Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 1er oct. 2025, n° 22/05501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 4 octobre 2022, N° F19/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/05501 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTAC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ – N° RG F 19/00118
APPELANTE :
ASSOCIATION DU CENTRE DE [Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
Association du Centre de [Localité 4] Institut de Rééducation
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Assistée sur l’audience par Me Nicolas CAMART substituant Me Olivier MICHAUD, de la SELARL JURICIAL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidants
INTIME :
Monsieur [F] [C]
né le 01 Septembre 1972 à [Localité 7] (12)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter du 12 mai 2011, M. [F] [C] a été engagé, suivant plusieurs contrats à durée déterminée discontinus, en qualité d’éducateur spécialisé par l’association du Centre de [Localité 4] qui gère un ITEP et un SESSAD ayant pour objet l’accueil et l’enseignement d’enfants présentant des difficultés psychologiques. Par un contrat signé le 1er janvier 2014, M. [C] a été recruté au même poste pour une durée indéterminée à temps complet, avec reprise d’ancienneté au 30 août 2011.
Le 11 avril 2019, affirmant avoir reçu des plaintes de jeunes scolarisées accusant M. [C] d’adopter des comportements violents à leur encontre, l’association du Centre de [Localité 4] a émis un signalement auprès de l’Agence Régionale de Santé.
Convoqué le 15 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril 2019, et mis à pied à titre conservatoire, M. [C] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 15 mai 2019.
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez le 4 novembre 2019, aux fins d’entendre juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 4 octobre 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association du Centre de [Localité 4] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 9 556,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 768,18 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 476, 82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 19 072,72 euros au titre des dommages-intérêts,
Condamne l’association du Centre de [Localité 4] à verser à M. [C] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 28 octobre 2022, l’association du Centre de [Localité 4] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement, sollicitant l’annulation du jugement ou à défaut son infirmation.
Suivant décision du 13 mai 2025, le conseiller de la mise en état a clôturée l’instruction et fixé l’affaire à l’audience du 2 juin suivant.
' Dans ses conclusions récapitulatives, remises au greffe le 30 avril 2025, l’association du Centre de [Localité 4] demande à la cour de :
Annuler et infirmer le jugement contesté en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée, outre aux entiers dépens, à verser à M. [C] les sommes de 9 556, 36 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 4 768, 18 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 476, 82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 19 072,72 euros au titre des dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réformant et, statuant à nouveau :
In limine litis, Prononcer la nullité du jugement déféré,
Au fond, Juger que le licenciement de M. [C] repose sur une faute grave, débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, condamner M. [C] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 6 mai 2025, M. [C] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rodez le 4 octobre 2022, de débouter l’association du Centre de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de condamner l’association du Centre de [Localité 4] à verser à M. [C] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION :
Sur la nullité du jugement :
Certes, il est établi qu’au terme du délibéré annoncé à l’audience initiale pour le 01 février 2022, le conseil a ordonné, en raison de l’indisponibilité d’un conseiller survenu en cours de délibéré et au visa de l’article 447 du code de procédure civile, la réouverture des débats à l’audience du 21 juin 2022.
Les parties, qui n’ont pas sollicité de précision sur l’indisponibilité de ce conseiller, ne se sont pas opposés à la réouverture et ont plaidé de nouveau l’affaire à l’audience du 21 juin 2022. De ce chef, la juridiction étant tenue de délibérer avec l’ensemble des conseillers composant la juridiction le jour de l’audience, il n’y a pas motif à nullité du jugement.
L’association Centre de [Localité 4] s’étonne que la composition de la juridiction ait été à cette occasion intégralement renouvelée. Cette affirmation n’est pas exacte, la cour relevant que Mme [D] [R] figure dans les deux compositions du conseil. Cette situation ne justifie pas davantage d’une annulation du jugement rendu.
Enfin, elle fait valoir, sans étayer ses allégations sur ce point, qu’à l’audience du 21 juin 2022, les conseillers présents ont assailli sa représentante et son conseil d’une multitude de questions accusatrices, manifestant ainsi une apparente partialité, manifestement incompatible avec les droits fondamentaux à un procès équitable.
La note d’audience ne révèle rien de tel. Les allégations de l’employeur ne sont pas étayées.
Faute de justifier d’un motif à annulation du jugement, l’exception soulevée en ce sens sera rejetée.
Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est rédigée en ces termes :
Monsieur,
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2019, vous avez été convoqué à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement fixé au 26 avril 2019 auquel vous vous êtes présenté, assisté par Monsieur [YS], délégué du personnel.
En parallèle, vous êtes en situation de mise à pied conservatoire, avec maintien du paiement du salaire.
Au cours de cet entretien, il vous a été fait part des motifs qui avaient justifié cette convocation et qui vous sont rappelés ci-après.
Avant toute chose, nous vous indiquons que depuis que les faits ont été portés à la connaissance de la direction (5 avril et 8 avril), de la présidence et des vice-présidents, il a été mené une analyse minutieuse et approfondie des éléments qui ont été portés à leur connaissance et notamment des courriers que vous avez remis (notamment les courriers de vos collègues, le courrier que vous avez adressé aux deux vice-présidents de l’Association du 23/04/2019, et le courrier que vous avez co-signé adressé aux membres du conseil d’administration du 29/04/2019, donc postérieurement à l’entretien préalable) en travail commun étroit avec la Direction générale de l’Association.
