Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 juin 2025, n° 22/04138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 13 mai 2022, N° 20/00838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04138 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S44Y
[V] [T]
C/
[13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 23 avril 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/00838
****
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marc BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandra MOREIRA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L'[11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 novembre 2019, l'[11] (l’URSSAF) a adressé à M. [V] [T] un appel de cotisations relatif à la cotisation subsidiaire maladie ([7]) pour un montant de 106 300 euros au titre de l’année 2018.
Par courrier du 13 janvier 2020, contestant son affiliation à la [7], M. [T] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 21 juillet 2020.
Le 4 décembre 2020, la commission a notifié à M. [T] la décision du 28 juillet 2020 rejetant son recours.
Par jugement du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [T] à verser à l’URSSAF la somme de 106 300 euros au titre de la [7] appelée pour l’année 2018 ;
— condamné M. [T] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 22 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er décembre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de décharger la [7] mise à sa charge pour un montant de 106 300 euros ;
A titre subsidiaire,
— de saisir la Cour de cassation pour avis sur le fondement de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire en raison des questions de droit relatives à l’incompétence, les infractions à la réglementation en matière de données personnelles et la réserve d’interprétation constitutionnelle ;
A titre plus subsidiaire,
— de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : le règlement n°2016/679 et le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne doivent-il être interprétés en ce sens que le juge national a l’obligation d’annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement ' ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de limiter sa cotisation à un montant de 20 660,64 euros en application des nouvelles modalités de calcul de la [7] ;
— de prononcer la décharge du surplus soit 85 639,36 euros ;
En tout état de cause,
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 juin 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable ;
— condamner à titre reconventionnel M. [T] au paiement de la somme totale de 106 300 euros au titre de la [7] appelée pour l’année 2018, sans préjudice des majorations de retard restant dues jusqu’au complet paiement ;
— rejeter toutes les demandes formées par M. [T].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande de décharge de la cotisation subsidiaire maladie :
La loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis en place, à compter du 1er janvier 2016, la protection universelle maladie (PUMa).
L’article L. 160-1, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de cette loi, prévoit ainsi que 'toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre'.
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoit que sont redevables de la [7] les personnes qui ont perçu des revenus annuels d’activité professionnelle inférieurs à un seuil, qui est fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) par l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret n 2016-976 du 19 juillet 2016.
Ce texte détaille ensuite les différents revenus du capital qui composent l’assiette de la [7] et prévoit que la cotisation est fixée en pourcentage de cette assiette, dès lors que le montant des revenus du capital dépasse un plafond : il est renvoyé au décret pour la fixation du taux et du plafond et l’article D. 380-1 précité prévoit que ce taux est de 8 % et que le plafond correspond à 25 % du PASS.
Le montant de la cotisation est donc égal à 8% des revenus du capital, après application d’un abattement égal à 25 % du PASS.
La cotisation subsidiaire s’applique sur l’intégralité des revenus non professionnels, sans plafonnement de l’assiette. Le public visé par le dispositif recouvre donc des personnes ne percevant pas ou peu de revenus d’activité et bénéficiant à l’inverse de revenus du capital ou du patrimoine importants.
Un dispositif d’abattement est par ailleurs prévu à l’article L. 380-2 pour les personnes redevables de la [7], lorsque les revenus d’activités professionnelles sont compris entre 5 et 10 % du PASS, outre un dispositif de lissage du montant de la cotisation pour les personnes dans cette situation.
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoit enfin les modalités de recouvrement de la [7], en précisant qu’elle est recouvrée par les [12], l’année qui suit l’année considérée.
1.1 – Sur le moyen tiré du fait que l’appel de cotisation a été adressé tardivement :
M. [T] expose que l’appel de cotisation, qui doit intervenir au plus tard le dernier jour ouvré de novembre de l’année qui suit l’année concernée, en application de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, est en l’espèce tardif de sorte que l’URSSAF n’est plus recevable à appeler la cotisation et celle-ci est nulle.
L’URSSAF réplique que l’appel de cotisation n’est pas un acte administratif faisant grief au cotisant de sorte qu’il ne peut être annulé ; que le non-respect de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale n’est sanctionné par aucune nullité et ne saurait entacher d’illégalité la procédure de recouvrement ; que ce retard n’affecte que la date d’exigibilité qui se voit repoussée ; que cette position a été confirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation.
