Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 4 déc. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPDP
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 6]
07 octobre 2024 RG :24/00187
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Sarlin Chabaud
Me Tartanson
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 07 Octobre 2024, N°24/00187
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. CREDIT LYONNAIS, Société anonyme au capital de 1 847 860 375,00 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 954 509 741, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [F] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 1999, Mme [F] [D] née [B] a reçu un courrier de la Direction Générale du Crédit Lyonnais daté du 7 juin 1999 l’informant, en réponse à sa demande formée par courrier du 21 mai 1999, que :
— le transfert du portefeuille titres a été effectué le 17 avril 1986,
— un Plan d’Epargne Populaire a été ouvert le 7 février 1990,
— un Codévi a été ouvert le 10 novembre 1987,
— un Compte Epargne Logement a été ouvert en avril 1986,
— un Plan Epargne Logement a été ouvert le 14 février 1994,
— les titres mis en nantissement garantissent une facilité de caisse de 55 000,00 francs.
Par courrier du 6 novembre 2017, le Crédit Lyonnais, agence d'[Localité 6] (84), a informé Mme [F] [D] que son compte. 871102N était inactif depuis un an et qu’en application des dispositions de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014, les avoirs attaches à ce compte inactif allaient être déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Le 14 février 2018, l’avoir de ce compte appelé 'compte de nantissement'', d’un montant de 136,15 euros, a été viré sur un autre compte dont est titulaire Mme [D].
Par courrier du 18 janvier 2023, Mme [F] [D] et son époux, M. [K] [D], ont demandé au Crédit Lyonnais, agence d'[Localité 6] (84), des explications sur la teneur du courrier du 17 juin 1999 et sur le devenir des comptes dont était titulaire Mme [F] [D] née [B].
Reliant ce courrier à une opération immobilière réalisée en 1985 (achat en état futur d’achèvement de locaux professionnels situés à [Localité 6] par M. [D] et souscription d’une ouverture de crédit au nom de la S.C.I. [D]-[B] pour financer cette acquisition) et à défaut d’obtenir une réponse de cette banque, les époux [D], après avoir tenté de résoudre amiablement leur litige devant le conciliateur de justice, ont, par acte du 18 mars 2024, fait citer la S.A. Crédit Lyonnais LCL devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent de :
— condamner la LCL, venant aux droits du Crédit Lyonnais, à communiquer copie du contrat de nantissement dont s’agit sur un seul compte personnel de Mme [D] [B],
— condamner la LCL, venant aux droits du Crédit Lyonnais, à donner toutes
explications utiles sur :
*la différence entre les sommes prévues dans l’ouverture de crédit du 13 septembre 1985 (682 500,00 francs) et l’acte d’acquisition du
local du 11 octobre 1985 (554 455,00 francs),
*les différents comptes des époux et de la S.C.I., évoqués dans les courriers du Crédit Lyonnais, notamment le compte 790680G,
*les comptes de Mme [D], non transférés en 1992, mais déclarés dans le courrier du 7 juin 1999,
*le manquement à l’obligation de conseil du Crédit Lyonnais vis à vis de Mme [D], du fait de son absence de couverture par assurance dans le cadre de la S.C.I., outre le suivi de son portefeuille personnel en sus de sa demande de transfert,
— condamner la LCL au paiement de la somme de I 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 7 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon, a :
Vu les articles 138, 142 et 145 du code de procédure civile,
— condamneé la SA Crédit Lyonnais LCL à communiquer à Mme [F] [D] née [B]:
*les relevés du compte n ° 871102 N de septembre 2014 à mars 2018, date de sa clôture,
*la date de clôture du Compte Epargne Logement, ouvert en avril 1986, du Codévi, ouvert le 10 novembre 1987, du Plan Epargne Populaire, ouvert le 7 février 1990, et du Plan Epargne Logement, ouvert le 14 février 1994, dont était titulaire Mme [F] [D], s’ils ont été clôturés, ainsi que le devenir du crédit figurant sur chacun de ces comptes ou livrets. »
— débouter M. [K] [D] et Mme [F] [D] née [B] de leurs autres demandes,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 6 février 2025, la SA Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette ordonnance intiment uniquement Mme [D].
Par conclusions notifiées le 6 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Crédit Lyonnais demande à la cour de :
Recevant l’appel et le déclarant bien-fondé.
Vu l’article 906 – 2 du code de procédure civile,
— débouter Madame [D] de sa demande de caducité d’appel comme infondée.
— juger irrecevables les conclusions de Madame [D] signifiées le 11 juillet 2025.
Infirmer l’ordonnance du 7 octobre 2024 en ce qu’elle a :
« Condamner la SA Crédit Lyonnais LCL à communiquer à Mme [F] [D] née [B]:
les relevés du compte n ° 871102 N de septembre 2014 à mars 2018, date de sa clôture,
la date de clôture du Compte Epargne Logement, ouvert en avril 1986, du Codévi, ouvert le 10 novembre 1987, du Plan Epargne Populaire, ouvert le 7 février 1990, et du Plan Epargne Logement, ouvert le 14 février 1994, dont était titulaire Mme [F] [D], s’ils ont été clôturés, ainsi que le devenir du crédit figurant sur chacun de ces comptes ou livrets. »
— débouter Madame [D] de sa demande de communication des relevés du compte numéro 871102N, cette dernière ayant été satisfaite dès avant l’audience de référé.
Vu l’absence de numéro des comptes revendiqués par Madame [D] à l’appui de sa demande de communication de pièces,
— débouter Madame [D] de sa demande de condamnation du Crédit Lyonnais à communiquer « la date de clôture du Compte Epargne Logement, ouvert en avril 1986, du Codévi, ouvert le 10 novembre 1987, du Plan d’Epargne Populaire, ouvert le 7 février 1990, et du Plan Epargne Logement, ouvert le 14 février 1994, dont était titulaire Mme [D] auprès du CREDIT LYONNAIS, s’ils ont été clôturés, ainsi que le devenir du crédit figurant sur chacun de ces comptes ou livrets ».