L’Association s’est en effet attachée à comprendre ce qui s’était passé de manière objective, sans parti pris et en tenant compte de la totalité des éléments portés à sa connaissance.
Vous avez été embauché en qualité d’Éducateur spécialisé par contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 2013, à compter du 1er janvier 2014.
En cette qualité, vous avez pour mission principale d’organiser et de mettre en place des actions socio-éducatives à l’égard de jeunes en difficultés dans l’optique de favoriser leur insertion sociale.
Vous devez ainsi, notamment, leur transmettre les règles sociales et civiques, les sensibiliser aux thèmes notamment de la violence en leur apportant un appui personnalisé par des conseils et du soutien, et intervenir lors de conflits et d’incidents.
Or, en dépit des fonctions que vous devez assurer, il est apparu des dysfonctionnements importants dans votre pratique.
En effet, nous avons été amenés à constater que vous adoptiez une attitude physiquement et moralement violente et, par conséquent, inacceptable, à l’égard des jeunes de l’établissement.
Le 5 avril 2019, puis le 8 avril 2019, deux jeunes scolarisés dans l’établissement se sont présentés spontanément auprès de la Direction afin de se plaindre du comportement que vous adoptiez à leur égard, en ces termes :
« J’étais sur un chantier à [Localité 6] avec l’éducateur technique [PL] et je suis revenu sur l’établissement à l’atelier maçonnerie vers 17h 15. Je suis allé sur le groupe 7 pour prendre mon goûter. J’ai dit bonjour à M. [C]. Il commence à me parler méchamment : « où sont tes cigarettes ' » Je réponds, je les ai sur l’appartement parce que je dors sur cet appartement et mes affaires sont là. Monsieur [C] a commencé à fouiller ma sacoche sans me le demander. Puis, j’ai voulu aller sur l’appartement 6 pour voir si des jeunes voulaient jouer au ping pong ou au foot. Monsieur [I] m’a interdit d’y aller. Il m’a pris par le pull et m’a bousculé pour sortir du groupe 6. Deux jeunes étaient présents et ont vu ce qui s’est passé. J’étais très énervé … .je ne savais plus ce que je faisais .. j’ai pris un caillou et je l’ai jeté par terre. Mme [PS], cheffe de service est arrivée et a souhaité que je me calme. Je suis retourné sur le groupe 7 pour demander une cigarette à Monsieur [C]. On a commencé à s’énerver lui et moi : il m’a attrapé par le col du sweat shirt et moi j’ai fait de même et il m’a fait une balayette. Je me suis cogné la tête et ma main a râpé le mur. Je suis parti énervé et j’ai marché avec Mme [PS] et l’éducatrice [AG] J’ai continué ce que je fais d’habitude, aller au gymnase, faire du foot et la soirée a été normale.
Ce que je ne comprends pas, c’est que M. [C] s’amuse avec moi pour que je pète un câble. Il me donne des coups de pieds aux fesses, des calottes derrière la tête : « ça c’est interdit ». J’en ai parlé à mes parents le soir et j’ai dit à M. [C] que j’allais porter plainte. ». ([PL], 18 ans)
« Je ne souhaite pas rester sur le groupe. Il y a un gros souci avec un éducateur. Je vais le tuer. Il me bouscule le matin au réveil. Il ne sait pas régler les problèmes par la parole mais par la violence. Il devient de plus en plus fou. Il ne sait que rester devant son ordinateur et bousculer tous les internes» ([E], 17 ans).
Compte tenu des propos tenus par ce jeune, la Direction générale a décidé avec raison qu’il soit hébergé le restant de la semaine sur un autre groupe.
Alertés par de tels propos rapportant un comportement de votre part mettant gravement en danger l’intégrité physique et morale des élèves, la Direction générale a décidé de recueillir la parole des autres internes.
La Directrice générale et Mme [BX], Chef de Service du Pôle, ont reçu plusieurs autres jeunes, le 8 avril 2019, afin de recueillir leur parole sur les gestes et attitudes éventuellement inadaptés de l’ensemble de l’équipe éducative, sans mentionner votre identité.
La Directrice générale a indiqué aux usagers reçus qu’elle souhaitait recueillir leur ressenti, et Mmes [P] et [BX] leur ont demandé s’ils acceptaient de porter des faits à leur connaissance et s’ils le souhaitaient, sans viser nommément un personnel de l’Association. Aussi, les usagers n’ont pas été incités à parler de vous ni à dénoncer un comportement violent.
Or, l’ensemble des élèves se sont spontanément et exclusivement plaints de votre comportement à l’exclusion de celui des autres éducateurs.
Il est alors apparu que les faits soulevés par les deux premiers élèves n’étaient pas isolés et que votre attitude violente était permanente.
Les propos suivants ont été rapportés :
« Je veux parler de Monsieur [C] qui n’a pas un comportement correct .. .il nous lève en hurlant et il tape partout. Un jeune était au coin fumeur avec un autre jeune, il a donné des coups de pied aux fesses et a été bousculé. Dans le groupe, on vient à peine de se réveiller, il hurle, il hurle, ça part au conflit. Pour moi, c’est pas un éducateur» ([O], 16 ans).
