Infirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 17 juil. 2025, n° 23/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 113
N° RG 23/00576 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BH5E
S.A. BOURSORAMA
C/
[W] [K]
ARRÊT DU 17 JUILLET 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 20 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00322
APPELANTE :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emile ombaku TSHEFU de la SELAS SELAS TSHEFU ET ASSOCIES, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [W] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
97351 97351
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique et mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 17 juillet 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable du 30 juillet 2023, la S.A BOURSORAMA a consenti à Madame [W] [K] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux de 2,956 % l’an.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A BOURSORAMA a adressé à Madame [W] [K], par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2020, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1 407,07 € dans un délai de 15 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
Par lettre recommandée du 1er octobre 2020, la S.A BOURSORAMA a notifié à Madame [W] [K] la déchéance du terme de son contrat de prêt.
Par acte du 1er avril 2022, la S.A BOURSORAMA a assigné Madame [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 28 531,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,956 % l’an à compter du 1er octobre 2020, outre la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré irrecevables les demandes de la S.A BOURSORAMA ;
Condamné la S.A BOURSORAMA aux dépens ;
Débouté la S.A BOURSORAMA de sa demande sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de toutes autre demandes
Par déclaration du 15 novembre 2023 , la S.A BOURSORAMA a interjeté appel du jugement entrepris.
Par avis du 16 novembre 2023 , l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 22 janvier 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 6 février 2024 conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions reçues le 19 février 2024, la S.A BOURSORAMA sollicite au visa des articles 1134 et suivants alors en vigueur, 1103 du code civil, l.311-1 et suivants du code de la consommation, subsidiairement 1184 alors en vigueur, 1224 et 1227 du code civil que la cour :
Constate la régularité de la déchéance du terme.
A titre subsidiaire
Prononce la résolution judiciaire des contrats pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement;
En conséquence,
Condamne Madame [W] [K] à payer à la S.A BOURSORAMA la somme de 28 531,63 euros au titre du solde débiteur du crédit du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 2,956 % l’an à compter du 1er octobre 2020, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
Condamne Madame [W] [K] à payer à la S.A BOURSORAMA la somme de 27 789,35 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamne Madame [W] [K] à payer à la S.A BOURSORAMA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [W] [K], aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la S.A BOURSORAMA indique que l’action n’est pas atteinte de forclusion, la date du premier incident de paiement non-régularisé étant fixée au 22 juin 2020 et qu’au regard des prescriptions légales la déchéance du terme est acquise et sa créance au titre du prêt exigible.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 novembre 2024.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article R312-15 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au surplus, il est constant qu’il appartient au débiteur qui conteste la recevabilité de l’action en paiement de son créancier de rapporter la preuve que celle-ci est forclose pour avoir été engagée après l’expiration du délai biennal.
En l’espèce, la S.A BOURSORAMA produit au soutien de sa demande, un document intitulé 'Situation des règlements et des rejets’ (pièce n°4) sur lequel figure les paiements des échéances des mois de septembre 2019 au mois de mars 2020. Il apparaît également que les incidents de paiements à compter du mois de mars 2020 ont été régularisés à compter du 26 mai 2020. Le premier incident de paiement ayant suivi cette régularisation est intervenue au mois de juin 2020 qui n’a été payé que partiellement (467,47 – 3,42 = 464,05)
Il en résulte qu’au regard des documents précités, la date du premier incident de paiement peut être fixée au 25 juin 2020 et que celle-ci n’est pas contestée.
La S.A BOURSORAMA ayant introduit son action le 1er avril 2022 soit avant l’expiration du délai biennal est donc recevable en son action.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la créance du prêteur
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur , en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, la S.A BOURSORAMA a, régulièrement informé la débitrice par lettre du 8 septembre 2020, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 1er octobre 2020 est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A BOURSORAMA, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt (pièce n°1), le tableau d’amortissement (pièce n°3) et l’extrait de compte (pièce n°4), la créance de 28 531,63 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
1 565,21 euros au titre des échéances impayées correspondant aux échéances du 25 juin au 25 septembre 2020,
24 968,91 euros au titre du capital restant dû au 1er octobre 2020,
1 997,51 euros au titre de la clause pénale de 8%.
Madame [W] [K] sera condamnée à payer la somme de 26 534,12 euros produisant intérêt au taux contractuel de 2,956 % à compter de la déchéance du terme du 1er octobre 2020.
La même sera condamnée à payer la somme de 1997,51 € au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la à compter de la déchéance du terme du 1er octobre 2020.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant, Madame [W] [K] sera condamnée à verser une indemnité de procédure de 1 000 euros à la S.A BOURSORAMA ainsi qu’aux entier dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du 20 juillet 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
DECLARE la S.A BOURSORAMA recevable en son action,
CONDAMNE Madame [W] [K] à payer à la S.A BOURSORAMA la somme de 26 534,12 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,956 % à compter du 1 er octobre 2020,
CONDAMNE Madame [W] [K] à payer à la S.A BOURSORAMA la somme 1997,51 € au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2020,
CONDAMNE Madame [W] [K] à payer à la S.A BOURSORAMA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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