Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 oct. 2025, n° 24/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024, N° 21/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
16/10/2025
ARRÊT N° 2025/292
N° RG 24/01126 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEB4
MS/EB
Décision déférée du 13 Février 2024 – Pole social du TJ de [Localité 14] (21/00239)
O.BARRAL
S.A.S.U. [17]
C/
[16]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amin FLISSI de la SELASU Mingus Avocat, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[16]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire et de F. FUCHEZ, conseillère, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Un procès verbal a été établi par la gendarmerie de [Localité 12] pour délit de travail dissimulé le 23 avril 2020 suite au contrôle de deux personnes, M. [P] [J] et son frère M.[W] [J] se disant salariés de la société [8] (SAS [17]).
Le 27 octobre 2020, l'[15] a adressé à la SAS [17] une lettre d’observations sur les infractions de travail dissimulé et l’informait d’un redressement de cotisations effectué sur la base d’une taxation forfaitaire de 8 683 euros ainsi qu’une majoration de redressement complémentaire de 3 473 euros.
Une mise en demeure pour le montant global de 12 729 euros a été notifiée le 21 décembre 2020 et une plainte déposée auprès du procureur de [Localité 7] pour travail dissimulé le 26 janvier 2021.
Le 9 mars 2021, le représentant de la SAS [17] a fait opposition à une contrainte émise par l’URSSAF [10] le 22 février 2021 et signifiée par acte d’huissier le 24 février pour un montant de 12 729 euros.
Par jugement du 13 février 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré l’opposition recevable mais mal fondée ;
— validé la contrainte du 22 février 2021 et condamné la SAS [17] au paiement de la somme de 8 683 au titre des cotisations dues pour le travail dissimulé et à 3 473 euros pour la majoration;
— condamné la SAS [17] à payer les dépens comprenant les frais de la contrainte ainsi que 600 euros à l’URSSAF [10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [17] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 avril 2024.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour d’annuler la contrainte émise le 22 février 2021 et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [17] fait valoir que, pour retenir l’infraction de travail dissimulé, le pôle social s’est appuyé sur de simples déclarations faites par des personnes parfaitement étrangères à la société qui entendaient se soustraire aux restrictions de circulation lors du confinement lié au COVID 19. Elle souligne l’incohérence des déclarations de M. [J] qui justifiait son déplacement par l’achat d’un véhicule alors que l’employeur n’exploite aucune activité d’acquisition ou de cession de véhicule. De plus, elle fait valoir que le garage [11] n’appartient pas à la société [17] mais à la société [9].
L’URSSAF [10] conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de débouter la société [17] de ses fins et prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’URSSAF fait valoir que les mentions contenues dans le procès verbal établi par la gendarmerie font foi jusqu’à preuve contraire et que la société [17] n’apporte aucun élément permettant de contester les déclarations des salariés. L’organisme ajoute que le gérant est à la fois dirigeant de la société [17] et de la société [9] et qu’elles utilisent toutes les deux le nom commercial '[11]'. L’URSSAF souligne enfin que les attestations fournies par les salariés avaient été au préalable tamponnées par la société et comportaient son numéro RCS.
MOTIFS
L’article L. 1221-10 du code du travail énonce que :
'L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.'
Selon l’article L. 8221-5 du même code :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’ emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.'1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche (…)'.
Le redressement de cotisations ayant pour objet exclusif le recouvrement des cotisations sociales n’exige pas d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur mais seulement une situation d’ emploi et l’absence de déclaration préalable à l’embauche.
La cour rappelle que la réalité d’un travail dissimulé par dissimulation d’ emploi salarié implique l’existence d’un contrat de travail (Cass., Soc. 27 mars 2001, pourvoi n° 98-45.429).
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. Il ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation s’est exécutée.
Le lien de subordination , qui constitue le critère majeur du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail . (Cass., 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.606 ; Cass., 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.493).
En l’espèce, le redressement procède de l’exploitation d’un procès verbal de travail dissimulé de la gendarmerie de [Localité 13] du 23 avril 2020 qui relate les éléments suivants:
— le 2 avril 2020 lors de contrôles routiers afin de lutter contre la propagatoin du [6] M. [J] [P] et son frère M. [W] [P] sont verbalisés et indiquent être venus chercher un véhicule suite à une vente pour le compte de la société [8],
— Les deux individus ont déclaré travailler pour le compter de cette entreprise pour laquelle ils devaient chercher un véhicule d’occasion acheté à [Localité 13] et le ramener à [Localité 14]
Les deux individus ont présenté une attestation de déplacement dérogatoire pour raisons professionnelles en qualité d’employés de l’enteprise [11] portant le numéro RCS et le tampon de la société,
La lettre d’observations mentionne que les deux individus n’ont pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche et qu’aucun contrat de travail n’est établi.
La société [17] conteste le redressement soutient que le lien de subordination n’est pas établi et nie tout lien avec Messieurs [W] et [J] [P]. Elle ajoute que les attestations désigne la société [11].
Elle ne remet toutefois pas en cause l’authenticité des attestations de déplacement [5] comportant le tampon et le numéro RCS la désignant et établissant ainsi un déplacement des deux individus dans le cadre d’un travail confié par la société.
L’URSSAF établit par ailleurs que la société [17] est celle enregistrée au RCS et ajoute que la désignation '[11]' est le nom commercial de la société.
Les attestations de déplacement corroborées par les déclarations des deux individus contrôlés suffisent à établir un lien de subordination, que la société [17] ne saurait contester alors qu’elle ne donne aucune explication sur la provenance ou l’authenticité des attestations de déplacement en possession de Messieurs [W] et [P] [J].
C’est donc vainement que la société [17] conteste le lien de subordination et le redressement.
La Cour confirme par conséquent le jugement qui a retenu que les faits de travail dissimulé étaient parfaitement établis.
La société [17] sera par ailleurs condamnée à payer à L'[15] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe en dernier ressort:
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 février 2024 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la société [17] à payer à l'[15] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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