Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 22/05601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 juillet 2022, N° 19/01147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05601 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOVD
[O]
C/
S.A.S. MAZAUD ENTREPRISE GENERALE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Juillet 2022
RG : 19/01147
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[B] [O]
né le 14 Avril 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. MAZAUD ENTREPRISE GENERALE
n° SIRET 318 472 859 000 12
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [O] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 15 janvier 2001 par la société Mazaud Entreprise Générale, qui intervient dans le domaine du gros oeuvre et compte environ 90 salariés, en qualité de chef de chantier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment.
Après avoir été convoqué le 21 février 2019 à un entretien préalable fixé au 5 mars suivant et mis à pied à titre conservatoire, M. [O] a été licencié pour faute grave le 14 mars 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 26 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon, qui, par jugement du 12 juillet 2022, a dit que le licenciement repose sur une faute grave, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société Mazaud Entreprise Générale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 juillet 2022, M. [O] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2025 par M. [O] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2025 par la société Mazaud Entreprise Générale ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le licenciement :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce M. [O] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 14 mars 2019 pour les motifs suivants :
' Monsieur,
Il vous a été remis en main propre le 21.02.19 une convocation à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 05 mars 2019.
Lors de votre entretien, en présence de M. [R] qui vous accompagnait, M.
[C] Directeur Général, vous a exposé les griefs retenus à votre encontre et
caractérisés par :
La présence de nombreuses situations de danger réparties sur le chantier, exposant tous les intervenants à des risques graves pour leur intégrité physique :
1. Les risques de chutes de grande hauteur (d’environ 3 mètres à 8 mètres de hauteur) :
— Nombreux garde-corps des protections collectives incomplets, mal fixés ou non installés
— Passerelles en périphérie du niveau R+1 non sécurisées à leurs extrémités et présentant un platelage d’angle incomplet au-dessus du vide
— Plancher en cours de coffrage non sécurisé en périphérie et ne comportant pas de platelage pour accéder à celui-ci
— Trémie d’ascenseur non protégée au niveau du plancher en cours de coffrage et non protégée au droit de son accès vertical dans les étages inférieurs
— Echelles d’accès non bloquées en pied, non attachées en tête, sans dispositif de préhension à leur extrémité
— Absence de protections collectives sur les toitures des bungalows et container alors que les toitures de celles-ci servent de zones de stockages
— Portillons des passerelles des banches des coffrages métalliques non fermés
— Talus en périphérie du bâtiment non protégés en tête alors les ouvriers ne disposent que d’un cheminement d’une quarantaine de centimètres de largeur pour accéder aux matériels stockés en partie haute de ceux-ci. Cette sécurité n’a pas été installée malgré la demande du CHSCT suite à la visite de chantier du 06.12.18
2. Les risques de renversement des banches :
— A l’exception d’un seul train de banches qui était partiellement stabilisé, toutes les autres banches du chantier n’étaient pas stabilisées alors que les équipements nécessaires (lests et étampes) sont en quantités suffisantes sur le chantier. La remarque du CHSCT suite à sa visite de chantier du 06.12.18 portant sur l’amélioration de la stabilisation des banches n’a pas été prise en compte.
— Le calage des pieds des banches n’est pas assuré systématiquement avec le soin nécessaire : notamment calage observé sur des chutes de bois posées sur du ferraillage et des fourreaux en plastique
3. L’absence d’organisation des stockages sur toute l’emprise du chantier, au sol et dans les étages, ainsi que le nettoyage du chantier non réalisé, conjugués à une absence de cheminements dégagés pour accéder aux stockages et aux zones de travail :
— Exposition des intervenants à des risques de blessure par perforation ou coupures avec les matériels ou matériaux disposés anarchiquement et encombrant les zones d’évolution ou d’accès des ouvriers.
— Exposition des intervenants à des risques de renversements des matériels et matériaux stockés sur les passerelles et leurs grillages de sécurité, ce qui est au
demeurant, strictement interdit car la capacité de protection des grillages de sécurité s’en trouve amoindrie
— Stockages en tête de talus d’une profondeur de 1,50 à 1,80 mètres avec un cheminement pour accéder à ceux-ci étroit et non protégé contre la chute au fond du talus
— Stockages sur les toitures des bungalows et du container du chantier sans sécurité collective contre la chute de hauteur pour les intervenants
4. De nombreux aciers verticaux en attente sans protections contre les risques de perforations et de coupures
Au global, une quarantaine de situations à risques majeurs ont été observées lors de la visite de chantier du 21.02.19.
