Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 févr. 2025, n° 23/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 3 février 2023, N° 22/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 10]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/TD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00240 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDYR
Ordonnance du 03 Février 2023
Président du TJ du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 22/00389
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [P] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Sandra CHAUVEAU, avocat au barreau du MANS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 2 décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 février 2022, M. [O] [R] était convoqué devant le délégué du procureur de la République du Mans dans le cadre d’une mesure de composition pénale pour des faits de violences volontaires, sans incapacité de travail, commises sur son épouse, Mme [P] [G], entre le 1er janvier 2018 et le 11 novembre 2021, à [Localité 14].
Cette mesure de composition pénale, proposée par le délégué du procureur, consistant à suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences et à réparer les dommages causés à la victime, a été acceptée par M. [R] le 30 septembre 2022.
Suivant actes d’huissier en date des 13 octobre 2022, Mme [R] a fait assigner son époux et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés du Mans aux fins d’obtenir une expertise psychologique ainsi que la condamnation de M. [R] à lui verser une provision de 4.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice.
Suivant ordonnance de référé rendue le 3 février 2023, le juge des référés a :
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné M. [R] à payer à Mme [G] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice outre la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de la Sarthe,
— condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 février 2023, Mme [R] a interjeté appel de la décision en sa disposition ayant rejeté sa demande d’expertise, intimant M. [R].
Suivant conclusions signifiées le 12 avril 2023, M. [R] a formé appel incident contre l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a condamné à payer une provision, une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La CPAM de la Sarthe qui s’est vu signifier par l’appelante sa déclaration d’appel et ses conclusions suivant acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 23 mars 2023, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2024, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 26 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures reçues le 17 mars 2023, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance en date du 3 février 2023 en ce qu’il en a été interjeté appel,
— au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent,
— constater qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués
Avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices :
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
— préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise,
— leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix,
— ordonner aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
1- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
2- Après avoir pris connaissance des éléments accessibles du dossier pénal, recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et le transcrire fidèlement, et interroger la victime notamment :
— sur les circonstances des faits qui comprendront : la nature des relations avec le ou les agresseurs avant les faits ;
— sur la nature des violences physiques ou morales ;
— sur les réactions dans la phase aigüe ;
— sur les répercussions ou conséquences dans les suites immédiates en rapport avec : la sphère psychologique et affective ; la sphère sexuelle ; la sphère alimentaire, le sommeil, les perceptions sensorielles ; la sphère familiale, sociale et professionnelle ;
— sur les remaniements et/ou la réorganisation de sa personnalité ;
— sur les modifications de choix de vie et de comportements ;
— en cas de lésions physiques, sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3- Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les éléments du dommage ; Dire si cet état antérieur était à l’origine de répercussions concrètes sur la vie personnelle et professionnelle de la victime et, dans ce cas, les décrire précisément, ainsi que les soins dont elle a bénéficié ; Dans le cas d’un état antérieur exprimé, proposer un taux de déficit fonctionnel permanent antérieur ;
4- Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5- A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales ; la réalité de l’état séquellaire ; l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6- Arrêt des activités professionnelles : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
7- Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée.
8- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
9- Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ; Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
10- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire auprès de la victime ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
11- Dépenses de santé futures : décrire les soins et les traitements futurs, dont psychothérapiques, et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.)
12- Frais de logement et/ou véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre à la victime, le cas échéant, d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap
13- Perte de gains professionnels futurs : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.
14- Incidence professionnelle : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail etc.) ; Dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) physiques ou psychiques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
15- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des conséquences du fait traumatique,
elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
16- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1à 7.
17- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7.
18- Préjudice sexuel temporaire et/ou définitif : indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles').
19- Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial.
20- Préjudice d’agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
21- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
22- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23- Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de Mme [G] épouse [R] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
24- Autoriser dès à présent l’expert désigné à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne afin que la dimension médico-psychologique de l’état séquellaire de Mme [G] épouse [R] puisse être appréhendé.
