Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 12 déc. 2024, n° 24/02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 mars 2024, N° 23/05531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02420 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPDD
AFFAIRE :
S.A.R.L. PEOPLE AND BABY SAINT CLOUD
C/
S.A. ALLIANZ IARD qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 6]
N° RG : 23/05531
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.12.2024
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. PEOPLE AND BABY SAINT CLOUD
N° Siret : 752 295 519 (RCS [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473546 – Représentant : Me Pierre-Alexandre BRANDEIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R146
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ IARD
N° Siret : 542 110 291 (RCS [Localité 6])
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240270 – Représentant : Me Philippe BERNARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe People and Baby a pour activité la création et la gestion de crèches en France. Il est assuré auprès de la société Allianz IARD, au titre d’une police « multirisques professionnels » n°54634847, qui a pris effet au 1er janvier 2015, contenant une garantie en cas de fermeture administrative.
Par jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Allianz IARD à verser au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à la crise sanitaire liée au Covid 19, les sommes suivantes :
à la société People and Baby : 6 660 000 euros
à la société People and Baby [Localité 7] : 67 500 euros
à la société People and Baby [Localité 8] : 13 750 euros
à la société People and Baby Luxembourg : 986 500 euros
à l’association Enfance pour tous : 589 500 euros
Soit la somme totale de 8 317 250 euros, à laquelle s’ajoute une condamnation à payer à chacune de ces sociétés la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assureur a réglé les condamnations mises à sa charge à l’exception de celle prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civiles, le 8 juin 2021, au cours de la procédure d’appel du jugement, sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire ayant été rejetée par le premier président de la cour d’appel.
Par arrêt du 15 décembre 2022 ayant infirmé partiellement le jugement du 17 février 2021, la cour d’appel de Versailles a ramené les condamnations aux sommes suivantes :
à la société People and Baby : 2 006 763 euros
à la société People and Baby [Localité 7] : 18 960 euros
à la société People and Baby [Localité 8] : 4740 euros
à la société People and Baby Luxembourg : 109 415 euros
à l’association Enfance pour tous : 36 582 euros
à la société Microbaby : 192 653 euros
Soit la somme totale de 2 369 113 euros.
Un pourvoi en cassation est en cours sous le n° 23-12.444.
Afin de récupérer le montant du trop perçu découlant de l’exécution de ces deux décisions, à savoir, au titre de la présente procédure concernant la société People and Baby [Localité 7], un principal de 48 540 euros, après lui avoir fait signifier l’arrêt par acte du 11 janvier 2023, la société Allianz a pratiqué par actes du 23 mai 2023, deux saisies-attribution entre les mains de la CAF de [Localité 6] l’une à exécution successive pour paiement de la somme de 50 675,92 euros, l’autre à exécution immédiate pour la somme de 50 693,62 euros. Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir si ces saisies se sont révélées fructueuses.
Par acte du 24 mai 2023, la société Allianz a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la société People and Baby [Localité 7] dans les livres de la Lyonnaise de Banque pour paiement de la somme de 50 634,32 euros. Cette saisie a permis le blocage de la somme de 202,54 euros.