« On se plaint souvent de Monsieur [C], il nous crie dessus, il est toujours derrière notre dos alors que l’on sait ce que l’on a à faire. Si on oublie quelque chose, il ne nous reprend pas socialement, il tape sur l’épaule, c’est désagréable depuis le début de l’année sur le groupe 7. Toujours de la pression, menaces de frapper les jeunes. Nous sommes 5 ou 6 à se plaindre de cet éducateur. L’autre soir, on plaisantait sur lui pas méchamment, il a donné un grand coup de pied dans la chaise d'[I]. Vendredi 5 avril, j’ai eu un vendredi retardé, c’était la première fois pour moi. J’essayais de leur faire comprendre que ça ne me plaisait pas trop. Monsieur [C] et Monsieur [H] [X] m’ont plaqué contre le mur et m’ont viré du groupe avec force alors que je ne montrais aucun geste de violence. » ([W], 15 ans).
« C’est Monsieur [I] qui est vulgaire avec nous et qui parle mal. Ça lui arrive de nous donner un coup de poing dans l’épaule et un coup de pied aux fesses sur tous les jeunes du groupe et moi. Il nous fait des menaces : « tu vas voir un jour je vais te casser la gueule, te tomber dessus ». Cela se passe souvent. Certains sont plus concernés» ([N], 17 ans).
« Je n’ai rien entendu sur le groupe depuis mon arrivée hier. C’est chiant car certains font les cons et on prend cher. Pour moi, heureusement que je suis au 7 bis car ça me saoulerait. Jeudi dernier Monsieur [C] a mis [PL] au sol. Je vais signer un contrat d’apprentissage et je ne suis pas sur le groupe 7 cette semaine. J’aime bien savoir qui est de lever ou de coucher» ([K], 16 ans).
« Je ne cherche pas trop les ennuis et on ne me cherche pas trop. Personne ne m’embête sur le groupe. Certains font le bordel, je ne suis pas trop là-dedans, j’y suis parfois un peu. Je suis interne le lundi et le mardi, les autres jours, je ne suis pas au courant. Pour les trois éducs, D,F,C, ça va. Pour Monsieur [C], c’est beaucoup plus énervant avec les jeunes. Il rajoute des couches avec tous les jeunes et cela nous énerve de plus en plus. Il exagère dans ses remarques. » (PS, 17 ans).
« Il y a beaucoup d’insultes et de remarques envers certains éducateurs comme Monsieur [C]. Je vis les soirées sur le groupe très mal, on me fouille mes affaires et on met de l’eau dans mes affaires. Je suis dans ma chambre, je n’ai pas assisté à des violences avec les jeunes. Les règles du groupe ne sont pas respectées par tous les jeunes. Quand il n’y a pas Monsieur [C], c’est plus tranquille » (TS, 17 ans).
Les propos des jeunes recueillis ont été relus en leur présence et ils ont validé leurs dires. Ils ont été portés à la connaissance de l’ARS.
Le 9 avril 2019, Mme [HC] [AI], psychologue, a porté à l’attention de la Direction les éléments suivants :
« Voici les éléments que je porte à votre attention par écrit. Il fait suite aux entrevues que j’ai eu avec [PL] suite à deux altercations avec Monsieur [F] [C]. Je ne mentionne seulement que les éléments relatés par [PL] dont je me souviens avec exactitude.
La semaine dernière, [PL] est passé me voir à deux reprises, mardi 4 avril et jeudi 6 avril pour me relater les faits suivants :
Mardi, M arrive très en colère. Je le calme rapidement. Il raconte qu’un soir, M. [C] serait rentré dans la salle de bain. Ce dernier lui aurait dit de sortir de façon virulente et un affrontement s’en serait suivi. Ils se seraient battus au sol. M aurait fini par partir pour cela n’ailla pas trop loin.
Jeudi, M dit qu’il va éclater Monsieur [C]. Il ajoute que Monsieur [C] fait tout pour le faire exploser afin qu’il soit exclu de l’ITEP. Il me raconte l’altercation où sa tête aurait cogné le sol. M aurait pris un caillou et lui aurait lancé au visage. Monsieur [C] aurait saigné.
N’étant pas là depuis longtemps et connaissant peu les protagonistes, je m’interdis toutes accusations envers Monsieur [C] et le bâillonnement de la parole de M. Il me semble important d’offrir un espace à la parole des jeunes et de faire respecter leur intégrité, si celle-ci est mise à mal. Tout autant que de prendre en considération les difficultés que rencontrent les professionnels dans leurs pratiques et de tenter de comprendre les causes afin de chercher des solutions. Il est donc de mon devoir de vous faire part de ce dont M. m’alerte et me transmet».
Force est de constater que de nombreux élèves dénoncent un comportement violent de votre part à leur encontre.
Durant l’entretien préalable, vous avez considéré que l’ensemble des faits constituaient un « tissu de mensonges » et avez souhaité connaître le nom des jeunes ayant rapporté les faits.