— dire qu’il devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire du Mans dans le délai accordé par ce dernier et en adressera une copie à chacune des parties ou à leur avocat,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, avec adjonction de tout sapiteur utile, et qu’il devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire du Mans dans le délai accordé par ce dernier et en adressera une copie à chacune des parties ou à leur avocat,
— dire que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
— dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
— dire que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.
— au cas où Mme [G] épouse [R] ne serait pas consolidée lors du premier
examen, commettre d’ores et déjà l’expert pour procéder à un second examen après consolidation,
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert,
— condamner M. [R] à lui verser une indemnité de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses uniques écritures reçues le 12 avril 2023, l’intimé demande à la cour, au visa des articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
sur la demande d’expertise,
à titre principal :
— déclarer mal fondé l’appel de Mme [G] à l’encontre de la décision rendue le 3 février 2023 par le juge des référés du Mans,
— par conséquent, confirmer l’ordonnance en date du 3 février 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale formulée par Mme [G],
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, une expertise médicale devait être ordonnée:
— constater qu’il formule toutes les protestations et réserves d’usage,
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de Mme [G],
sur le montant de la provision allouée,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance en date du 3 février 2023 en ce qu’elle l’a condamné à payer à Mme [G] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
et statuant à nouveau,
— diminuer la provision allouée en de très grandes proportions,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance en date du 3 février 2023 en ce qu’elle l’a condamné à payer à Mme [G] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
et statuant à nouveau,
— débouter Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation au paiement des dépens,
Y ajoutant,
— débouter Mme [G] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner Mme [G] aux dépens de l’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande d’expertise
Le juge des référés, pour rejeter la demande d’expertise, a observé qu’aucune pièce médicale qui ferait état de périodes d’incapacité de travail ou de blessures physiques en lien avec les violences commises, n’est produite aux débats. Il a encore relevé qu’une expertise psychologique de la victime a été réalisée au moment de l’enquête pénale et que les conclusions de l’expert ne font pas ressortir la nécessité d’ordonner l’expertise sollicitée pour liquider le préjudice de la victime.
Aux termes de ses écritures, l’appelante fait valoir que :
— les victimes de violences volontaires et de menaces de mort réitérée sollicitent généralement une indemnisation forfaitaire qui rend indispensable une évaluation des préjudices selon une mission Dintilhac confiée à un ou plusieurs experts judiciaires ; du fait des violences physiques et morales importantes et récurrentes qu’elle a subies sur une longue période, les séquelles sont plus ou moins profondes et principalement d’ordre psychique ; les troubles psychiques évoluent généralement beaucoup plus lentement et peuvent disparaître ou au contraire évoluer vers un état chronique et s’installer dans la durée de façon plus ou moins grave sous la forme d’un état de stress post-traumatique ; l’état de stress post-traumatique est un trouble psychique complexe;
— elle a été pour sa part fortement impactée par les violences subies et s’en sont suivis des troubles physiques et des perturbations psychologiques et comportementales ;
— le juge des référés s’est placé en juge du fond oubliant qu’il était saisi sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ; la lecture de la procédure pénale montre que les faits de violences dénoncés et reconnus se sont déroulés sur plusieurs années et n’ont pas tous donné lieu à des blessures physiques, lesquelles ne sont pas les seules à ouvrir droit à réparation ;
— il ne peut être tiré argument de ce que dans le cadre de l’expertise psychologique diligentée lors de l’enquête pénale, il aurait été conclu qu’elle ne présente pas de troubles ou d’aspects du comportement qui pourraient avoir pour origine des faits de maltraitance ou d’atteinte sexuelle – dont il n’était pas question- tout en relevant que les faits l’ont fortement choquée et déçue ;
— le premier juge a relevé de manière contradictoire d’une part, que le préjudice qu’elle a subi ne serait pas nettement repérable dans la mesure où elle aurait réagi activement au fait et que les risques de séquelles sembleraient peu probables et d’autre part, qu’elle est contrainte de continuer à se faire aider psychologiquement ;
— il est de jurisprudence constante que la simple constatation que la partie civile a subi des violences implique nécessairement l’existence d’un préjudice et qu’il appartient au juge d’en rechercher l’étendue pour le réparer dans son intégralité ;
— la réparation de son préjudice ne peut intervenir sans expertise médicale surtout sur une période de prévention longue et alors que l’auteur a reconnu les faits dans le cadre d’une composition pénale qu’il a acceptée.
