Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 juin 2025, n° 25/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2025
N° RG 25/01260 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6DP
Copie conforme
délivrée le 27 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 25 Juin 2025 à 11h02.
APPELANT
Monsieur [V] [L]
né le 09 Juin 1997 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Monsieur [T] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 à 12h25,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 13 mai 2024 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans ;
Vu l’arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 avril 2025 portant exécution de la mesure d’éloignement, notifié le 12 avril 2025
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 12 avril 2025 à 10h34;
Vu l’ordonnance du 25 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Juin 2025 à 9h36 par Monsieur [V] [L] ;
Monsieur [V] [L] a refusé de comparaître.
Son avocat, Me Hamdi BACHTLI, a été entendu en sa plaidoirie et déclaré s’en rapporter à ses écritures.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables déloignement à destination de l’Algérie et de l’absence des conditions de la quatrième prolongation :
M. [L] expose qu’en l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes aux sollicitations des autorités françaises et compte tenu du contexte actuel entre les deux pays, son éloignement à destination de l’Algérie ne pourra intervenir dans les quinze prochains jours.
Pour autant, les autorités suisses ont accepté, dans le cadre de la procédure dite de 'Dublin', de prendre en charge M. [L] qui devait être éloigné à destination de [Localité 8] sur un vol programmé le 26 juin 2025.
Il dès lors établi que l’une au moins des conditions énoncées par l’article L742-5 du CESEDA, relative à la délivrance des documents de voyage à bref délai est remplie.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le premier juge qui a fait une juste appréciation des faits de la cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [L]
né le 09 Juin 1997 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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