Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 juil. 2025, n° 25/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 JUILLET 2025
N° RG 25/01439 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAQY
Copie conforme
délivrée le 22 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 20 Juillet 2025 à 11H00.
APPELANT
Monsieur [X] [P]
né le 05 Décembre 1978 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [V] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DU [Localité 9]
représenté par M. [R], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Juillet 2025 devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 à 15H32,
Signée par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 août 2024 par Le PRÉFET DU RHÔNE , notifié le même jour à 14H40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DE [Localité 9] notifiée le même jour à 12H45 ;
Vu l’ordonnance du 20 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 Juillet 2025 à 10h32 par Monsieur [X] [P] ;
Monsieur [X] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis en France depuis 14 mois, je vis à [Localité 5] GIVORE, je suis venu pour travailler.
Je travaille comme peintre en bâtiment.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Mon prédécesseur a précisé en première instance qu’il y a une nullité de procédure, n’est pas mentionné le droit de monsieur au droit de ce taire. Dans la décision, le JLD mentionne que le droit de se taire n’a pas porté grief à monsieur, il n’ y a pas de preuve de grief à apporter. Au soutient de sa DA, le recours est irrégulier du fait de l’usage d’un interprète par téléphone, il faut une nécessité absolue et l’impossibilité pour le’interprète de se déplacer, aucune mention ne permet d’expliquer que l’interprète ne puisse pas se déplacer. Le texte ne prévoit pas les commodité des auxiliaire de justice et les fonctionnaires de police ne déroge pas à la loi.
Vous en tirerez l’irrégularité de la rétention.
Sur la fin de non recevoir. Un élément est manquant au dossier, la pièce est manquante à la procédure. La copie du registre actualisé n’a pas été versée dans son intégralité, je vous demande d’infirmer la décision du JLD de Marseille.
La préfecture précise qu’il y a des diligences, mentionnant qu’il est ressortissant algérien, une saisine à minima doit être effectuée, les diligences ne sont pas démontrée ce qui prouve l’absence de perspectives d’éloignement à défaut de démarches.
Concernant l’assignation à résidence, je ne soutiens pas à défaut de passeport en cours de validité.
Le représentant de la préfecture sollicite
Sur la procédure gendarme, nous avons des PV informatisé et le PV du droit de ce taire est mentionné, je vous demande de bien vouloir rejeter ce moyen.
Sur la GAV, Monsieur [J] est présent lors de la procédure par téléphone, il n’est pas démontré l’état de nécessité, la CA exige la démonstration d’un grief sur l’exercice des droits de Monsieur, ce n’est pas le cas au regard de la JP constante.
Les diligences consulaires figure sur la requête du préfet au 18 juillet figure letttre, photo, emprunte et audition.
Sur le registre, nous avons reçu la 1 ère page que j’ai versée au débat et soumis à ma contradictoire, le la verse au débat. La 2 ème page a été régularisé également, la page peut être débattue également, elle n’a pas été envoyée par le greffe. Arrêt du 5 juin 2024, les pièces peuvent justifier le registre, je vous demande de rejeter ce moyen. Concernant l’assignation à résidence, il n’a pas de passeport en cours de validité, je vous demande de bien vouloir confirmer l’ordonnance du 1 er juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’interprêtariat par téléphone
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Monsieur [P] indique avoir été assisté par un interprète au téléphone lors de son placement en garde à vue et la notification de ses droits alors qu’aucune circonstance particulière ni aucune mention particulière dans le PV ne permet d’expliquer le fait que l’interprète n’a pas pu se déplacer.
Il affirme que l’entretien par voie téléphonique lui fait grief car cela ne lui a pas permis de poser des questions à l’interprète.
Il indique également qu’il ne s’est pas vu notifier le droit de se taire consacré par la CESDH à l’article 6 relatif au droit au procès équitable.
Si aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet de caractériser la nécessité du recours à l’interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, Monsieur [P] procède par voie d’affirmation et ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à ses droits en lien avec l’interprétariat par téléphone tout à fait régulier et qui lui a permis de répondre sur l’infraction pénale qui lui était reprochée ; que de même il ne justifie pas que, s’il ne s’est pas vu notifier le droit de se taire, cela lui a occasionné un préjudice aux droits de sa défense et par ailleurs, il résulte du procès verbal de 'notification des droits’ lors de sa garde à vue, qu’il lui a bien été notifié que lors des auditions, il peut faire des déclarations, répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. En revanche aucun texte ne prescrit une quelconque obligation de notifier une autorisation de se taire au moment du placement en rétention.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
Sur la fin de non recevoir : irrecevabilité de la requête de prolongation
Aux termes de l’article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’article R. 743-2 dispose quant à lui qu’ « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Monsieur [P] fait valoir que la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée, notamment les diligences effectuées auprès des autorités de consulaires algériennes, en vue de son éloignement depuis son placement en rétention.
En l’espèce, il est justifié de la saisine des autorités consulaires algériennes le 16 juillet 2025 par courriel et Monsieur [P] n’indique pas quelles sont les pièces justificatives utiles qui n’ont pas été jointes à la requête préfectorale.
Il ne justifie par ailleurs d’aucune atteinte à ses droits ni d’aucun grief relatif à la copie du registre et si celle-ci n’est pas actualisée, les diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes ont été justifiées et il ne s’agit pas d’une mention obligatoire. En effet, il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître obligatoirement.
Sur le défaut de déligences de l’administration
En application de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Monsieur [P] considère que depuis le début de la procédure, aucunes diligences auprès des autorités consulaires algériennes n’a été effectuée et que l’administration n’a saisi aucun autre consulat.
En l’espèce, il est justifié de la saisine des autorités consulaires algériennes le 16 juillet 2025 alors que Monsieur [P] s’est déclaré algérien de sorte que ce moyen ne peut prospérer.
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu
en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Monsieur [P] valoir qu’au vu du contexte diplomatique tendu actuellement entre la France et l’Algérie, il est improbable que son éloignement intervienne dans les prochains jours.
Cependant, la demande aux autorités consulaires Algérienne est récente (le 16 juillet 2025) et les relations diplomatiques actuellement dégradées selon l’intéressé entre la France et l’Algérie, ne sont pas des circonstances empêchant de considérer qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 20 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 20 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DU [Localité 9]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [P]
né le 05 Décembre 1978 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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