Sur ce :
L’article L. 380-2, avant-dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige prévoit : 'la cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1 et 2 du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat'.
L’article R. 380-4 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-736 du 3 mai 2017, indique : 'la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée'.
Le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n°19-25.853).
L’appel de cotisation détermine le point de départ du délai de trente jours au terme duquel la cotisation est exigible. L’obligation de cotiser existe dès lors que les conditions fixées par la loi, tant pour l’accès au bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité que pour le paiement des cotisations qui s’y rapportent, sont remplies.
Par conséquent, le cotisant doit s’acquitter spontanément de sa dette de cotisations et seul un appel de cotisation postérieur à l’expiration du délai de prescription s’opposerait à la mise en recouvrement de la cotisation.
La date limite d’appel de la cotisation fixée par voie réglementaire ne constitue pas le terme d’un délai de prescription après lequel aucun appel de la cotisation ne peut plus être émis (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n°22-13.481).
C’est donc vainement que M. [T] soutient la nullité de l’appel de cotisation de la [7] au titre de l’année 2018, adressé par l’URSSAF par lettre datée du 28 novembre 2019 mais réceptionnée postérieurement au 30 novembre 2019, étant au surplus constaté que la date d’exigibilité mentionnée sur cet appel est le 6 janvier 2020.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
1.2 – Sur le moyen tiré du caractère excessif de la cotisation mise à la charge de M. [T] :
' Sur la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel :
M. [T] fait valoir qu’il est assujetti à une cotisation de 106 300 euros alors que s’il avait perçu 3 973 euros de revenus d’activité, il aurait été assujetti à des cotisations sociales se limitant à celles prélevées sur ses revenus, comprises entre 500 et 1 000 euros ; que la différence de traitement résultant de la simple perception ou non de 3 973 euros de revenus d’activité paraît excessive ; que le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC du 27 septembre 2018 visant l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, a sanctionné le dispositif par une réserve d’interprétation qui vise les dispositions réglementaires concernées dans leur rédaction en vigueur depuis plus de deux ans à tel effet que les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale fixant le taux et les modalités de la [7] doivent être considérées comme dépourvus de tout effet juridique ; que le texte a été modifié à compter de l’année 2019 en mettant notamment en place un plafonnement ; que la réserve d’interprétation est une décision revêtue de l’autorité de chose décidée ; que si la question de la légalité des textes réglementaires relève du ressort des juridictions administratives, le juge judiciaire peut toutefois se prononcer sur la question lorsque le texte apparaît manifestement illégal ; que le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation qui imposait au pouvoir réglementaire de réviser le taux et les modalités de plafonnement de la cotisation de manière à ne pas créer de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ; que le pouvoir réglementaire ne s’est pas conformé à cette réserve d’interprétation pour les années 2016 à 2018 ; que le juge judiciaire est compétent pour donner plein effet à la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 en écartant les dispositions réglementaires contraires, l’appel de cotisation étant intervenu postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel.
L’URSSAF répond que le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n°2018-735 du 27 septembre 2018, a validé la conformité à la constitution de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige; que la seule réserve posée par le Conseil constitutionnel est que le pouvoir réglementaire fixe les taux et modalités de détermination de l’assiette de la cotisation de façon à ce que celle-ci n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ; que cela ne permet pas de considérer que le Conseil constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la constitution les dispositions réglementaires portées par le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 ; que cette réserve d’interprétation, qui ne vaut que pour l’avenir, s’adresse exclusivement aux autorités de l’Etat chargées de l’application de la loi et ne peut être invoquée par les justiciables ; que le Conseil d’Etat est seul juge des recours contre les décrets ; que si le législateur a entendu modifier le texte pour l’avenir, à l’occasion de la discussion et du vote pour la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, ce n’est pas en réponse ou pour appliquer la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, mais notamment pour atténuer des effets de seuil constatés, qui ont pour autant été déclarés conformes.
Sur ce :
Selon l’article L. 380-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, la cotisation subsidiaire maladie est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Par sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve suivante :
'la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques'.