— condamner Madame [D] au paiement de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
La SA Crédit Lyonnais sollicite l’infirmation de l’ordonnance déféré exposant qu’elle a communiqué les pièces en sa possession concernant le compte de nantissement mettant en évidence une absence de mouvements sur le compte du 1 er juillet 1998 au 1 er mars 2018, date de sa clôture, et qu’elle ne peut déférer à l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance de référé faute de communication par l’intimée des numéros de compte.
Par conclusions notifiées le 5 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [F] [G] épouse [D] demande à la cour de :
Vu l’article 906 -1 du code de procédure civile,
— juger que la déclaration d’appel du 7 février 2025 est frappée de caducité ;
Subsidiairement,
— débouter la SA Crédit Lyonnais LCL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— faire droit à l’appel incident de Mme [D] et le déclarer bien-fondé
— confirmer la décision entreprise en ce quelle :
« Condamner la SA Crédit Lyonnais LCL à communiquer à Mme [F] [D] née [B]:
les relevés du compte n ° 871102 N de septembre 2014 à mars 2018, date de sa clôture,
la date de clôture du Compte Epargne Logement, ouvert en avril 1986, du Codévi, ouvert le 10 novembre 1987, du Plan Epargne Populaire, ouvert le 7 février 1990, et du Plan Epargne Logement, ouvert le 14 février 1994, dont était titulaire Mme [F] [D], s’ils ont été clôturés, ainsi que le devenir du crédit figurant sur chacun de ces comptes ou livrets. »
— la réformer pour le surplus, en ce qu’elle :
« Déboutons M. [K] [D] et Mme [F] [D] née [B] de leurs autres demandes
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens. »
Et en conséquence,
— condamner la SA Crédit Lyonnais LCL à fournir à Mme [F] [D] la liste, la date éventuelle de clôture, les derniers relevés de compte et le devenir du crédit figurant sur chacun de ces comptes de l’ensemble des différents comptes des époux Madame [D] ouverts auprès de la SA Crédit Lyonnais LCL,
En tout état de cause,
— condamner la SA Crédit Lyonnais LCL à payer à Mme [F] Madame [D] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance
— condamner la SA Crédit Lyonnais LCL à payer à Mme [F] [D] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
En cours de délibéré, la cour a relevé d’office le moyen tenant à l’irrecevabilité devant la cour des demandes de caducité de la déclaration d’appel et de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, comme relevant de la seule compétence du président de la chambre saisie en application de l’article 906-3 du code de procédure civile à moins que leur cause ne soit survenue ou se soit révélée postérieurement au dessaisissement du président de la chambre, et a demandé par message RPVA aux conseils des parties de présenter leurs observations sur ce point par une note en délibéré déposée en application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile afin de respecter le principe du contradictoire.
Le conseil de la SA Crédit Lyonnais, par message du 12 novembre 2025, soutient que la cour a la faculté de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée et peut statuer sur ce point qui a été soumis à la discussion des parties, sachant que le moyen tiré de la caducité de l’appel est infondé.
Le conseil de Mme [F] [G] épouse [D] n’a formulé aucune observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes de caducité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité des conclusions de l’intimée,
Si les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée postérieurement au dessaisissement du président de la chambre saisie à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélé que postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d’appel de relever d’office ces fins de non-recevoir.
En l’espèce, les parties ont été invitées à présenter leurs observations en cours de délibéré,
le principe du contradictoire ayant dès lors été respecté.
En conséquence, ces demandes seront déclarées recevables devant la cour.
Sur la caducité de la déclaration d’appel,
Selon l’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile « Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, l’avis de fixation a été adressé par le greffe le 18 février 2025 tandis que la signification de la déclaration d’appel est intervenue le 25 février 2025, et qu’elle a été effectuée « au destinataire du présent acte rencontré en personne ».
En conséquence, la demande de caducité de la déclaration d’appel sera rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée,
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’appelante a signifié ses conclusions le 15 avril 2025, l’intimée disposait donc jusqu’au 16 juin 2025 pour signifier ses conclusions.
Or, elles ont été signifiées le 11 juillet 2025.
Elles seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur le principal,
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande.
La production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminés ou déterminables, et elle ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Il doit aussi être rappelé que l’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Or, en l’espèce, l’intimé qui sollicitait du premier juge la communication des relevés du compte de nantissement outre la date de clôture de différents comptes et leur solde n’explicitait pas le motif légitime de cette demande et ne précisait aucunement ni le litige potentiel futur pouvant intervenir entre les parties ni son fondement juridique.
La simple évocation d’un manquement à une obligation de conseil sans aucune autre précision quant à l’objet et le fondement du procès envisagé ne peut suffire à caractériser le motif légitime.
En conséquence, infirmant l’ordonnance déférée mais dans la limite de la saisine de la cour, Mme [F] [G] épouse [D] sera déboutée de sa demande communication de pièces.
Sur les demandes accessoires,
L’ordonnance déférée sera infirmée concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [G] épouse [D] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à la SA Crédit Lyonnais ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. Il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, en référé, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevables devant la cour les demandes de caducité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité des conclusions de l’intimée,
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel,
Déclare irrecevables les conclusions de l’intimée du 11 juillet 2025,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions et y ajoutant,
Déboute Mme [F] [G] épouse [D] de sa demande communication de pièces.
Condamne Mme [F] [G] épouse [D] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [F] [G] épouse [D] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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