Les photos de ces situations à risques faites le 21/02/2019 lors de la visite de M. [C] et celles prises par le CHSCT le lendemain matin, vous ont été présentées lors de cet entretien afin de recueillir vos observations et notamment sur le caractère absolument hors norme des situations rencontrées et des dangers générés pour tous les intervenants et l’entreprise.
Il a bien été relevé que vous n’aviez pas l’intention de nuire à l’entreprise, que « ce n’était pas fait exprès », que vous n’aviez « pas la volonté de mal faire et qu’il y avait tout ce qu’il faut sur le chantier » en moyens humains et matériels.
Pour autant, alors que ce chantier en cours, placé sous votre responsabilité et autorité de chef de chantier, est actuellement le plus modeste de l’entreprise par sa taille limitée (20 logements) et sa faible complexité, l’extrême gravité des risques de sécurité, leur multiplicité et le non-respect de toutes les règles de sécurité ne sont pas acceptables.
L’état de gravité du chantier au regard du non-respect des règles d’hygiène et de sécurité, est en totale contradiction avec la politique sécurité de l’entreprise, les formations dispensées et régulièrement rappelées.
Ce manquement général aux règles de sécurité, y compris aux règles élémentaires, d’une gravité exceptionnelle et hors norme par la nature des risques et leur multiplicité, a exposé les salariés travaillant sur le chantier à des risques graves pour leur intégrité physique et l’entreprise à d’importants risques civils et pénaux.
Cette situation est inadmissible en raison de votre fonction et de vos obligations contractuelles et ce d’autant plus que compte tenu de votre ancienneté et expérience dans cette activité de construction, vous savez que celle-ci est accidentogène et qu’elle exige une implication et une surveillance permanente.
Dans ces conditions, il n’est pas possible à l’entreprise de vous maintenir dans ses effectifs et elle se voit amenée à vous notifier votre licenciement pour faute grave.' ;
Attendu que la société Mazaud Entreprise Générale justifie de la réalité des situations à risques présentes sur le chantier des Jardins d’Altair dont M. [O] était le chef de chantier par la production du compte-rendu du CHSCT qui s’est déplacé sur les lieux le 22 février 2019 ainsi que des photographie prises par le comité à cette date et par M. [Z] [C], directeur général de l’entreprise, le 21 février 2019 ;
Que le compte-rendu est en effet rédigé en ces termes :
' Membres du CHSCT Présents :
— M. [V] [Y]
— Mme [W] [G]
Ordre du jour :
Suite à la visite de M. [Z] [C] (Directeur Général de MAZAUD SAS) du
jeudi 21/02/19 :
Contrôle général du chantier et de ses abords
Assistance des équipes du chantier pour mise en 'uvre des actions définies
Contexte et objectifs
Lors de la visite de chantier du jeudi 21/02/19 en 2 ème partie de matinée par M.
[Z] [C] (Directeur Général de MAZAUD SAS) en présence de l’encadrement du chantier : M. [B] [O] – Chef de chantier, M. [L] BORGES- Chef d’équipe, et M. [I] [T]- conducteur de travaux, il a été
constaté de très nombreuses situations à risque.
Ces situations à risques étaient principalement en rapport avec :
— La stabilité des banches
— Les protections au vide de grande hauteur
— Les accès
— Les stockages
— L’organisation générale du chantier
A l’issue de cette première visite, M. [C] avait demandé que la zone prévue en bétonnage l’après-midi (dalle sur dernier étage du bâtiment côté Est) soit immédiatement sécurisée et que toutes les autres zones soient interdites d’accès, le temps de rétablir les sécurités défaillantes. Les photos prises lors de cette visite sont repérées en rouge. Ces photos n’ont pas été commentées par le CHSCT mais elles ont servi pour identifier les situations à risques lors de la visite du 22/02/19.
C’est dans ce contexte que s’est rendu le CHSCT sur site le vendredi 22/02/19 à la prise de poste afin :
— De s’assurer que les zones « interdites » la veille soient remises progressivement en production au fur et à mesure de leur mise en sécurité
— D’assister et accompagner les équipes en place pour les mises en sécurité nécessaires.
Constat
Lors de la visite du CHSCT, il a été constaté de très nombreuses situations à risques majeurs dans toute l’emprise du chantier. Les photos prises le 22/02/19 pendant la visite du CHSCT sont repérées en bleu.