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du même code prévoit que la cotisation subsidiaire maladie est due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale et qu’elle s’applique, au taux de 8 %, à la part des revenus du patrimoine excédant 25 % du même plafond. En outre, l’abattement d’assiette prévu en application du cinquième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale équivaut à appliquer aux revenus du patrimoine un taux de cotisation décroissant de façon linéaire de 8 à 0 % en fonction du montant des revenus professionnels lorsque ceux-ci sont compris entre 5 et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le Conseil d’État a jugé qu’en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques (CE, 10 juillet 2019, n° 417919 ; CE, 29 juillet 2020, n° 430326), ni ne méconnaissent le principe d’égalité devant la loi.
Dès lors, l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018.
Les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont rejeté ce moyen.
' Sur le principe de non-discrimination protégé par la Convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH) :
M. [T] indique que la [7] constitue une ingérence dans le droit garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel de la CEDH (droit au respect de ses biens) car elle le prive d’un élément de propriété, à savoir la somme qu’il doit payer ; que l’effet de seuil des modalités de calcul de la cotisation qui lui sont appliquées ont pour effet de l’assujettir à une cotisation 100 fois supérieure à celle à laquelle il aurait été assujetti s’il avait perçu 3 923 euros de revenus d’activité ; que le caractère discriminatoire de son assujettissement au sens de l’article 14 de la CEDH est accentué par le fait qu’il a perçu au titre de l’année 2018 des revenus exceptionnels correspondant à des plus-values de cession de valeurs mobilières ; que cette différence de traitement n’est ni justifiée par la différence entre ces deux situations, ni par un motif d’intérêt général ; que la cotisation porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination protégé par l’article 14 de la CEDH et de l’article 1er du premier protocole.
L’URSSAF répond que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 27 septembre 2018, a estimé que l’absence de plafonnement de la [7] n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques et que la cotisation ne présente pas un caractère confiscatoire.
Sur ce :
Aux termes de l’article 14 de la CEDH, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
L’article 1er du protocole additionnel à la CEDH énonce :
'Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes'.
La discrimination consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans des situations comparables ou analogues, sauf justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle poursuit un but légitime et s’il y a un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, arrêt du 13 novembre 2007, DH et autres c. République tchèque [GC], n° 57325/00, § 175 ; CEDH, arrêt du 24 mai 2016, Biao c. Danemark [GC], n° 38590/10, § 90 ; CEDH arrêt du 5 septembre 2017, Fábián c. Hongrie [GC], n° 78117/13, § 113 ; CEDH, arrêt du 11 octobre 2022, Beeler c. Suisse [GC], n° 78630/12, § 93).
La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (CEDH, arrêt du 5 juillet 2022, Dimici c. Turquie, n° 70133/16, § 124). Le domaine de la protection sociale constitue un ensemble complexe dont il convient de préserver l’équilibre et, de ce fait, une ample latitude est d’ordinaire laissée à l’État pour prendre des mesures d’ordre général en matière économique ou sociale (CEDH, arrêt du 29 avril 2008, Burden c. Royaume-Uni [GC], n° 13378/05, § 60).
Si les dispositions des articles L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale créent une différence de traitement entre les cotisants redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le second de ces textes et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine, ces textes poursuivent un but légitime qui s’attache à l’équilibre financier de la sécurité sociale par une répartition équitable entre les assurés sociaux de la charge de financement du régime général d’assurance maladie.
La différence de traitement entre les assurés sociaux, inhérente à l’existence d’un seuil, se trouve atténuée par les mécanismes d’abattement d’assiette et de limitation de l’assiette aux revenus du patrimoine dépassant ce plafond.
En outre, la cotisation est, pour les personnes qui en sont redevables, un versement à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies conformément à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, les articles L. 380-2 et D. 380-1 précités ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, sans que l’absence de plafonnement du montant de la cotisation soit de nature à entraîner une atteinte disproportionnée à la situation financière du cotisant.
Il en résulte que les dispositions de ces textes sont compatibles avec les dispositions de l’article 14 de la CEDH, combiné avec l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention.
Il s’ensuit, comme l’a jugé le tribunal à bon droit, que la cotisation subsidiaire maladie dont le paiement est réclamé à M. [T] ne présente pas de caractère discriminatoire.
