Infirmation partielle 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 24 mars 2025, n° 23/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 26 juin 2023, N° 21/794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/46
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 mars 2025
chambre civile
N° RG 23/00246 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UCI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/794)
Saisine de la cour : 26 juillet 2023
APPELANT
M. [V] [X],
né le 29 mars 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [U] [T]
né le 16 avril 1990 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [K] [M]
née le 12 janvier 1992 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
24/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MILLION ;
Expéditions – Me BOITEAU ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2018, Mme [M] et M. [T] ont confié à M. [X], artisan exerçant sous l’enseigne JM construction, la construction d’une maison préfabriquée sur le lot 46 du lotissement [Adresse 3] à [Localité 5], autorisée par un permis de construire en date du 7 novembre 2018, moyennant une « somme globale, forfaitaire, non révisable » de 16 968 000 FCFP.
En dépit de l’absence de réception de l’ouvrage, Mme [M] et M. [T] sont entrés dans les lieux.
Par ordonnance de référé en date du 28 février 2020, le président du tribunal de première instance de Nouméa, sur assignation des consorts [M] / [T] qui se plaignaient de désordres, a désigné M. [W] en qualité d’expert. Celui-ci déposé un rapport daté du 31 juillet 2020.
Par requête introductive d’instance déposée le 4 février 2021, Mme [M] et M. [T] ont introduit une action en responsabilité dirigée à l’encontre de M. [X] devant le tribunal de première instance de Nouméa.
M. [X] s’est opposé à cette demande en dénonçant une ingérence du maître de l’ouvrage dans la conduite du chantier et réclamé le paiement du solde des travaux.
Selon jugement en date du 26 juin 2023, la juridiction saisie a :
— condamné M. [X] à payer à Mme [M] et M. [T] la somme de 1 746 400 FCFP au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons et non-façons, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [X] à payer à Mme [M] et M. [T] la somme de 150 000 FCFP au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [X] à payer à Mme [M] et M. [T] la somme de 360 000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Le premier juge a retenu en substance :
— que les désordres constatés par l’expert judiciaire, certains d’entre eux étant même susceptibles d’affecter la solidité de l’ouvrage sur une période de dix ans, engageaient la responsabilité de M. [X] ;
— que la preuve d’une ingérence des consorts [M] / [T] n’étant pas rapportée, la responsabilité de M. [X] devait être retenue en totalité ;
— qu’après compensation des créances respectives des parties, M. [X] était redevable de 1 746 400 FCFP .
Par requête déposée le 26 juillet 2023, M. [X] a interjeté de cette décision. Mme [M] et M. [T] ont formé un appel incident.
Aux termes de ses conclusions transmises le 7 août 2024, M. [X] demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter les consorts [M]/[T] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner les consorts [M]/[T] à payer à titre reconventionnel à l’appelant la somme de 1 000 000 FCFP au titre de la responsabilité contractuelle ;
— compenser les sommes dues le cas échéant par M. [X] et celles dues par les consorts [M]/[T] et en conséquence, condamner les consorts [M]/[T] à payer la somme de 229 294 FCFP au titre du solde des travaux ;
à titre subsidiaire,
— réformer la décision déférée en ramenant les sommes allouées à de plus justes mesures ;
— limiter l’indemnisation du préjudice des consorts [M]/[T] à la somme de 30 000 FCFP pour le préjudice de jouissance très modéré pendant deux semaines ;
dans toutes hypothèses,
— condamner les consorts [M]/[T] à payer la somme de 500 000 FCFP ainsi qu’aux dépens de la première instance et de l’appel, dont distraction au profit de la selarl Virginie Boiteau.
Selon conclusions récapitulatives transmises le 16 septembre 2024, Mme [M] et M. [T] prient la cour de :
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement déféré, hormis sur le montant des préjudices subis par les concluants ;
— condamner M. [X] à leur payer les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
. 2.786.860 FCFP au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons et non-façons, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
. 500.000 FCFP au titre du préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
subsidiairement,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris sur les frais irrépétibles de première instance ;
— condamner M. [X] à payer à Mme [M] et M. [T] la somme de 250.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la sarl Nicolas Million.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
Sur ce, la cour,
1) Procédant à la compensation des créances réciproques des parties au titre du prix des travaux et du coût des reprises, le premier juge a retenu le décompte suivant :
coût des reprises 2.162.400
moins-values + 684.000
solde restant dû au titre du marché initial – 1.000.000
plus-value pour plafond rampant 100.000
solde en faveur des consorts [M]/[T] 1.746.400 FCFP.
M. [X] a été condamné à payer ce denier montant au titre des « travaux de reprise des désordres, malfaçons et non façons ».
Ce montant est contesté par les deux parties.
M. [X] conteste le principe même de sa responsabilité en imputant le défaut de réception au comportement violent de M. [T] et en soutenant qu’il n’a jamais été mis en demeure de reprendre le chantier, ni a fortiori de reprendre les désordres. Il dénonce une sous-évaluation des travaux supplémentaires réalisés et il conteste le chiffrage des reprises qu’il évalue à 1.040.246 FCFP.