Ces situations à risques concernent les items suivants :
' Les chutes de hauteur
o Garde-corps incomplets ou non mis en place alors que les potelets et tubes sont en quantité suffisante sur le chantier.
Photos n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,10, 11, 12, 16, 17
o Accès par échelles non bloquées en pied et sans dispositif de préhension à leur extrémité mais fixées en tête depuis la visite de chantier de la veille
Photos n°24, 25, 26
o Trémies non protégées
Photos n°10
o Portillons des banches non fermés
o Talus périphériques non protégés en tête
Photos n°1, 2, 4, 5, 6
o Accès aux bâtiments par 2 poutrelles en pente posées à plat sans protection latérale et sans fixation pour stabilité
o Passerelles non sécurisées du fait de l’absence de garde-corps à leur extrémité et raccord des passerelles dans l’angle Nord/Ouest incomplet
Photos n°9
o Potelets des garde-corps des protections collectives du plancher en cours de coffrage au R+1 bâtiment A non fixés (les tubes des garde-corps étaient enfichés sur des aciers en attente de petit diamètre)
Photos n°3, 11,12
o Trémie ascenseur non protégée aux Rdc et R+1
Photos n°10,11
o Plancher en cours de coffrage non sécurisé : accès en passant par-dessus des aciers en attente et en posant les pieds sur des poutrelles (pas de plaque de coffrage posée au droit de l’accès)
' Aciers verticaux en attente non protégés
Photos n°11,12, 27
' Les accès et cheminements
o Pas de circulations dégagées en périphérie du chantier du fait de stockages disparates
o Pas de circulations dégagées dans les étages et le sous-sol du fait de l’encombrement généralisé du chantier
Photos n°15
o Platelages des passerelles non continus : un vide de l’ordre de 10 à 15 cm existe entre toutes les passerelles et aurait dû être comblé par un contreplaqué fixé
Photos n°7
o Echelles pour accéder aux étages non bloquées en pied, sans dispositif de rétablissement, préhension mais fixées en tête depuis la visite de la veille
Photos n°24
o Accès aux stockages en tête de talus d’environ 1.80 m de hauteur non sécurisés et ne laissant qu’une quarantaine de cm en largeur pour circuler. Situation déjà constatée lors de la visite du 06.12.18 par le CHSCT et non rectifiée
Photos n°4, 5, 6
o Accès en façade Ouest au Rdc non remblayé laissant un vide contre le bâtiment de 30 à 40cm sur près de 2 m de hauteur. Situation déjà constatée lors de la visite du 06.12.18 par le CHSCT et non rectifiée
Photos n°31
o Impossibilité d’accéder au sous-sol depuis l’escalier du fait de son encombrement et d’un échafaudage non adapté
Photos n°13
' La stabilité des banches
o A l’exception d’une seule banche stabilisée pour tout le chantier, toutes les banches n’étaient pas stabilisées malgré une vingtaine (voire plus) de lests présents et répartis sur toute l’emprise du chantier
Constat que la situation s’est dégradée depuis la visite du CHSCT du 06/12/18 alors que les équipes du chantier avaient été sensibilisées
Photos n°18,19, 20, 21, 22, 23
' Le stockage et le rangement
o Passerelles encombrées et stockages contre les grilles des passerelles
Photos n°7, 8, 9
o Stockage sur la toiture des bungalows et container sans protections périphériques et sans accès autre qu’une échelle amovible
Photos n°16,17
o Toutes les zones sont encombrées et non nettoyées
Photos n°3, 12, 14, 34, 35, 36
o Pas d’organisation des stockages sur le site et excès de matériel non replié depuis la fin des élévations du bâtiment B
Photos n°32
o Stockages disparates sur toute l’emprise du chantier (abords et tous les niveaux), empêchant la bonne circulation des intervenants et pouvant entraîner des risques de chutes et de blessures aux membres inférieurs
Photos n°14, 23, 28, 29, 30, 33, 36
o Stockage en tête de talus sans protection au vide (hauteur du talus de l’ordre de 1.80 m)
Photos n°4, 5
o Aciers façonnés, poutrelles, boiseries stockées pêle-mêle, etc…
o Risque de chute de matériaux sur les intervenants
Photos n°8
Pièces annexées : Plans Architecte et PIC avec repérage des photos (en bleu :
visite du 22/09/19 et en rouge : visite du 21/09/19)' ;