1.3 – Sur le moyen tiré de la violation de la réglementation en matière de protection des données personnelles :
M. [T] fait valoir que dans le cadre de la [7], les données sont collectées par l’administration fiscale auprès des cotisants et sont ensuite communiquées par celle-ci à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ([4]) ; que cette situation est couverte par le a) de l’article 14 du RGPD et le II de l’article 116 de la loi Informatique et Libertés ; que l’information relative au traitement des données des cotisants ainsi que sa finalité aurait dû être fournie au plus tard au moment de la communication des ces données à l’ACOSS ; que ni l’administration fiscale ni l’URSSAF ne l’ont informé de ce traitement et de sa finalité alors que la [6] avait, dans sa délibération du 26 octobre 2017 n°2017-279, rappelé l’obligation de cette information ; que la publication au Journal Officiel du décret ayant autorisé le traitement des données à caractère personnel ne saurait constituer une information préalable des personnes concernées au sens des textes sus-rappelés, comme l’information diffusée sur le site de l’URSSAF ; que si l’URSSAF soutient qu’un courrier lui aurait été adressé mi-novembre 2019, elle n’en justifie pas ; que les décisions de la Cour de cassation dont se prévaut l’URSSAF ne se sont pas prononcées sur l’obligation d’information individuelle.
L’URSSAF réplique que les dispositions de l’article 27 de la loi Informatique et Libertés ont été respectées, le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la [7] ayant été autorisé par décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après avis motivé et publié de la [6] du 26 octobre 2017 ; qu’il ressort des articles R. 380-3 issu du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 et D. 380-5 I du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016, que l’administration fiscale communique aux [12] les données et éléments nécessaires au calcul de la [7] ; que la [6] a été saisie pour avis sur le projet de décret autorisant les traitements de données à caractère personnel ; que par délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017, publiée au Journal Officiel du 4 novembre 2017, la [6] a notamment autorisé un transfert de données à caractère personnel destiné au calcul de la [7] entre la [8] et l’ACOSS et un traitement de ces mêmes données par l’ACOSS et les [12] ; que l’information des cotisants est intervenue par la publication des décrets au Journal Officiel ; qu’en outre, M. [T] a reçu de son organisme de recouvrement un courrier adressé mi-novembre 2019 qui avait pour objectif de présenter la mesure et d’évoquer les modalités de recouvrement de la cotisation, lui donnant ainsi une information générale sur la réforme ; que le site internet de l’URSSAF contient également cette information ; qu’elle a respecté son obligation d’information.
Sur ce :
Selon l’article 32, I, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, applicable au litige, la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° de l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
5° des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;
7° le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État non membre de la Communauté européenne ;
8° de la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Aux termes de l’article 32, III, alinéa 1er, de la loi du 6 janvier 1978 précitée, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Selon l’article 32, III, alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978, précitée, interprété à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, transposée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le responsable du traitement n’est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée. Tel est le cas lorsque la législation prévoit expressément l’enregistrement ou la communication des données, ainsi que des garanties appropriées.
Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise la mise en oeuvre par l’ACOSS d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l’identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l’existence d’un droit d’accès et de rectification aux données et les modalités d’exercice de ces droits. Ce décret a été pris après avis de la [6] (délibération [6] n°2017-279 du 26 octobre 2017).
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l’URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I du code de la sécurité sociale précités et qu’il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l’obligation d’information, prévue au paragraphe III de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précité, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l’égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu’elles n’ont pas été recueillies auprès d’elle.
En l’espèce, l’appel de cotisation a été adressé au cotisant le 28 novembre 2019 et il y est mentionné la transmission des données de ce dernier par l’administration fiscale à l’organisme chargé du recouvrement de sorte que cette transmission a été portée à sa connaissance.
Aucun manquement à l’obligation individuelle d’information n’est dès lors caractérisé, le jugement étant confirmé sur ce point.
Le rejet de ce moyen rend inopérante la demande de question préjudicielle à la CJUE soumise par M. [T] sur les conséquences des traitements de données non conformes au [9] sur les actes subséquents.
Enfin, si M. [T] demande à la présente cour de saisir la Cour de cassation pour avis, sur le fondement de l’article 441-1 du code de l’organisation judiciaire, alléguant des questions nouvelles de droit se posant dans de nombreux litiges et présentant une difficulté sérieuse, il ne précise pas quelles questions il voudrait soumettre à ladite cour. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M. [T] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. [V] [T] de sa demande de question préjudicielle à la [5] et de sa demande de saisine de la Cour de cassation pour avis ;
CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 2004-801 du 6 août 2004
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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