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimé fait valoir que :
— le certificat médical établi un mois et demi après les faits, produit par la victime, atteste que cette dernière, contrairement à ses déclarations, ne présente aucune lésion cutanée en relation avec des violences physiques, l’incapacité de travail ayant été fixée à 0 jour ;
— l’expertise psychologique réalisée au cours de l’enquête pénale indique que l’appelante ne présente pas de séquelles particulières ni de troubles ou déficiences psychiques, le préjudice n’étant pas nettement repérable dans la mesure où elle a réagi activement aux faits, et que les risques de séquelles semblent peu probables ;
— l’appelante ne justifie pas de la persistance de souffrances physiques et/ou psychologiques permettant à la cour d’apprécier au jour où elle statue l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
Sur ce, la cour
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction in futurum, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, l’appelante produit notamment l’ensemble des pièces de la procédure pénale qui comportent outre un certain nombre d’auditions ;
— un certificat établi le 4 janvier 2022 par le Dr [V], médecin légiste requis dans le cadre de l’enquête pénale qui conclut à une absence de lésion cutanée évoquant des violences physiques commises par un tiers et qui ne retient aucune incapacité totale de travail ;
— le rapport d’expertise psychologique établi le 23 mai 2022 par le Dr [J], commis dans le cadre de l’enquête pénale, indiquant dans la discussion que la victime 'dit avoir vécu des années douloureuses avec son conjoint [O] [R], faites de violences verbales, de harcèlement moral et d’atteintes physiques. Elle l’a quitté en novembre 2021, après 30 années de vie commune qu’elle décrit comme un enfer au quotidien. Elle voulait cependant l’aider et le sortir de sa difficulté existentielle. Elle affirme clairement qu’elle l’a quitté parce qu’elle craignait d’être tuée par lui. Elle dit être allée jusqu’au bout des efforts qu’elle pouvait faire et avoir maintenant peur de lui. Elle ne fait pas état de séquelles particulières sinon d’un sentiment de 'grand gâchis'. Elle avait cependant des troubles de sommeil quand elle vivait avec lui. Elle dit aller mieux et se sentir libérée. Elle apparaît courageuse et crédible dans ses propos’ et dans la conclusion que :
'- Elle ne présente pas de troubles ou aspects du comportement qui pourraient avoir pour origine des faits de maltraitance ou d’atteintes sexuelles, dans la mesure où, d’une part, elle semble avoir toujours réagi activement face à son agresseur, et d’autre part, elle ne vit plus sous le même toit que lui ; néanmoins, les faits l’ont fortement choquée et déçue mais sans abattre sa confiance en soi et son estime de soi ;
(…)
— le préjudice subi n’est pas nettement repérable dans la mesure où elle a réagi activement, face aux faits d’agression ; elle n’en reste pas moins déçue et choquée par le comportement de son mari ; des risques de séquelles me semblent peu probables mais elle doit continuer à se faire aider psychologiquement'.
Devant la cour, l’appelante verse aux débats une pièce complémentaire, une attestation de consultation établie le 10 mai 2024 par Mme [U] [D], psychologue clinicienne, qui indique avoir reçu l’appelante à 5 reprises depuis janvier 2024, cette dernière venant avec comme demande 'l’historisation et la mise en sens de son histoire de vie, demande pour laquelle elle s’engage psychiquement avec authenticité', que 'lorsque Mme [R] évoque sa relation à son ex-mari, elle indique des violences physiques, verbales et psychologiques qui auraient augmenté en degré et fréquence au cours de leur vie commune. Plusieurs souvenirs saillants dont les émotions de tristesse, d’angoisse et de 'colère sourde’ restent intacts et prédominent dans son discours. Mme [R] semble également avoir mis en place des stratégies de défense lors de leur vie commune ainsi que des stratégies d’évitement à ce jour. Malgré de bonnes capacités d’élaboration et un engagement dans la psychothérapie, il demeure aujourd’hui des répercussions psychiques génératrices de souffrances'.
