Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1er octobre 2025, n° 22/05501
CPH Rodez 4 octobre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du jugement pour vice de procédure

    La cour a estimé que la réouverture des débats était justifiée et que la composition de la juridiction ne justifiait pas une annulation.

  • Rejeté
    Justification de la faute grave

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas une faute grave, et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que M. [C] avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi suite au licenciement

    La cour a estimé que le préjudice subi par M. [C] justifiait l'octroi de dommages intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 1er oct. 2025, n° 22/05501
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/05501
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rodez, 4 octobre 2022, N° F19/00118
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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