Qu’il résulte de ce compte-rendu d’une part que les manquements aux obligations de sécurité sont multiples – même si certaines situations sont prises en compte au titre de plusieurs manquements, d’autre part que les points de vigilance spécifiés par le CHSCT lors de sa visite du 6 décembre 2018 n’avaient pas été traités ; qu’en effet, à cette dernière date, le CHSCT, qui avait organisé une visite du chantier et de ses abords , avait relevé les trois situations anormales suivantes et demandé à ce qu’il y soit rapidement remédié : ' – Rappel sur l’obligation de fermer les portillons latéraux des passerelles ; / – Rappel sur la stabilisation des banches ; / – Rappel sur la mise en place de protections collectives contre les chutes de hauteur.' ; que M. [O] avait été informé de ce rappel à l’ordre puisqu’il était présent lors de la visite et que le compte rendu de celle-ci lui avait été remis ;
Que l’anormalité et la gravité de la situation constatée par le CHSCT le 22 février 2019 ressort également du fait que le comité a immédiatement décidé des actions suivantes :
'' Nettoyage général du chantier par une société extérieure appelée en séance par M. [V] [Y] (membre du CHSCT) pour intervention dès le 25/02/19
' Organisation de plusieurs rotations de bennes à gravats commandées par M. [V] [Y] en séance
' Repli de matériel (6 trains de banches et divers équipements) avec le dépôt commandé par M. [V] [Y] en séance 1
' Mise en place des bouchons sur les aciers en attente
' Organisation des remblais périphérique des bâtiments par M. [I] [T], mise en sécurité de ta tête de talus dans le laps de temps et déplacement des stockages
' Stabilisation de toutes les banches (calage et lests) et fermeture des portillons, vérification des fourreaux et tubes écrasés le cas échéant par les sabots des banches
' Mise en conformité de toutes les protections collectives, potelets et lisses préalablement à la reprise du travail sur les zones concernées
' Compléter la sécurisation des têtes de talus contre les risques de chute
' Suppression des accès par les poutrelles à plat
' Désencombrement de l’escalier d’accès au sous-sol (poutrelles à évacuer)
' Évacuation des matériaux et équipements des toitures des bungalows et stockage au sol
' Organisation des cheminements au sol et dans les étages du chantier
' Nécessité d’affecter immédiatement un encadrant de chantier dès le 25.02.19 compte tenu de l’absence de M. [O]. Action du Directeur Général sollicitée
' Contrôle du chantier par le CHSCT avant la fin du gros-'uvre (mai 2019/juin 2019)
Conclusion
— Criticité et nombre des situations à risques absolument anormaux
— Constat d’une dérive depuis la visite de chantier du CHSCT du 06/12/19 : notamment sécurité collectives, stabilités des banches, accès au sous-sol, stockage alors que beaucoup d’équipements sont sur le chantier et sont inutilisés et protections en tête de talus déposées alors qu’il avait été demandé de les compléter.
— Un « petit » chantier (20 logements) doit faire l’objet de la même attention et de la même implication des équipes que pour un chantier courant (plus de 60 logements habituellement)
— Ces 6 trains de banches représentent environ 40 % des équipements de ce type du chantier utilisé pour réaliser les coffrages des murs.
— Surveillance hebdomadaire par [V] [Y] requise jusqu’à la fin du gros-'uvre et information immédiate au Directeur Général en cas de situation anormale.' ;
Attendu que par ailleurs c’est à bon droit que la société Mazaud Entreprise Générale soutient que la responsabilité de cette situation incombe à M. [O] en sa qualité de chef de chantier compte tenu :
— d’une part des missions qui lui étaient confiées telles qu’elles ressortent de la fiche de poste de chef de chantier, définies notamment, en ce qui concerne la sécurité par les attributions suivantes :
'- Remplir les registres de sécurité ; / – Commander le matériel nécessaire ; /- Veiller à former et informer les équipes ; / – Respect des consignes : / – Respecter et faire appliquer les consignes de sécurité / – Le port d’équipements de protection individuelle (EPI) est obligatoire ; /- Respecter et faire respecter les consignes Gestes et Postures pour la manutention',
— d’autre part de la sous-délégation de pouvoir donnée par M. [T], conducteur de travaux, aux termes de laquelle :
« IL A ETE DECIDE QUE :
Monsieur [I] [T], ne pouvant exercer personnellement l’ensemble des pouvoirs ci-dessus confiés par Monsieur [Z] [C], sous-délègue par laprésente ses pouvoirs de contrôle, de direction et de discipline à :
Monsieur [O] [B]
Né le 14 avril 1972
De nationalité Française
Demeurant au [Adresse 3]
En qualité de Chef de Chantier gros 'uvre, Le Délégataire, en vue d’assurer l’entier accomplissement des obligations incombant à l’entreprise MAZAUD ENTREPRISE GENERALE et plus généralement le strict respect de la réglementation spécifique applicable à son activité de production sur le chantier susvisé à compter du 22/10/18.
