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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 13 févr. 2024, n° 21/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/02/2024
la SCP SCP CROS- HERRAULT
ARRÊT du : 13 FEVRIER 2024
N° : – 24
N° RG 21/02361 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GNX7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 11 Février 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267229499804
Société BVBA FORFARMERS BELGIUM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Zuidkaai 6
INGELMUNSTER
BELGIQUE
ayant pour avocat postulant Me François-Antoine CROS de la SCP CROS- HERRAULT, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
D’UNE PART
INTIMÉE :
G.A.E.C. [Adresse 2], Groupement au capital de 7.622 € inscrit au RCS de TOURS , pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté, n’ayant pas constitué avocat,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 31 août 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 16 Janvier 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Bvba Forfarmers Belgium élabore et commercialise des aliments pour bétail ou animaux de ferme.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 mars 2020, la société Bvba Forfarmers Belgium a fait assigner le Gaec de [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment de le voir condamner au paiement de sommes correspondant au montant cumulé de quatorze factures.
Par jugement en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Tours a':
— débouté la société Bvba Forfarmers Belgium de sa demande en paiement de factures formée à l’encontre du Gaec de [Adresse 2]';
— débouté la société Bvba Forfarmers Belgium de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Bvba Forfarmers Belgium aux dépens';
— rejeté en tant que besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 31 août 2021, la société Bvba Forfarmers Belgium a interjeté appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
L’appelante a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à l’intimée par acte d’huissier de justice délivré à personne le 29 novembre 2021. Le Gaec de [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Suivant conclusions du 29 novembre 2021, la société Bvba Forfarmers Belgium demande à la cour de':
— la dire bien-fondée en son appel';
— infirmer le jugement entrepris';
— condamner le Gaec de [Adresse 2] à lui verser les sommes suivantes :
principal': 68'362,55 euros';
intérêts au taux contractuel de 10'% (article 6.2 des conditions générales de vente) à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2019';
indemnité contractuelle de 10'% pour défaut de paiement (article 6.2 des conditions générales de vente)': 6'836,25 euros';
en application de l’article 700 du code de procédure civile': 4'000 euros';
— condamner le Gaec de [Adresse 2] aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de la société Bvba Forfarmers Belgium, il convient de se reporter à ses dernières conclusions.
MOTIFS
Les conditions générales des différents contrats de fourniture de marchandises dont la société Bvba Forfarmers se prévaut, stipulent que la loi choisie par les parties est la loi belge. L’appelante n’ayant pas conclu sur l’application du droit belge applicable à sa demande en paiement et aux règles de preuve applicables, il convient d’ordonner la réouverture des débats en sollicitant les observations de l’appelante sur la loi belge applicable.
Il apparaît en outre que le Gaec de [Adresse 2] n’a pas constitué avocat et n’a donc jamais comparu en première instance et en appel.
L’article 184 du code de procédure civile dispose que le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles.
Au regard de la nature des demandes, il convient d’ordonner la comparution personnelle du Gaec de [Adresse 2] en la personne de l’un de ces gérants, à l’audience de la cour fixée ci-après, pour y être entendu et interrogé sur les faits, étant précisé que l’article 198 du code de procédure civile prévoit que le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l’absence ou du refus de répondre de l’une d’elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.
En application de l’article 186 du code de procédure civile, il convient de dire que la comparution personnelle aura lieu devant le conseiller rapporteur de la chambre civile ci-après désigné.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de l’audience civile de la Cour d’appel d’Orléans du 19 mars 2024 à 14 heures';
INVITE l’appelante à formuler des observations sur l’application au litige de la loi belge';
ORDONNE la comparution personnelle du Gaec de [Adresse 2], en la personne de l’un de ses gérants, à l’audience civile de la Cour d’appel d’Orléans du 19 mars 2024 à 14 heures, pour y être interrogé';
DIT que la comparution personnelle se déroulera devant M. le conseiller rapporteur, Laurent Sousa, à ladite audience';
RAPPELLE qu’en application de l’article 198 du code de procédure civile, le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l’absence ou du refus de répondre de l’une d’elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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