Pour leur part, Mme [M] et M. [T] estiment qu’il subsiste un solde en leur faveur de 2.786.860 FCFP. Ils ne remettent pas en cause l’évaluation des travaux de reprise mais la valeur de la contre-créance de l’entrepreneur.
2) Les parties conviennent ne pas avoir prononcé la réception des travaux, en raison du différend qui les opposait.
Il résulte du dossier que selon lettre datée du 28 octobre 2019, remise à sa personne par Me [D], huissier de justice associé à [Localité 4], M. [X] a été sommé de procéder à la réception des travaux ; M. [X] n’a jamais donné suite à cette injonction, ni proposé d’achever le chantier. En l’absence de réception, la garantie de parfaite achèvement ne peut sans doute pas être mise en oeuvre mais Mme [M] et M. [T] demeurent recevables à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de l’artisan, sur le fondement de laquelle le premier juge a prononcé la condamnation litigieuse.
3) Dans son rapport daté du 31 juillet 2020, l’expert judiciaire explique que l’ouvrage est terminé depuis le 9 octobre 2019 et qu’il est occupé depuis janvier 2020. Il décrit les malfaçons et non-façons présentées par l’ouvrage mais précise qu’elles n’affectent pas l’usage de la construction.
Il chiffre les malfaçons, dont la nature a été rappelée par le premier juge, à 2.040.000 FCFP HT et les non-façons, coût de l’assurance décennale promise qui n’a pas été souscrite par l’entrepreneur, à 684.000 FCFP TTC.
Il impute la fissuration et la « mauvaise tenue » des carrelages à une erreur de conception, les carreaux posés étant d’une surface trop importante, et les autres désordres à un « défaut d’exécution ». L’erreur de conception et les manquements aux règles de l’art relevés par l’expert engagent la responsabilité contractuelle de M. [X].
4) M. [X] critique l’évaluation retenue par l’expert en s’appuyant sur un devis d’une entreprise à l’enseigne « Création bois » en date du 22 septembre 2023.
M. [X] n’a soumis aucune proposition à l’expert judiciaire tandis que les consorts [M] -[T] ont pris le soin de lui communiquer des devis. M. [W] évoque ces devis dans son rapport dans les termes suivants : « Le niveau de prix de ces devis est certainement supérieur au niveau de prix pratiqué par M. [X] pour les travaux, mais nous semble correct ». Il appartenait à M. [X] d’ouvrir ce débat lors de l’expertise judiciaire en produisant tout justificatif utile. En l’état de la réponse argumentée de M. [W], la critique tardive de l’appelant sera écartée et le chiffrage de M. [W] entériné par la cour.
5) Les parties sont en désaccord sur la prise en charge des travaux supplémentaires réalisés par l’artisan (pose d’un plafond rampant).
S’appuyant sur l’évaluation de M. [W], le premier juge les a admis à hauteur de 100.000 FCFP. Mme [M] et M. [T] estiment qu’ils n’ont pas à prendre en charge leur coût puisqu’ils avaient conclu un marché à forfait tandis que M. [X] se plaint d’une sous-évaluation de ces travaux et met en compte un montant de 300.000 FCFP.
Il est constant que M. [X] a posé un plafond rampant qui n’était pas prévu dans le marché initial.
Ces travaux modificatifs n’étaient pas nécessaires à la réalisation de l’ouvrage et M. [X] ne peut se prévaloir d’aucun accord écrit de ses clients. Sans doute, le lien de parenté entre les parties, Mme [M] étant sa nièce, autorise M. [X] à se prévaloir d’une impossibilité morale de se procurer un écrit pour établir sa créance, rendant admissible la preuve par présomptions. Or, M. [X] ne se prévaut d’aucun élément, tel un témoignage ou un échange de messages, démontrant qu’il avait été convenu que Mme [M] et M. [T] rémunéreraient l’artisan pour cet embellissement.
Dans ces conditions, aucune plus-value ne sera mise en compte.
6) Il est constant que Mme [M] et M. [T] ont réglé 15.968.460 FCFP.
En conclusion, la dette de M. [X] ressort à : 16 968 000 – (15.968.460 + 684.000 + 2.162.400) = – 1.846.860 FCFP.
7) L’expert judiciaire évalue à dix jours le délai d’exécution des travaux de reprise.
Il n’y a pas lieu de porter à 500.000 FCFP l’indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance, exactement apprécié par le premier juge à 150.000 FCFP. Sur ce point, le jugement entrepris sera confirmé.
8) M. [X] recherche la responsabilité contractuelle de ses clients et sollicite le paiement d’une indemnité de 1.000.000 FCFP.
L’appelant, qui ne caractérise pas la faute de Mme [M] et M. [T], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, la circonstance que les relations entre les parties se soient dégradées étant insuffisante pour caractériser une faute du maître de l’ouvrage.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à Mme [M] et M. [T] la somme de 1 746 400 FCFP au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons et non-façons, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [X] à payer à Mme [M] et M. [T] la somme de 1 846 400 FCFP au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons et non-façons, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne M. [X] à payer à Mme [M] et M. [T] une indemnité complémentaire de 250.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la sarl Nicolas Million.
Le greffier, Le président.
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