la cession, qui émane de l’adresse [Courriel 6]. M. [I] ne s’explique pas sur l’utilisation de cette messagerie alors qu’est également produit un courriel de M. [Z] lui rappelant que cette adresse ne devait plus être utilisé depuis la fin de l’année 2017 et la création d’adresse de messagerie Nova. L’envoi par M. [I] d’un courriel à la société Engie par le biais de la messagerie d’Awinsi est nécessairement source de confusion pour la société Engie quant à l’identité de son co-contractant.
En outre, il est établi par les pièces du dossier que M. [I] a exercé une activité concurrente ou s’est intéressé, au sens de l’article 11 du pacte, à des sociétés exerçant une activité concurrente :
— la société HL Consulting a été créée le 29 mars 2019 par la compagne de M. [I], Mme [H], ancienne salariée de Nova Technology, et domiciliée à leur domicile personnel ; elle exerçait notamment comme activité le 'conseil en stratégie, l’organisation, le management, la gestion, les systèmes d’information, les systèmes et logiciels informatiques, de la conception à la mise en 'uvre’ selon son l’objet social déclaré sur l’extrait Kbis et dans ses statuts. Cette activité recoupe l’activité interdite par l’article 11 du pacte, à savoir 'l’activité de prestations de services informatiques et de réalisation de logiciel’ ; en acceptant de domicilier à son domicile une société concurrente créée par sa compagne, M. [I] s’est intéressé, indirectement, à cette société, au sens de l’article 11 du pacte.
— la société Apollo Bay a été créée le 15 juin 2018, et M. [I] en est devenu le directeur général délégué le 11 décembre 2019, soit pendant la période couverte par la clause de non-rétablissement ; cette société a pour activité 'la conception, l’édition, la commercialisation, l’intégration et la maintenance de logiciel informatiques et d’applications et de services internet’ aux termes de ses statuts ce qui constitue une activité similaire de celle de 'prestations de services informatiques et de réalisation de logiciel', interdite ; la circonstance que le code NAF de la société Nova Technologie ne soit pas le même que celui de la société Apollo Bay ne saurait faire obstacle à l’application de l’article 11 du pacte qui interdit non pas une activité en relation avec un code NAF mais une activité définie comme celle de 'prestations de services informatiques et de réalisation de logiciel’ ; par suite, M. [I], dont il n’est pas établi par les pièces qu’il a pris une participation au capital de cette société mais a en revanche exercé des fonctions de direction à compter du mois de décembre 2019, a contrevenu à l’article 11 du pacte qui lui interdit l’exercice d’une activité concurrente.
— la société Feamzy a été immatriculée le 5 novembre 2019 ; ses statuts, établis par M. [I], sa compagne et une 3ème personne le 30 octobre 2019; visent comme objet la 'conception, édition, commercialisation, intégration et maintenance de logiciels informatiques et d’application et de services internet ; vente, location et distribution de tous produits et services (hors produits réglementés) ; formation dans lesdits domaines'; il en résulte que cette activité recoupe celle exercée par la société Nova Technology, quand bien même les logiciels et services proposés ne sont pas les mêmes ; M. [I] a donc, à ce titre également, contrevenu aux stipulations de l’article 11 du pacte.
— Sur l’interdiction d’inciter, seul ou par l’intermédiaire d’un tiers, un salarié ou dirigeant social de la société ou des filiales à mettre un terme à ses activités au sein de la société ou d’une quelconque société du groupe
La société Novathena fait valoir que M. [I] a activement milité auprès des salariés de la société Awinsi pour qu’ils rejoignent la société Awinsi Technologies ; que la société Awinsi comptait 11 salariés lors de la cession le 28 juin 2017 alors qu’il n’en reste plus que deux aujourd’hui. Elle soutient que M. [I] n’a pas tenté de retenir les salariés de son équipe et a été particulièrement insistant pour que Mme [H] puisse bénéficier d’une rupture conventionnelle.
M. [I] fait valoir qu’il n’a fait que relayer les demandes de départ des salariés placés sous sa responsabilité. Il indique n’avoir conclu aucune rupture conventionnelle et n’avoir incité aucun salarié à quitter la société Nova Technology. Il souligne donc avoir respecté la seconde composante de son obligation de non rétablissement et de non sollicitation.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites que 9 des 11 salariés de la société Awinsi ont quitté la société dans les deux ans suivant la cession. S’il est établi que l’un d’entre eux, M. [E] [M], a démissionné pour rejoindre directement la société Awinsi Technologies en décembre 2018, l’implication de M. [I] dans ce départ n’est pas établi. En revanche, il est établi que M. [I] a eu un rôle actif dans le départ de sa compagne Mme [G] [H] à l’été 2018, celui-ci insistant pour qu’une date de fin de préavis lui soit communiquée et justifiant le départ de sa compagne par son souhait de monter une librairie (ce dont il ne justifie pas) alors qu’elle constituait, quelques mois plus tard, deux sociétés (HL Consulting et Feamzy) dans lesquelles il était impliqué. Il a ainsi activement participé à son départ du groupe Nova.
— Sur l’interdiction de démarcher les clients, les sous-traitants et, plus généralement, les fournisseurs du groupe pour leur proposer des produits ou services concurrençant ceux offert par le groupe dans le cadre de l’activité
La société Novathena prétend que M. [I] n’a rien fait pour développer la relation commerciale avec Engie durant ses 11 mois de travail pour le compte de la société Awinsi; qu’il a entretenu une relation opaque avec Engie en ne communiquant pas les coordonnées de ses contacts aux dirigeants de la société Nova Technology tandis que ces derniers demandaient à être associés aux discussions ; qu’il a organisé le transfert d’Engie vers la société Awinsi Technologies en faisant obstruction aux démarches des dirigeants de Nova Technology. Ainsi elle fait valoir que M. [I] a maintenu les relations commerciales entre Nova Technology et Engie au strict minimum et n’a pas 'uvré pour le référencement de Nova Technology.
M. [I] prétend qu’il a sollicité une rencontre avec son interlocuteur chez Engie afin de présenter la société Nova Technology en présence des dirigeants. M. [I] affirme que les dirigeants de Nova Technology n’ont finalement pas donné de suite favorable. Il indique qu’il a accompli toutes les diligences visant à favoriser le référencement de Nova Technology chez Engie. Il fait valoir qu’il a proposé et fait signer plusieurs missions avec Engie, certaines n’étant pas pourvu en raison des choix des dirigeants de Nova Technology.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites que M. [I] a tenté d’organiser, en septembre-octobre 2017, un rendez-vous entre Engie et les repreneurs de sa société, et qu’il a placé deux consultants chez Engie en janvier 2018, de sorte que les affirmations selon lesquelles il aurait cherché à éviter tout contact entre le groupe Nova et Engie et n’aurait pas travaillé avec ce client ne sont pas établis.
En conclusion, M. [I], partie au pacte d’associés et de titulaires de titres du 28 juin 2017, est mal fondé à demander la rémunération des engagements qu’il a pris dans l’article 11 dudit pacte dans la mesure où il ne les a pas respectés. Il sera donc débouté de sa demande de rémunération à ce titre, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le montant qu’il réclame.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [I] réclame à ce titre la condamnation de la société Novathena à lui payer la somme de 15 000 euros.
La société Novathena demande la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 6 000 euros.
Les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de M. [T] [I] dirigée à l’encontre de la société Novathena,
L’en déboute,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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