Dans un souci de protection des élèves, pour la plupart mineurs, il a été décidé de les laisser dans l’anonymat. Votre connaissance de leur identité n’était en outre pas nécessaire pour recueillir vos observations.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez spontanément fait référence à quelques jeunes (notamment [E], [PL]), attirant notre attention sur le fait qu’ils pouvaient raconter des mensonges. Toutefois, il est important de relever que ce ne sont pas seulement ces deux jeunes qui se sont plaints de votre comportement, mais un nombre important des élèves du groupe sur lequel vous intervenez, quand bien même ils aient été les premiers à nous avoir fait part de cette situation.
À ce sujet, [L] [M], infirmière, déclare dans une attestation que vous avez transmise durant l’entretien préalable qu’un jeune ([E]) est venu lui parler le vendredi 12 avril, et lui a confié : « Moi, j’ai eu des couilles pour parler. C’est grâce à moi que les groupes 6 et 7 ils vont fermer et que [F], ils vont le virer».
Ainsi, la psychologue et l’infirmière, de manière fortuite, ont également recueilli les paroles de deux jeunes qui confirment l’existence de violences de votre part et du climat de peur que vous faites régler ; climat de peur qui a empêché les usagers de parler jusqu’aux 5 et 8 avril.
Il est compréhensible que des jeunes élèves majoritairement mineurs n’osent pas dénoncer des faits de cette gravité et se murent dans le silence.
Ils craignent de ne pas être entendus par les adultes et redoutent les conséquences. Nous ne nous basons pas sur le seul témoignage de [PL] et [E], bien qu’ils soient les premiers à avoir alertés de la situation, mais sur celui de beaucoup de jeunes internes qui relatent des faits similaires.
Durant l’entretien préalable, vous avez contesté les faits reprochés, et avez notamment déclaré ne jamais « avoir mis de coups de pied au cul, ni de calottes » et avez invité à regarder la caméra de surveillance.
Afin d’être parfaitement objectifs face aux faits portés à notre connaissance, les images de la caméra n’ont pas permis de vérifier l’exactitude de vos propos.
De surcroît, vous avez estimé que l’Association remettait en cause la posture que vous adoptez au sein de l’établissement et qui peut se justifier, selon vous, par les profils difficiles des élèves de l’établissement, en ces termes:
« Ce que j’ai à dire, c’est que je sais quelle posture je dois adopter et comment je dois travailler avec ces jeunes. Je vous mets au défi Mme [P] de trouver quelqu’un qui ait envie de travailler avec ces jeunes[. .. ]».
Toutefois, vous ne pouvez pas justifier votre comportement violent par les caractéristiques du public auquel vous faites face et ainsi, par les conditions de travail de votre poste.
Nous tenons à vous rappeler que vous avez été recruté en qualité d’Éducateur spécialisé au sein de l’association, ce qui implique que vous avez reçu la formation initiale requise et êtes doté des compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de cet emploi. Vous partagez la vie quotidienne des jeunes internes qui présentent des difficultés et devez, en collaboration avec les autres membres de l’équipe médico-socio-éducative, favoriser leur insertion professionnelle et sociale. Vous êtes leur référent et devez adopter une posture pédagogique, éducative et non pas violente et contraire aux valeurs qu’il vous revient de leur transmettre.
C’est ainsi qu’alors que vous devriez établir avec les jeunes internes un cadre sécurisant, une relation basée sur la sérénité et la confiance, votre comportement crée un climat d’insécurité pour les jeunes internes.
Enfin, vous avez estimé que, si votre comportement était celui reproché, il était étonnant qu’aucun professionnel ne s’en soit jamais plaint depuis votre embauche.
Et, vous avez remis en main propre contre décharge le jour de l’entretien 17 courriers de vos collègues ou anciens collègues qui, selon vous, témoignent de votre comportement bienveillant et du fait que les faits qui vous sont reprochés ne peuvent exister.
Nous avons pris connaissance des courriers avec attention, afin de prendre une décision en parfaite connaissance de cause.
Or, aucun de vos collègues n’atteste à charge ou à décharge sur les faits qui vous sont précisément reprochés, à l’exception des propos rapportés par l’infirmière.
Dans leur courrier, vos collèges décrivent votre comportement professionnel en général («collègue sécurisant», « posture éducative adaptée», etc.). Cependant, aucun des courriers remis n’aborde précisément les faits fautifs dont il a été fait part en début d’entretien préalable, et rappelés ci-dessus.
Or, ce n’est pas votre comportement professionnel en général qui est l’objet de la présente procédure, mais bien les faits ci-dessus rappelés.
Vos collègues évoquent le profil difficile des jeunes de l’établissement qui nécessite d’adopter une posture éducative ferme.
Comme évoqué précédemment, une posture éducative dite ferme et bienveillante ne doit pas être confondue avec une posture agressive et violente. Les élèves de l’établissement présentent certes des troubles du comportement, mais il vous revient, en tant qu’Éducateur spécialisé titulaire de la formation et de l’expérience professionnelle requise pour occuper ce poste, d’adopter une posture cohérente et professionnelle en rapport avec votre statut et les valeurs de bienveillance véhiculées par l’association.