Cette délégation comprend notamment les tâches suivantes qui ne sont pas limitatives :
(…)
Sécurité :
— Respecter et mettre en 'uvre les procédures décrites dans le PPSPS et le PGC
— Interdire l’exécution de taches dont les modes opératoires n’auraient pas été prévus dans le PPSPS
— Solliciter sa hiérarchie en cas d’évolution, de complément ou de mise à jour à apporter au PPSPS avant exécution sur le chantier de ou des taches concernée(s).
— Assurer et contrôler en permanence que les riverains du chantier ne soient pas exposés à un risque lié au chantier, notamment en matière de circulation, ou de chute d’objet, projection ou autre.
— Veiller à l’information des équipes quant aux modes opératoires et procédures qui y sont prévus
— Veiller au port effectif des équipements individuels de protection du personnel de l’entreprise, y compris des salariés intérimaires
— Mettre en 'uvre et veiller au maintien des protections collectives
— Contrôler régulièrement l’état des protections collectives et procéder aux réparations ou compléments le cas échéant
— Assurer l’accueil et la formation à la sécurité du personnel de l’entreprise arrivant sur le chantier, y compris les salariés intérimaires, entretenir la sensibilisation et l’implication de ces personnels
— Aviser immédiatement votre hiérarchie et les services concernés, en cas d’accident, et prendre les mesures conservatoires si nécessaire
— Informer immédiatement votre hiérarchie et la Direction de l’entreprise des observations faites par les organismes officiels de prévention, d’inspection du travail et du
coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé et faire cesser immédiatement les risques
— Respecter et faire respecter les dispositions légales relatives au droit d’alerte et au droit de retrait :
« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle représente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. » (Cf. article L.4131-1 du code du travail)
— Faire cesser immédiatement les travaux qui seraient réalisés au mépris des règles de santé et sécurité mettant en jeu la sécurité de tous les personnels intervenants sur le chantier ou des riverains
(…)
' Réalisation de l’ouvrage
— Veiller à la qualité du travail en se conformant aux règles de l’art et au cahier des charges des travaux (CCTP, plans, descriptifs techniques, etc…)
— Respecter les plans d’exécution béton armé et contrôler la conformité de l’exécution
— Vérifier l’adéquation entre les plans béton armé et les plans architecte
— Prévoir les approvisionnements en fonction des besoins du chantier et vérifier la qualité et de la conformité des fournitures livrées
— Utiliser le matériel mis à disposition dans les conditions prévues par les fabricants et selon les méthodologies prévues par le PPSPS
— Contrôler l’avancement des travaux par rapport au planning établi ou diffusé par la hiérarchie
— Etablir et diffuser régulièrement tous les documents de suivi inhérents au chantier : journal et rapport de chantier, attachements journaliers pour les locations externes, bons de transferts
— Rendre compte à votre hiérarchie de tous les problèmes rencontrés avec le personnel de l’entreprise, le personnel intérimaire, le matériel ou les intervenants extérieurs
(')
Pour conclure, il est à noter que la présente sous-délégation s’applique principalement mais non exclusivement à la phase de réalisation de chantier.
Le Chef de Chantier dispose de la compétence et des moyens nécessaires (tels que visés ci-après) pour tout ce qui a trait à sa fonction, et déclare connaître parfaitement la réglementation en vigueur, dans les domaines ci-dessus énoncés, ainsi que les sanctions pénales applicables en cas de non-respect de cette réglementation.
A ce titre, il est signalé que l’entreprise pratique une politique générale de formation. Par suite, il est mis à la disposition du délégataire et sur simple demande auprès de sa direction, l’ensemble des formations qu’il jugerait utiles en rapport avec les attributions susvisées et pour lesquelles il a les pouvoirs et les responsabilités.
Le délégataire s’engage à prendre toutes les mesures utiles à l’accomplissement de ses missions et doit s’assurer de leur respect effectif.
Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, le délégataire serait momentanément empêché d’exercer effectivement les pouvoirs qui lui sont conférés (maladie, congés, …) ou plus généralement, dans le cas où les conditions de sa mission le justifieraient, les présentes lui confèrent le droit et le devoir de demander à sa hiérarchie une délégation de pouvoir temporaire, partielle le cas échéant, au bénéfice de la personne compétente et disposant de l’autorité et des moyens nécessaires qu’il proposera.
Le délégataire dispose de la compétence (technique et juridique), des moyens matériels, humains et financiers (notamment par le biais des bons de commandes qui peuvent être directement adressés aux fournisseurs concernés), des pouvoirs et de l’autorité nécessaires pour assurer pleinement ses responsabilités et mener à bien la présente sous-délégation.
Le délégataire dispose des pouvoirs disciplinaires et est en mesure d’adresser les sanctions qui s’imposent dans ce domaine (de la simple lettre d’avertissement ou de mise à pied aux sanctions plus lourdes telles que le licenciement pour motif personnel et disciplinaire).
Le délégataire dispose également de la faculté et des moyens d’embaucher des personnels intérimaires.
Cette sous-délégation de pouvoir constitue également une sous-délégation de responsabilité. Aussi la responsabilité pénale personnelle du délégataire se trouvera engagée en cas d’infractions aux prescriptions dont il doit assurer le respect, qu’elles soient commises par lui-même ou par un membre du personnel. En outre, la responsabilité pénale éventuelle de la société sur le fondement de l’article L 121-2 du Code pénal, n’exclut pas la mise en 'uvre de la responsabilité du délégataire.
Cette sous-délégation est conclue pour une durée indéterminée. Elle est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment, à l’initiative de sa hiérarchie.' ;
Attendu que les critiques émises par M. [O] quant à l’avis et au constat du CHSCT ne sont pas suffisamment étayées et ne peuvent conduire cour à le remettre en cause alors même qu’il est particulièrement précis et circonstancié ;
Que par ailleurs le salarié ne peut valablement se prévaloir, pour s’exonérer de sa responsabilité concernant les nombreuses situations à risques relevées et donc de toute faute, de la difficulté du chantier, d’un manque d’effectif ou d’un turn over trop important, d’un manque de matériel, d’aléas subis par le chantier, d’une tolérance de la société Mazaud Entreprise Générale quant aux problèmes de sécurité ou encore d’une formation insuffisante ;
Qu’en effet :
— le chantier n’avait rien de complexe : terrain plat, accès facile, un seul niveau de sous-sol, deux bâtiments simples pour un total de 20 logements, matériels et technicité usuels ; que la cour observe, à l’instar de la société Mazaud Entreprise Générale, qu’à la suite de son retrait du chantier, M. [O] a été remplacé par un chef d’équipe de niveau et de qualification inférieurs et le chantier a été maîtrise, ainsi qu’il ressort du compte-rendu de la visite du CHSCT en date du 17 mai 2019 qui décrit l’ensemble des mesures de correction prises et conclut que l’organisation, la sécurité, la propreté et la qualité d’exécution du chantier sont conformes et donnent désormais une image flatteuse de l’entreprise et de ses équipes ; que les photographies produites en cause d’appel par M. [O] en pièce 35 bis ne suffisent pas à contredire les constatations faites par le CHSCT en mai 2019 ;
— M. [O] ne justifie pas de l’insuffisance de personnel, alors même que la société Mazaud Entreprise Générale souligne que 12 compagnons étaient présents en février 2019 – nombre réduit à 9 au début du mois de mars 2019 suite à la réorganisation du chantier en dépit du temps consacré à rétablir la sécurisation du chantier ; que le renforcement ponctuel de l’équipe par des intérimaires constitue une organisation classique ; que M. [D] dont le témoignage est produit par M. [O] n’a jamais travaillé sur le chantier des Jardins d’Altair ;
— le manque de matériel n’est pas davantage démontré et qu’au contraire il a été nécessaire d’évacuer le matériel surabondant ;
— l’origine des pertes d’heures invoquées n’est pas prouvée, alors même que le chantier ne constituait pas une opération comportant un enjeu de planning particulier ;
— en tout état de cause le manque d’effectif le manque de matériel et les aléas subis par le chantier, à les supposer mêmes constitués, ne pouvaient justifier les manquements aux règles de sécurité tels que relevés par le CHSCT ;
