Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 févr. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLZT
Copie conforme
délivrée le 14 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 13 Février 2025 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
né le 30 Octobre 1993 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [N] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 à 11h51,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 février 2025 la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 10 février 2025 à 10h24 ;
Vu l’ordonnance du 13 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Février 2025 à 15h52 par Monsieur [P] [Z] ;
A l’audience,
Il a été soulevé l’irrecevabilité de la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Monsieur [P] [Z] a comparu , il indique s’appeler [E]
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle s’en rapporte;
Monsieur [P] [Z] déclare j’étais de passage j’avais une OQT en 2022 que j’ai respecté je suis sorti de France et je suis revenu d’Espagne vers l’Italie je suis resté chez mon ami à [Localité 5] avant je faisais des problèmes mais je me droguais mais maintenant non
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la contestation de l’arrêté de placment en rétention
L’article L741-10 du CESEDA prévoit que : " L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. "
En l’espèce, il sera constaté que monsieur n’a pas contesté l’arrêté de placement en rétention devant le premier juge, il ne peut dès lors le faire pour la première fois en appel ; se moyen sera déclaré irrecevable
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif
de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [U] [C] en realite [Z] [P] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, il n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à a une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, qu’il n’a pas de domicile, qu’il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités, qu’il s’est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire prises à son encontre les 07 octobre 2021 et le décembre 2021 notamment en ne respectant pas les termes de son assignation à résidence du 7 octobre 2021 ; il a été condamné le 10 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-bains pour des faits de vol, tentative de vol avec destruction ou dégradation et le 14 avril 2022 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour des faits de vol en réunion, et qu’il constitue des lors une menace pour l’ordre public. ;
Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Février 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [Z]
né le 30 Octobre 1993 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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