En outre, un certain nombre des courriers que vous avez remis émanent soit de personnels sans activité (notamment [OZ] [GP] et [GM] [GW], en congé sans solde, qui n’étaient pas en activité à la date des faits), soit de salariés qui ne travaillent plus à vos côtés depuis un certain temps (notamment [Y] [J] qui dit avoir travaillé avec vous de 2012 à 2016, [CM] [V] de 2013 à 2014, [OP] [YS] de 2011 à 2013) ou alors, très rarement ( notamment [T] [A] qui dit avoir effectué un seul remplacement).
Par ailleurs, vous nous avez personnellement adressé un courrier daté du 23 avril. Ce courrier n’apporte aucune précision complémentaire à décharge sur les faits qui vous sont reprochés, mais donnent des éléments généraux sur votre activité professionnelle.
Quant au courrier du 29 avril 2019, établi par « un comité de salariés » (dont 6 éducateurs spécialisés) dont vous êtes signataire, il ne donne aucun élément à décharge sur les faits précis qui vous sont reprochés.
Il est intéressant de noter d’ailleurs que ce courrier est intervenu de manière opportune, en quelque sorte comme un moyen de défense dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours, une fois la procédure engagée, et non auparavant.
Durant l’entretien préalable :
— vous vous êtes étonné qu’il soit remis en question votre « posture après 10 ans de travail dans l’établissement »,
— vous avez longuement évoqué les troubles du comportement des jeunes.
— Monsieur [YS], salarié qui vous assistait durant l’entretien préalable, a même évoqué une « cabale des jeunes à l’égard de M. [C] et que le fait que M. [C] soit quelqu’un de cadrant et dérange leurs petites habitudes … cela pose question ». Personne ne nie que les jeunes que nous accueillons sont en grande difficulté pour le plus grand nombre, pour certains avec des troubles émotionnels, des troubles du comportement et parfois même psychiques.
Cependant, ce constat n’autorise ni ne légitime les violences physiques et morales à l’égard des élèves scolarisés de l’établissement. Bien au contraire, le fait d’avoir une attitude « cadrante » n’autorise pas des comportements de domination physique et morale, qui rapprocheraient notre Association des anciennes maisons de correction.
Un tel comportement répréhensible n’est pas admissible de la part d’un membre du personnel de notre Association.
Ces faits sont d’autant plus graves que vous travaillez au sein d’un Institut Thérapeutique et Pédagogique et intervenez ainsi auprès de jeunes qui requièrent de la part du personnel et, de surcroît des éducateurs spécialisés dont vous faites partie, une posture éducative et pédagogique outre un comportement bienveillant et respectueux.
Votre poste, qui vous place en contact direct avec les jeunes, nécessite un professionnalisme exemplaire. Vous êtes garant de la sérénité indispensable dans l’accompagnement des jeunes au sein de notre établissement.
Les conséquences de votre comportement sont graves :
— D’abord, vous mettez gravement en danger la santé physique et mentale des jeunes de l’établissement,
— Ensuite, vous agissez en méconnaissance des fonctions qui vous sont attribuées contractuellement dans la mesure où votre comportement n’est pas celui attendu d’un Éducateur spécialisé de l’association. Vous passez notamment outre les dispositions du Projet Pédagogique, Éducatif et Thérapeutique de l’établissement, dont le respect vous est imposé par l’article 2 de votre contrat de travail et qui constitue un élément substantiel de votre engagement. Vous n’assumez pas la fonction socio-éducative qui vous est confiée à l’égard des jeunes de l’établissement ayant pour objectif d’assurer leur sécurité, de garantir les conditions d’une vie quotidienne normale et de construire un cadre de vie stable,
— Enfin, vous portez atteinte à la réputation de l’établissement, votre comportement allant à l’encontre des valeurs de respect et de bienveillance véhiculées par l’association.
Ces éléments sont constitutifs de fautes graves.
Aussi, nous sommes au regret de vous informer, par la présente, de votre licenciement disciplinaire pour faute grave. […].
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Pour preuve de la faute grave reprochée, l’association du Centre de [Localité 4] communique outre la fiche de signalement 'des événements indésirables et des situations exceptionnelles et dramatiques', adressée le 11 avril à l’ ARS aux termes duquel l’association rapporte les propos recueillis des internes, les mesures prises vis-à-vis du jeune et de M. [C] et la réaction de l’équipe éducative qui a manifesté son incompréhension devant la mise à pied conservatoire visant leur collègue et s’est mise en retrait ce qui a contraint l’association à organiser le retour des jeunes à leur domicile :
— le compte-rendu des entretiens des 8 internes du groupe 7, service au sein duquel travaillait le salarié,
— les témoignages de Mme [AI], psychologue, et de Mme [M], infirmière, reproduits dans la lettre de licenciement,
— le projet d’établissement,
— le compte-rendu de l’entretien préalable établi par M. [YS],
— les Fiches d’événements indésirables (FEI) de l’incident du 4 avril, dénoncé le lendemain par le jeune [PL] et qui est évoqué par le jeune [K], que M. [C] et Mme [BX], cheffe de service, ont renseignées.
— des éléments relatifs à des précédents signalements visant le comportement de M. [C], dont deux sont antérieurs à la signature du contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2014, dont l’employeur concède qu’ils n’ont pas donné lieu à sanction et ne sont pas visés dans la lettre de licenciement.