Ces saisies, dénoncées à la société People and Baby [Localité 7] le 31 mai 2023, ont donné lieu à une contestation devant le juge de l’exécution de [Localité 6], élevée par assignation du 29 juin 2023.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2024, le juge de l’exécution de [Localité 6] a :
constaté la compensation des créances intervenue le 15 décembre 2022 entre la société People and Baby [Localité 7] et la SA Allianz IARD à hauteur de 46 540 euros
débouté la société People and Baby [Localité 7] de ses demandes d’annulation et de mainlevées des trois saisies suivantes :
Saisie à exécution successive du 23 mai 2023, entre les mains de la CAF de [Localité 6] pour paiement de la somme de 50 675,92 euros
Saisie-attribution du 23 mai 2023, entre les mains de la CAF de [Localité 6] pour paiement de la somme de 50 693,62 euros
Saisie du 24 mai 2023, sur les comptes ouverts à la Lyonnaise de Banque pour paiement de la somme de 50 634,32 euros
cantonné les effets de ces trois saisies à hauteur de la somme en principal de 46 540 euros et dit que les intérêts seront recalculés par le commissaire de justice sur la base de ce montant
rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties
condamné la société People and Baby [Localité 7] aux dépens
condamné la société People and Baby [Localité 7] à verser à la SA Allianz IARD la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 15 avril 2024, la société People ans Baby [Localité 7] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 24 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
la recevoir en son appel, la dire bien fondée et y faire droit
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité la compensation de créances intervenue le 15 décembre 2022 entre la société People and Baby [Localité 7] et la société Allianz à hauteur de 46 5400 euros
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société People and Baby [Localité 7] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie à exécution successive du 23 mai 2023 dénoncée le 31 mai 2023, entre les mains de la CAF de [Localité 6] pour paiement de la somme de 50 675,92 euros
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société People and Baby [Localité 7] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 23 mai 2023, dénoncée le 31 mai 2023, la société Allianz entre les mains de la CAF de [Localité 6] pour paiement de la somme de 50 693,62 euros
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société People and Baby [Localité 7] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie du 24 mai 2023, dénoncée le 31 mai 2023, sur les comptes bancaires détenus par la société People and Baby [Localité 7] dans les livres de la Lyonnaise de Banque pour paiement de la somme de 50 634,32 euros
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a cantonné les effets de ces trois saisies à hauteur de la somme en principal de 46 540 euros et dit que les intérêts seront recalculés par le commissaire de justice sur la base de ce montant
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la société People and Baby [Localité 7]
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société People and Baby [Localité 7] aux dépens
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société People and Baby [Localité 7] à verser à la SA Allianz IARD la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
ordonner la compensation des créances de la société People and Baby [Localité 7] et de la société Allianz et ainsi fixer la créance de la société Allianz à la somme de 46 540 euros
ordonner l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée par la société Allianz à l’encontre de la société People and Baby [Localité 7] entre les mains de la CAF de [Localité 6] le 23 mai 2023 selon acte de dénonciation du 31 mai 2023
ordonner l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Allianz à l’encontre de la société People and Baby [Localité 7] entre les mains de la CAF de [Localité 6] le 23 mai 2023 selon acte de dénonciation du 31 mai 2023
accorder à la société People and Baby [Localité 7] les délais de paiement les plus larges sur la créance due à la société Allianz, et lui permettre de s’exécuter en 24 échéances mensuelles
condamner la société Allianz à payer à la société People and Baby [Localité 7] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Allianz aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims agissant par Maître Asma Mze conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 20 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz IARD, intimée, demande à la cour de :
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution le 19 mars 2024
Statuant à nouveau [sic],
juger régulières les saisies-attribution pratiquées dans l’intérêt de la société Allianz à l’encontre de la société People and Baby [Localité 7]
juger que la société People and Baby [Localité 7] ne justifie pas faire face à des difficultés financières postérieures au mois d’avril 2021
En conséquence,
débouter la société People and Baby [Localité 7] de sa demande de nullité des actes de saisie-attribution
débouter la société People and Baby [Localité 7] de sa demande de délais de paiement sur une période de 24 mois
En tout état de cause,
condamner la société People and Baby Saint Cloud au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société People and Baby [Localité 7] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 novembre 2024 et le prononcé de l’arrêt au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur les demandes d’annulation des saisies
L’appelante reprend sa contestation principale soulevée devant le premier juge, à savoir l’inexactitude du décompte des saisies, qui, omettant la compensation avec la condamnation de la société Allianz IARD à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne respecte pas les prescriptions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, et lui font nécessairement grief, ce qui selon elle doit emporter la nullité pour vice de forme des actes de saisie. Le juge de l’exécution y a répondu en deux temps, en observant d’une part que les actes de saisie comportaient tous un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, et qu’aucun grief n’était invoqué pour satisfaire aux prescriptions de l’article 114 du code de procédure civile, et d’autre part, qu’un montant erroné quant au montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette.
Ce faisant, le premier juge n’a fait que donner application aux règles affirmées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. En effet, seule une absence totale de décompte conforme aux prescriptions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution constitue une irrégularité de forme susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte sur la démonstration d’un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte, mais n’en affecte que la portée, le juge devant donner effet à la mesure pour le montant qu’il détermine. Le rejet des demandes d’annulation des saisies contestées ne peut donc qu’être confirmé.