L’analyse de ces pièces de nature médicale doit être rapprochée des éléments suivants :
— le procureur de la République du Mans a jugé utile d’imposer à l’intimé une mesure alternative aux poursuites sous forme d’une composition pénale ;
— l’intimé a reconnu devant le délégué du procureur avoir, entre le 1er janvier 2018 et le 11 novembre 2021, commis les faits de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de l’appelante, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ;
— l’intimé a accepté la proposition de composition pénale et s’est donc engagé à suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences et à réparer les dommages causés à la victime.
Le fait qu’une expertise psychologique ait déjà été obtenue dans le cadre des diligences de l’enquête pénale ne prive pas la demande d’expertise médicale formée par l’appelante de motif légitime.
Il importe encore de relever que si le médecin légiste n’a pas conclu à une incapacité totale de travail, au constat de l’absence de lésion cutanée évocatrice de violences physiques, l’expert psychologue a pu rapporter pour sa part la peur de la victime à l’égard de son ex-conjoint et préconisé un accompagnement psychologique. Le fait que l’expert ait présenté la victime comme étant active pour avoir su répliquer aux faits d’agression et ainsi en déduire une faible probabilité de risques de séquelles ne saurait remettre en cause d’une part le retentissement psychologique des faits de violences, pour l’essentiel verbales, subies pendant plusieurs années et ne peut exclure des répercussions à distance des faits, notamment à la faveur d’un travail thérapeutique.
L’attestation de la psychologue, produite devant la cour, fait précisément état, en lien avec les violences conjugales (physiques, verbales et psychologiques) de répercussions psychiques générant des souffrances.
Enfin, il convient de rappeler que l’intimé a reconnu les faits qui portent sur une période de plus de trois ans et qu’il ne peut se limiter à évoquer le dernier fait (projection d’un aspirateur dans les jambes de son épouse), 'une empoignade et des insultes’ pour opposer l’inutilité d’une mesure d’instruction.
L’appelante est en définitive légitime à voir ordonner une expertise médicale sachant qu’une telle mesure ne préjuge en aucun cas du fond et qu’elle est ordonnée aux frais avancés de la partie qui la requiert.
L’ordonnance sera donc infirmée, les modalités de l’expertise médicale seront précisées au dispositif du présent arrêt.
II- Sur la demande de provision
Le juge des référés a retenu que l’obligation de M. [R] de réparer le préjudice causé à la victime du fait des violences commises sur elle entre le 1er janvier 2018 et le 11 novembre 2021, n’est pas sérieusement contestable. Au regard de la nature des violences et sur la base d’une évaluation de ce que pourrait être la liquidation définitive de son préjudice, par référence à la nomenclature des postes de préjudices habituellement utilisée par les juridictions, le juge a accordé à la victime une provision de 3.000 euros. Il a notamment relevé que la victime a subi des violences aussi bien physiques que morales de la part de son époux, ce dernier projetant notamment un aspirateur dans ses jambes, l’empoignant à plusieurs reprises et l’incitant à se suicider.
Les écritures de l’appelante, qui n’a pas reconclu après l’appel incident de l’intimé, ne comportent aucune observation relativement à la provision qui lui a été accordée par le juge des référés.