Il ressort des Fiches d’événements indésirables qu’une vive altercation a opposé le 4 avril au soir, le jeune [PL] à son éducateur, M. [C], dont Mme [BX], cheffe de service, a été partiellement témoin, et qui aurait pris naissance au sujet de la consommation de tabac.
M. [C] conteste avoir adopté un quelconque comportement violent à cette occasion, en fustigeant l’attitude manipulatrice et provocatrice du jeune, il ressort toutefois du témoignage de la cheffe de service, dont M. [C] ne conteste pas le contenu dans ses conclusions les éléments suivants :
« J’étais dans mon bureau lorsque M. [C] est venu m’informer d’une altercation avec [PL] que j’entendais, en effet, hurler des menaces et des insultes à l’encontre de M. [C]. Je suis sortie de mon bureau pour m’informer de la situation et de l’origine de cette colère en allant voir [PL] qui se dirigeait vers la cour en criant « je vais le tuer ! ». Un attroupement de jeunes se formait au fur et à mesure. J’ai demandé aux jeunes présents de s’écarter et de rentrer sur leurs appartements respectifs. J’ai suivi [CG] qui était très remonté et en colère. Il ne semblait plus m’entendre. Il s’est saisi d’une grosse pierre lourde vers l’atelier mécanique et a fait volte-face pour retourner sur ses pas et en découdre avec M. [C]. Je ne suis pas parvenu à le calmer. Malgré mes demandes, M. [C] est resté visible et a répondu à [CG] « qu’est-ce qu’il y a ' Viens me voir, je n’ai pas peur de toi ». En voyant M. [C] à quelques mètres de lui, [CG] a jeté la lourde pierre en faisant mine de viser M. [C] qui n’a pas bougé. La pierre est tombée à côté de M. [C].
[CG] s’est dirigé vers M. [C] qui repartait vers l’appartement du 7 suivi de quelques jeunes. Je suis parvenue a écarter [CG] qui est reparti en direction du château. Mme [S]
m’a proposée de prendre le relais afin que je fasse rentrer tous les autres jeunes dans les appartements. J’ai d’ailleurs crié à tous « vous rentrez tous dans les appartements, je ne veux personne dehors. » Je suis repartie rejoindre [CG] et Mme [S]. [CG] a commencé à parler en répétant des menaces et qu’il n’en pouvait plus de M. [C]. Il m’a décrit la situation en me disant qu’en arrivant sur l’appartement pour goûter et prendre de quoi se préparer une cigarette, il a cherché son tabac dans sa sacoche et ne le trouvant pas, il a commencé à s’étonner, à s’énerver un peu. M. [C] lui a pris la sacoche des mains, et a fouillé dans sa sacoche. Le ton est monté, au final « j’ai retrouvé mon tabac mais avec [F], on s’est énervé ».
Tout en marchant de retour vers l’appartement, [CG] commençait à se calmer mais toujours avec l’intention de frapper M. [C] qui s’était enfermé avec les jeunes dans l’appartement. À notre approche, M. [C] et les jeunes sont ressortis devant l’appartement et [CG] est reparti dans sa colère et sa volonté d’en venir aux mains. M. [C] s’est avancé vers nous, [CG] a ramassé un bout (pierre) de muret et a tenté cette fois de viser la tête de M. [C] à une dizaine de mètres, il a esquivé la pierre. J’ai demandé à tout le monde de retourner dans les appartements sans succès car dans l’embrasure de la porte de l’appartement s’était formé un attroupement. [CG] a tenté d’y rentrer pour récupérer son tabac mais M. [C] lui a barré le passage. Je me suis interposée physiquement entre [CG] et [F] [C]. M. [C] s’est dégagé et [CG] s’est jeté sur lui. Ils se sont empoignés sous mes cris pour leur demander de stopper net la violence. M. [C] m’a crié « appelez le 18, le Samu M. [C] a fait basculer [CG] dos au sol et l’a maintenu fermement en s’appuyant sur le buste de [CG] qui se débattait. Les lunettes de [CG] sont tombées au sol. Pour contenir la crise et la violence, je me suis abaissée au niveau de la tête de [CG] pour l’apaiser en lui parlant doucement, lui caresser la tête en lui demandant de se calmer. Il a arrêté de se débattre, tout en se levant vivement. [CG] criait et insultait M. [C], il a commencé à s’éloigner en criant
« il m’a cogné la tête contre le mur, je vais le tuer ». [CG] s’est retourné comme pour se battre à nouveau mais certains jeunes dont [G] [ZR] l’ont empoigné en lui disant de se calmer. J’ai passé une main dans le dos de [CG] pour garder le lien et le calmer. M. [C] m’a dit « vous ne devriez pas vous mettre en face de [U], la dernière fois on a été obligé d’appeler le Samu, vous ne savez pas de quoi il est capable » [CG] est reparti en direction du château pour revenir vers l’appartement J’ai ramassé les lunettes. Il est monté sur le toit d’un camion et s’y est assis pour essayer de se calmer. Sur ma demande, il en est descendu rapidement avec l’aide de [PO] [Z] et de [PF] [GG] pour l’aider à sauter sur le sol. Avec Mme [S], nous avons proposé à [CG] de se joindre aux jeunes du 6 pour aller au gymnase. Il a commencé à se calmer. Voyant sa montre cassé, [CG] s’est à nouveau énervé, mais j’ai marché avec lui pour lui permettre de se calmer. Mme [S] a récupéré la montre en lui disant qu’elle pourrait la réparer. La main de [CG] était écorchée, je l’ai accompagné dans mon bureau pour qu’il se passe la main sous l’eau pour arrêter le saignement. [CG] se calmait. (…) » (Pièce n°22)
Il ne ressort pas des explications fournies par le jeune à Mme [BX] sur l’origine de l’incident que celui-ci puisse être imputé à un comportement inapproprié, agressif, menaçant ou provocateur de l’éducateur. Selon son témoignage, au moment où elle intervient le jeune est déjà en crise aigüe, la cheffe de service, décrivant le comportement erratique du jeune 'qui ne semble plus entendre', qui prend une pierre, la jette au sol.