Aucune des parties ne critique le résultat de la compensation entre les créances réciproques des parties, entre le trop perçu de 48 540 euros dont la société People and Baby [Localité 7] doit restitution par application de l’arrêt du 15 décembre 2022 et la condamnation de la société Allianz à une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile résultant du jugement du 17 février 2021, ce qui laisse une créance à recouvrer de la société Allianz sur la société People and Baby [Localité 7] d’un montant principal de 46 540 euros .
L’appelante ne justifiant d’aucun moyen utile pour obtenir l’annulation des saisies contestées, celles-ci ne pouvaient qu’être cantonnées comme l’a fait le juge de l’exécution, le jugement devant dès lors être confirmé également de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Pour rejeter cette demande, le juge de l’exécution a indiqué qu’en raison de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, des délais ne peuvent le cas échéant être accordés que sur le solde restant dû après déduction des sommes appréhendées par la saisie, et qu’aucun élément d’information n’étant livré sur le caractère fructueux des saisies opérées entre les mains de la CAF, étant observé que la saisie à exécution successive a quant à elle déjà transféré dans le patrimoine du créancier les échéances à échoir, il n’était pas démontré qu’il subsistait un solde dont le paiement pourrait être aménagé en application de l’article 1343-5 du code civil.
Pour contester cette motivation, l’appelante fait valoir qu’elle a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 15 novembre 2022, et que l’octroi de délais permettrait de limiter les conséquences financière de cette décision en attendant la décision de cassation. Elle soutient en outre que dès lors que les délais que le juge accorde sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil suspendent les voies d’exécution, ils suspendent aussi l’effet attributif immédiat attaché à la saisie-attribution.
Ce faisant, la société People and Baby [Localité 7] se méprend sur la portée de l’effet suspensif d’exécution des délais de grâce susceptibles d’être accordés. Cet effet ne joue en effet que pour l’avenir une fois les délais déjà accordés. Mais en l’espèce, la débitrice ne bénéficie d’aucun délai de paiement puisqu’elle en fait la demande dans la présente procédure, et ses moyens de nullité des saisies contestées ont tous été rejetés de sorte que les saisies dûment validées pour le montant auquel elles sont cantonnées, doivent jouer leur plein effet, rétroactivement à la date à laquelle elles ont été pratiquées et progressivement dans le temps pour ce qui concerne la saisie à exécution successive. Or, l’appelante insiste dans ses conclusions sur le fait que les allocations de la PAGE auxquelles les parents sont éligibles, qui viennent en déduction de leurs frais de garde d’enfant, lui sont reversées directement par la CAF, ce qui constitue un tiers de ses recettes, ce qui laisse augurer du caractère fructueux des saisies. Les reversements des organismes sociaux apparaissent d’ailleurs à son bilan 2022 au titre de l’état des créances pour un montant significatif de 72 739 euros.
En outre, la société Allianz démontre que dans le cadre de la procédure de référé devant le premier président destinée à faire aménager l’exécution provisoire du jugement du 17 février 2021, le groupe People and Baby s’était opposé à la demande de consignation des sommes dues, en assurant qu’il avait la capacité à restituer les sommes versées pour toutes ses sociétés si le jugement venait à être infirmé, et enfin, compte tenu du délai de 18 mois écoulé depuis la mise en place de la saisie à exécution successive, c’est une somme conséquente que la CAF en sa qualité de tiers saisie doit reverser entre les mains de la société Allianz sans que la débitrice ne démontre qu’il subsistera un solde impayé sur lequel la cour puisse accorder des délais de paiement.
Quant à la procédure en cours devant la Cour de cassation, elle est sans incidence, la société Allianz rappelant à bon droit que le pourvoi en cassation n’est pas en cette matière suspensif d’exécution.
Dans ces conditions, les délais demandés ne peuvent qu’être refusés.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
La société People and Baby [Localité 7] supportera les dépens d’appel, ce qui fait échec à sa demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, alors que l’équité commande d’allouer à la société Allianz la somme de 2000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute la société People and Baby [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société People and Baby [Localité 7] à payer à la société Allianz Iard la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société People and Baby [Localité 7] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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