Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 23 oct. 2025, n° 22/04172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 22 février 2022, N° F20/00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/04172 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCZO
Association ASSOCIATION HOSPITALIERE [3] (AHSM)
C/
[Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/25
à :
— Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 22 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00370.
APPELANTE
Association ASSOCIATION HOSPITALIERE [3] (AHSM), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 22 février 2022, le conseil de prud’hommes de Nice a :
— prononcé l’annulation de la sanction disciplinaire prise à l’encontre de M. [C] [Z],
— condamné l’association hospitalière [3] à régler à M. [C] les sommes suivantes:
100 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’association hospitalière [3] aux dépens.
Le 21 mars 2022, l’association hospitalière [3] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, l’appelante demande à la cour de :
A titre principal :
— dire et juger l’appel de l’association hospitalière [3] recevable,
— dire et juger que l’avertissement prononcé à l’encontre de M. [C] est parfaitement justifié
En conséquence,
— infirmer intégralement le jugement entrepris en ce qu’il annulé la sanction notifiée à M. [C] le 29 janvier 2020,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association hospitalière [3] à la somme de 100 euros au titre du préjudice moral de M. [C],
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— constater que M. [C] ne justifie d’aucun préjudice,
En conséquence :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association hospitalière [3] à la somme de 100 euros au titre du préjudice moral de M. [C],
— débouter M. [C] de sa demande de dommages intérêts,
A titre infiniment subsidiaire :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association hospitalière [3] à la somme de 100 euros au titre du préjudice moral de M. [C],
— réduire le montant des dommages intérêts attribués à M. [C] à la somme d’un euro,
En tout état de cause :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association hospitalière [3] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nice en toutes ses dispositions,
— condamner l’association hospitalière [3] à payer à M. [C] 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner l’association hospitalière [3] à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Par conclusions du 16 septembre 2025, l’association hospitalière [3] déclare se désister de leur appel.
Par conclusions du 18 septembre 2025, M. [C] déclare acquiescer au désistement.
Le désistement étant fait sans réserve et l’intimé à l’égard duquel le désistement est fait ayant déclaré l’accepter, il y a lieu de donner acte à l’association hospitalière [3] de leur désistement de leur déclaration d’appel.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement de l’association hospitalière [3] de sa déclaration d’appel formée le 21 mars 2022 contre le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Nice le 22 février 2022,
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,
Dit que les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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