S’il en ressort que le salarié, bien qu’invité par la cheffe de service à ne plus apparaître aux yeux du jeune afin, bien évidemment, de faciliter sa tâche de calmer le jeune en crise, s’est abstenu d’exécuter ses instructions et a provoqué verbalement le jeune en lui disant « qu’est-ce qu’il y a ' viens me voir, je n’ai pas peur de toi », ce comportement provocateur n’est pas visé dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Après que le jeune ait jeté une pierre en direction de M. [C] , puis que ce dernier lui ait barré le passage pour se rendre dans sa chambre, le jeune s’est jeté sur l’éducateur, les deux protagonistes se sont empoignés avant que M. [C] ne fasse chuter au sol M. [C] et de le maintenir sur le dos en lui maintenant sur la poitrine.
Si le jeune a indiqué avoir été victime d’une 'balayette', ses dires ne sont pas expressément confirmés par le témoin, M. [C] ayant affirmé dans sa FIE l’avoir simplement 'saisi et arrêté en l’accompagnant au sol'.
Il est établi qu’à l’occasion de cette altercation le jeune [PL] s’est plaint d’un choc de la tête contre un mur. Il a présenté une blessure à la main et sa montre a été cassée.
Mme [BX] conclura sa fiche d’incident en précisant comme hypothèses de travail, 'l’analyse clinique de ce qui se joue dans des rapports conflictuels entre un professionnel et un usager, et l’analyse de la répétition et de l’enfermement des postures professionnelles dénoncées par les usagers et certains professionnels'.
Si M. [C] affirme dans sa fiche d’incident que [PL], à qui il n’a pas adressé volontairement la parole se met à l’insulter', puis indique sous la rubrique 'mesures immédiates prises', avoir 'évité toutes interactions avec lui à partir du moment où il a commencé à l’insulter et lorsqu’il s’est rendu sur l’appartement n°6, précisant que Mme [BX] était en soutien, il ne critique pas dans ses conclusions d’appel, la FEI rédigée par la cheffe de service.
Il ressort de la note de service, intitulé 'protocole des sanctions’ (pièce salarié n°9) que la violence ne figure pas parmi les initiatives attendues par l’association y compris aux comportements menaçants et/ou violents des jeunes à l’égard de l’équipe éducative.
Toutefois, l convient de retenir que le jeune [PL], était déjà en crise dès l’instant où Mme [BX] est intervenue et qu’il menaçait dès cet instant de mort l’éducateur ; qu’après être parvenue à le calmer [PL], Mme [BX] indique que le jeune s’est de nouveau dirigé vers l’appartement où M. [C] s’était rendu, avec la volonté d’en découdre et a pris l’initiative de l’algarade qui les a opposés en se jetant sur M. [C].
S’il est constant que le jeune a été mis au sol, les éléments probants communiqués par l’employeur n’établissent pas que M. [C] a exercé sur sa personne 'une balayette', geste de violence qui ne saurait être justifiée par l’agressivité et la crise du jeune.
Confronté à un jeune homme en crise, ayant proféré de manière réitérée des menaces de mort, puis jeté à deux reprises des pierres en sa direction, avant de se jeter sur lui, ainsi que le précise Mme [BX], qui a témoigné décrit que ces événements se sont déroulé dans un contexte de 'tension extrême', M. [C] a pu, sans méconnaître ses obligations professionnelles, pour prévenir un dommage imminent sur autrui, contenir physiquement le jeune en l’emmenant puis le plaquant au sol, mesure indispensable et proportionnée, qu’il a levée dès que [PL] s’est calmé et a demandé 'à respirer'. Il ne résulte pas des éléments communiqués que le salarié ait exercé des violences le 4 avril 2019.
Pour le surplus, force est de relever que sur les 7 autres internes, seuls 4 font état de comportements inappropriés de M. [C], dans des termes imprécis et non circonstanciés, observation faite que trois autres, [K], PS et TS, ne se plaignent pas de violence physique ou morale exercée par le salarié.
Il est également établi que [PL] s’est ouvert concomitamment, les 4 et 6 avril 2019, auprès de Mme [AI], psychologue, du comportement de M. [C] et que [E] a indiqué à Mme [M], l’infirmière, qu’ 'il avait osé parlé et que grâce à lui, les groupes 6 et 7 avaient fermé et que M. [C] sera viré'.