Aux termes de ses écritures, l’intimé fait valoir que :
— la provision allouée en première instance doit être considérablement réduite eu égard aux constatations médicales et psychologiques réalisées sur la victime ; il existe une contradiction certaine entre le préjudice subi qualifié de léger et l’importance du montant de la provision allouée ;
— il n’entend pas minimiser les faits qui lui sont reprochés mais tient à rappeler leur teneur et le contexte ; les violences commises au cours de la période de prévention concernent un coup de pied dans un aspirateur qui a percuté malencontreusement le tibia de son épouse ayant engendré un léger bleu, une empoignade et des insultes dans un contexte de séparation et de conflit conjugal aigu ; ces violences n’ont entraîné aucune incapacité totale de travail et la victime n’en garde aucune séquelle physique ou psychologique selon ses propres déclarations et les constatations médicales ; le préjudice subi peut donc être qualifié de léger, ce qui a d’ailleurs justifié l’orientation du dossier en composition pénale.
Sur ce, la cour
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la cour constate que l’intimé n’oppose pas de contestation sérieuse au principe même du droit à indemnisation de l’appelante mais discute exclusivement le montant de la provision alloué à cette dernière.
Il échet d’observer que c’est en considération d’éléments précis et concordants recueillis à l’encontre de l’intimé dans le cadre de l’enquête de gendarmerie, que le procureur de la République du Mans a proposé une composition pénale pour les faits reprochés. Ceux-ci ne portent pas exclusivement sur l’épisode de violence survenu le 11 novembre 2021 (aspirateur projeté dans les jambes de la victime) mais sur une récurrence d’évènements allant du 1er novembre 2018 au 11 novembre 2021 et ne se limitent pas à une seule empoignade et des insultes, tant au regard de la durée de la commission des faits qu’au regard de la qualification de violences volontaires, fut-ce sans incapacité de travail, retenue par le procureur de la République.
S’il ressort des éléments de l’enquête pénale qu’au cours de sa garde à vue, l’intimé n’a pas reconnu les bousculades, les gifles, les coups portés au visage de la victime, dénoncés par cette dernière comme étant réguliers pour intervenir tous les week-ends depuis plusieurs années, il a néanmoins concédé que les insultes portées contre elle pouvaient s’analyser en des violences verbales. Il a aussi et surtout admis sa responsabilité dans les faits reprochés lors de sa comparution devant le délégué du Procureur. L’intimé ne saurait dès lors, dans le cadre de la présente procédure, revenir sur cette reconnaissance de culpabilité en minimisant les violences commises sur l’appelante, étant observé qu’elles ne s’inscrivent pas dans un contexte de séparation, comme allégué, puisque la rupture du couple est précisément consécutive au dépôt de plainte de l’appelante le 11 novembre 2021.
Au vu des éléments qui précèdent, des conclusions du rapport d’expertise psychologique et de l’attestation de la psychologue précitées établissant à tout le moins un retentissement psychologique chez la victime, la hauteur non contestable de l’obligation de paiement de l’intimé apparaît avoir été justement fixée à la somme provisionnelle de 3.000 euros par le premier juge.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
L’intimé, partie perdante, supportera également les dépens d’appel et sera condamné à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, sans pouvoir prétendre pour sa part bénéficier dudit texte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, l’ordonnance de référé rendue le 3 février 2023 par le président du tribunal judiciaire du Mans sauf en sa disposition ayant rejeté la demande d’expertise,
Statuant à nouveau du chefs infirmé et y ajoutant,
ORDONNE une expertise médicale et DESIGNE pour y procéder :
Dr [W] [B],
[Adresse 4]
[Localité 7] ;
Port. : 06.10.42.02.48 ; Courriel : [Courriel 12]
inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’Angers, avec mission de :
1) convoquer les parties et les entendre en leurs observations,
2) se faire communiquer tous documents médicaux relatifs aux faits à l’origine du litige et à ses suites (certificats médicaux, lettres et comptes-rendus d’examens ou d’hospitalisation, dossier médical tenu par le médecin traitant, dossier d’imagerie… ) et entendre tous sachants,
3) recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, Mme [P] [R], sa situation personnelle et familiale, son activité professionnelle contemporaine des faits, son mode de vie antérieur aux faits à l’origine du litige et sa situation actuelle,
4) rappeler, à partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis, les soins, traitements et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par les faits à l’origine du litige,
5) décrire précisément l’état actuel de la victime, les conséquences que les faits ont eu sur la vie personnelle, sur l’activité professionnelle,
6) dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles,
7) procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
8) à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
— l’incidence d’un éventuel état antérieur, en précisant s’il s’agit d’un état pathologique déjà patent avant l’accident ou simplement latent et asymptomatique et, dans ce dernier cas, si cette prédisposition pathologique aurait décompensé de manière certaine à l’avenir, même sans l’accident, ou si l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable,
9) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter le cas échéant une aggravation et où il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente,
10) estimer les différents chefs de préjudices suivants :
— pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique, rechercher la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a subi une perte de qualité de vie avant consolidation (séparation d’avec l’environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées, d’agrément ou sexuelles etc..), dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
— souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime jusqu’à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— préjudice esthétique temporaire : décrire la nature et l’importance du dommage spécifique subi par la victime du fait de l’altération temporaire de son apparence physique,
— besoins en aide humaine ou technique temporaires : donner son avis sur les éventuels besoins en aide humaine pour les exigences de la vie courante et sur la nécessité d’adaptation temporaire du logement et/ou du véhicule de la victime,
— déficit fonctionnel permanent : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou toute autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, définir le taux de ce déficit par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun (barème contractuel) et tenir compte des phénomènes douloureux résiduels et de la perte d’autonomie au sens large (même s’ils ne sont pas expressément prévus par le barème fonctionnel),
— assistance par tierce personne : donner son avis sur la nécessité d’une assistance par tierce personne, définie comme de nature à permettre à la victime d’effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne, à préserver sa sécurité, à restaurer sa dignité et à suppléer sa perte d’autonomie, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne ou hebdomadaire,
— pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : indiquer si, en raison de l’atteinte permanente à son intégrité physique et psychique, la victime est dans l’incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle, préciser si elle doit cesser ou réduire son activité, envisager un reclassement professionnel ou un changement de poste, subir une pénibilité accrue dans l’activité ou une dévalorisation sur le marché du travail etc,
— préjudice d’agrément : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
— préjudice esthétique permanent : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent après consolidation et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— préjudice sexuel : indiquer s’il existe un préjudice sexuel résultant d’une atteinte morphologique, d’une perte totale ou partielle de la libido, de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel ou de la capacité d’accéder au plaisir, d’une impossibilité ou difficulté à procréer,
— dépenses de santés futures : définir les besoins de santé futurs de la victime, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par son état pathologique après consolidation, décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques…) en précisant la fréquence de renouvellement,
— frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap permanent,
— préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels, définis comme des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et dont elle peut légitimement obtenir réparation,
— conclusions : établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité,
11) au cas où la consolidation ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents dommages et les besoins actuels,
12) d’une façon générale, fournir tous éléments médicaux utile à la résolution du litige et à l’évaluation des divers postes de préjudice en relation directe et certaine avec le fait dommageable,
13) donner connaissance aux parties des avis sapiteurs recueillis, établir un pré-rapport communiqué aux parties qui disposeront d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations et répondre à leurs dires.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que l’expert déposera un rapport détaillé de ses opérations, comprenant son avis et accompagné de sa demande de rémunération, au greffe du tribunal judiciaire du Mans dans un délai de CINQ mois à compter de la communication de la présente décision par le greffe du tribunal judiciaire du Mans, sauf prorogation demandée au juge, et qu’il en adressera copie complète à chacune des parties (y compris la demande de rémunération) en application des articles 173 et 282 du code de procédure civile,
DESIGNE, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire du Mans pour suivre l’exécution de la présente mesure d’expertise,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête,
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [P] [R] à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du Mans au plus tard le 1er avril 2025,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [R] à payer à Mme [P] [R] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DEBOUTE M. [O] [R] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE empêchée
Tony DA CUNHA Isabelle GANDAIS
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