— au moment de la visite du QSE du 17 janvier 2019, le chantier ne présentait pas autant de situations critiques qu’au 22 février 2019 ; que le coordinateur SPS avait pour sa part relevé que le chantier n’était pas correctement tenu comme l’a révélé Monsieur [F], délégué du personnel, lors d’une réunion en date du 28 février 2019 ; que le maître d''uvre n’avait quant à lui pas vocation à traiter de la sécurité ; que la société Mazaud Entreprise Générale souligne enfin que le témoignage de M. [K] produit par M. [O] et selon lequel des audits auraient été réalisés et n’auraient jamais mis en évidence de manquements n’est pas fiable puisque l’intéressé, délégué du personnel, était absent de l’entreprise depuis le 31 janvier 2019 pour maladie et a été licencié pour faute après autorisation du ministre du travail ;
— au-delà de formations techniques dispensées à M. [O] se rapportant à la connaissance du béton, de la maçonnerie et à la communication, des réunions avec les chefs de chantier sont organisées régulièrement et servent notamment à rappeler les usages de l’entreprise en matière notamment de sécurité et qualité ; que c’est ainsi la société Mazaud Entreprise Générale propose chaque année à l’ensemble de ses salariés une formation en matière de sécurité ainsi que des réunions spécifiques pour les chefs de chantier, les 'réunions Maîtrise', au cours desquelles il est notamment traité des problèmes de sécurité ; que M. [O] a en particulier assisté à la journée de prévention destinée à l’ensemble du personnel le 21 mai 2018, au cours de laquelle les questions liées à la sécurité ont été abordées ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les manquements visés à la lettre de rupture sont établis et sont imputables au salarié ; que par ailleurs, compte tenu de leur nature et de l’importance du respect des règles de sécurité ainsi que du passé disciplinaire de M. [O] – déjà sanctionné d’un avertissement en 2017 pour le non-respect des impératifs de sécurité et d’hygiène imposant à l’employeur de le changer de chantier à la demande du maître de l’ouvrage et dont la nullité n’est pas réclamée, ils imposaient la rupture immédiate, sans préavis, du contrat de travail ; que le licenciement pour faute grave est donc fondé et que M. [O] est débouté de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur le rappel de congés payés :
Attendu que M. [O] sollicite que lui soit alloué la somme de 712 euros correspondant à quatre jours de congés payés dus en 2017 et non pris en charge par la caisse des congés payés ; que toutefois cette réclamation ne peut qu’être rejetée en ce qu’elle est présentée à l’encontre de son employeur ; qu’en effet, et ainsi que l’appelant le reconnaît lui-même en indiquant que les jours de congés payés réclamés n’ont pas été pris en charge par la caisse des congés payés, ce sont les caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics qui assurent le versement des indemnités de congés payés aux salariés des entreprises adhérentes et en sont donc redevables auprès des salariés ;
— Sur le rappel de frais de déplacement :
Attendu qu’il ressort de l’article L.1221-1 du code du travail que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au Smic ;
Qu’en application de l’article 1353 du code civil, il incombe au salarié de justifier des frais professionnels dont il demande le remboursement, à charge alors pour l’employeur de prouver qu’il s’en est acquitté ;
Attendu qu’en l’espèce M. [O] produit en pièce17-1 des factures de télépéage des mois d’octobre 2018 à février 2019, pour un montant total de 517,60 euros, correspondant à des frais de déplacement domicile-travail ; que la société Mazaud Entreprise Générale ne conteste pas qu’il s’agit bien de frais professionnels, devant dès lors être remboursés au salarié, mais soutient que les relevés bancaires versés aux débats par l’intéressé lui-même démontrent qu’ils lui ont effectivement été réglés ;
Attendu que les relevés bancaires fournis par M. [O] – portant sur la période du 12 au 23 novembre 2018 et du 6 au 12 décembre 2018 – font apparaître deux virements frais de 490,80 et 64,41 euros ; que la cour retient dès lors que la démonstration du paiement des frais de télépéage est faite pour l’année 2018 mais non pour l’année 2019 ; qu’il reste donc dû au salarié la somme de 192,96 euros ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a débouté M. [B] [O] de sa demande de rappel de frais de déplacement et a condamné le salarié aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société Mazaud Entreprise Générale à payer à M. [B] [O] la somme de 192,96 euros à titre de rappel de frais de déplacement,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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