Enfin, l’employeur relève que M. [C] a reconnu lors de l’entretien préalable avoir pu menacer un matin les jeunes d’un 'coup de pied aux fesses’ s’ils ne se décidaient pas à se rendre dans la cour comme il le leur demandait.
Pour autant, il est constant que la dénonciation par ces jeunes du comportement violent que M. [C] aurait exercé sur eux a donné lieu à une enquête de gendarmerie, dont nulle partie ne communique avec l’autorisation du procureur de la République des éléments, plainte qui a été classée sans suite par ce dernier.
Par ailleurs, M. [C] communique de nombreux témoignages de collègues, qui déclarent n’avoir jamais été témoin de violence physique ou morale exercée par ce dernier sur un jeune, attestent de ses qualités professionnelles en soulignant une posture éducative adaptée et sécurisante. Ils décrivent le comportement particulièrement manipulateur et rancunier de certains jeunes dont [PL]. C’est ainsi notamment que M. [X], qui précise avoir pris connaissance des motifs de licenciement de M. [C] et travailler avec ce dernier depuis deux ans, atteste dans les termes suivants :
« je n’ai jamais constaté à l’égard des jeunes internes de l’appartement 7 « les coups de pied aux fesses », ou des violences morales telles que des insultes. Bien au contraire, certains de ces jeunes notamment [E], [PL], [YV], [O] qui sont dans ce registre de provocation, d’insultes et d’agressivité à notre encontre. Nous devons constamment à rappeler le cadre pour ne pas qu’ils transgressent le règlement et nous menacent d’aller voir la directrice pour que nous soyons « virés ». J’ai constaté depuis que j’accompagne [E] -t-il peut-être souvent dans la transgression et dans la manipulation de ses camarades. [E] a déjà un passif important au sein de l’institution par rapport à ces comportements inadaptés vis-à-vis de nombreux professionnels. [E] avait pris M. [C] pour cible et il a pu dire devant moi : « ah non pas lui, ils peuvent pas le virer ' » [N] [PL] [W] et [O] ont également exprimé devant moi des propos visant à nuire à M. [C] .
Tout ceci m’interroge sur l’obligation d’un chef d’établissement de mettre en sécurité salariée et de soutenir les professionnels vis-à-vis du public difficile que nous accompagnons. Les membres de l’équipe et moi-même n’avons été sollicité à aucun moment par la direction durant cette affaire pour apporter nos éclairages et obtenir des explications. »
Mme [B], qui précise avoir été éducatrice référente de [E] durant une année sur l’appartement 7 indique qu’elle « peut rendre compte de la difficulté de ce jeune à accepter les moindres frustrations et de son caractère rancunier. Il m’a très souvent été rendu compte de provocation et insultes de la part de [E] envers de nombreux professionnels dès lors que l’intervention avait eu lieu une personne ne lui 'convenait’ pas […] ».
Il ressort du compte-rendu de l’entretien préalable, que la directrice adjointe de l’association n’a pas contesté le fait que lors d’une réunion de mars 2019, certains jeunes ont orienté la discussion en parlant du salarié et en disant qu’il 'était chiant et qu’il imposait ses règles', sans évoquer alors quelque violence que ce soit.
Le 19 avril 2019, une vingtaine de salariés ont signé une lettre aux termes de laquelle il critiquait la politique de l’association, stigmatisant notamment le manque de soutien voire le discrédit des professionnels, le manque de sanctions des jeunes, la prise en compte de la parole des jeunes avant celle des professionnels.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et au bénéfice du doute qui profite au salarié, il sera jugé qu’hormis les événements du 4 avril 2019, lesquels ne caractérisent pas les faits de violence reprochés, les autres griefs ne sont pas démontrés.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, M. [C] âgé de 46 ans bénéficiait d’une ancienneté de 7 ans et 10 mois au sein de l’association du Centre de [Localité 4] qui employait plus de dix salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de 2 384,09 euros.
Tenant l’ancienneté du salarié, les stipulations conventionnelles et sa rémunération, c’est par de justes motifs, nullement critiqués, que le conseil a alloué au salarié la somme de 9 556,36 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et celles de 4 768,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 476,82 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié/la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 8 mois de salaire brut.
M. [C] justifie s’être inscrit à en juin 2019 à pôle emploi et ce jusqu’au 22 juillet 2019, puis de nouveau à compter du 23 septembre 2019. Il indique ne pas avoir pu retrouver d’emploi dans ce domaine d’activité et avoir retrouvé un emploi dans la grande distribution en qualité de technicien commercial, sans fournir aucun élément permettant d’attester de la date d’embauche et de la rémunération perçue. Il justifie, parallèlement, s’être vu prescrire un arrêt de travail pour syndrome anxio dépressif réactionnel.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 10 000 euros bruts.
Il suit de ce qui précède que le licenciement ayant été prononcé au mépris des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile sauf à préciser que cette somme indemnise les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf à préciser que la somme de 3 000 euros allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile indemnise les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Statuant du chef infirmé,
Condamne l’association du Centre de [Localité 4] à verser à M. [C] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
y ajoutant,
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Condamne l’association du Centre de [Localité 4] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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