Confirmation 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 avr. 2023, n° 20/03795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 juin 2020, N° 18/03340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03795 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NBSL
[K]
C/
Société LE GROUPE 120
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 29 Juin 2020
RG : 18/03340
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 AVRIL 2023
APPELANT :
[S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Jean-michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société LE GROUPE 120
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Magali VIREMOUNEIX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, président
— Catherine CHANEZ, conseiller
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Nour Food exploitait un fonds de commerce de restauration dans le cadre d’un contrat de location gérance conclu avec la société Groupe 120, lequel a été résilié en juillet 2017.
Par jugement du 10 août 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nour Food.
Par requête du 17 novembre 2017, se prévalant d’un contrat de travail à temps partiel conclu avec cette société le 4 juillet 2016, en qualité d’agent polyvalent de restauration, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Groupe 120, son nouvel employeur du fait de la reprise du contrat de travail, et d’obtenir diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 29 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
Débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouté la société Groupe 120 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses uniques conclusions notifiées, déposées le 13 novembre 2020, M. [K] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Groupe 120 ;
Condamner la société Groupe 120 à lui verser :
A titre d’indemnité de préavis : 2 149,76 euros, outre 214,98 euros de congés payés afférents ;
A titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 537,44 euros ;
A titre de rappels sur salaire : 16 123,20 euros, outre 1 612,32 euros de congés payés afférents ;
A titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 500 euros ;
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
Dans ses uniques conclusions notifiées, déposées le 3 février 2021, la société Groupe 120 demande pour sa part à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [K] aux dépens de première instance et d’appel.
La clôture est intervenue le 10 janvier 2023.
Le conseil de M. [K] a fait savoir à la cour, par message du 27 janvier 2023, qu’il avait été déchargé de la défense de ses intérêts. Aucune pièce n’a été déposée au greffe de la cour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
M. [K] soutient s’être présenté en vain sur son lieu de travail, les 3 juillet et 15 août 2017, avoir écrit, toujours en vain, à la société Groupe 120 le 14 septembre 2017, et ne plus avoir perçu son salaire à partir du mois de juin 2017.
La société Groupe 120 réplique que le contrat de travail est fictif, que les bulletins de salaire sont des faux, que M. [K] était le dirigeant de fait de la société Nour Food, dirigée de droit par son épouse, et qu’il n’a jamais eu le souhait de travailler pour elle.
En tout état de cause, M. [K] ne verse aux débats aucune pièce, pas même le contrat de travail. Il ne rapporte donc même pas de l’existence d’une relation de travail et sera débouté de l’ensemble de ses demandes inhérentes à la rupture du contrat de travail, en confirmation du jugement.
2-Sur le rappel de salaire
M. [K] ne produisant aucun élément relatif au contrat de travail et à son exécution, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque
Toujours pour les mêmes motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [K].
L’équité commande de le condamner à payer à la société Groupe 120 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 29 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M.[S] [K] ;
Condamne M.[S] [K] à payer à la société Groupe 120 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Le Greffier La Présidente
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