Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 nov. 2025, n° 24/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 juin 2024, N° 21/01590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02404 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WW47
AFFAIRE :
[E] [X]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01590
Copies exécutoires délivrées à :
[5]
Madame [E] [X]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [X]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [X] (fille) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
[5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [X] a été victime d’un accident le 4 avril 2019, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] (la caisse) par une décision du 10 mai 2019.
L’état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé le 25 novembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué à effet au 26 novembre 2020, par une décision du 22 décembre 2022.
Contestant ce taux, Mme [X] a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 28 juin 2024, a :
— débouté Mme [X] de sa demande ;
— condamné Mme [X] aux dépens.
Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2025.
Par conclusions récapitulatives écrites et soutenues à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X], representée par sa fille Mme [B] [X], munie d’un pouvoir spécial, demande à la cour :
A titre principal,
— de bien vouloir prendre en considération les nouvelles pièces médicales versées aux débats lesquelles attestent de l’aggravation de l’état de santé de Mme [X]
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’incapacité permanente de Mme [X] en tenant compte de l’ensemble de ses pathologies, de leur évolution et de fixer le nouveau taux d’incapacité permanente partielle qui en découlera.
Par conclusions récapitulatives écrites déposées et soutenues à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
— de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [X] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire de Mme [X]
Mme [X] fait valoir qu’elle a communiqué tous les documents médicaux produits devant les premiers juges à la caisse avant la tenue de l’audience de première instance. Elle considère que le tribunal n’a pas tenu compte de ces documents et que la décision a été rendue sur une base erronée. Elle sollicite une expertise judiciaire dans la mesure où elle indique que son état de santé s’est aggravé. A l’appui de sa demande, elle produit des scanners des 29 avril 2024 et 24 juillet 2025 ainsi qu’une IRM du 29 août 2025. Elle estime que ces éléments révèlent des pathologies progressives et supplémentaires qu’elle subit et elle rappelle qu’en tout état de cause, les médecins ne sont pas tenus de suivre les barèmes d’indemnisation, notamment celui figurant dans le décret n°2006-111 du 2 février 2006, qui ne sont qu’indicatifs.
La caisse s’oppose aux demandes de Mme [X] estimant qu’elle ne peut pas remettre en cause la décision de la commission médicale de recours amiable alors qu’elle ne produit pas le rapport médical d’évaluation ni le rapport médical établi par ladite commission. Elle expose qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% a été attribué à Mme [X] alors même que le barème indicatif d’accident du travail applicable en l’espèce ne prévoit pas d’indemnisation pour de « simples douleurs persistantes » telles que constatées aux termes du certificat médical initial. Elle ajoute que Mme [X] fait état d’une gêne ressentie en lien non pas avec l’accident du travail litigieux mais avec sa maladie professionnelle reconnue par la caisse le 22 février 2021, cette dernière ayant été considérée comme guérie le 20 août 2020.
Sur ce,
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise : « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
A titre liminaire, la cour observe que les pièces médicales produites par Mme [X] devant les premiers juges n’ont pas été écartées des débats ; il a été jugé que ces pièces ne permettaient pas de remettre en cause l’évaluation de l’état de santé de Mme [X] et la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 5%.
La cour rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
La cour rappelle également qu’une mesure d’expertise médicale ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve lui incombant.
En l’espèce, le certificat médical initial du 4 avril 2019 fait état de « contusion thoracique et de l’épaule gauche ». L’état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé le 25 novembre 2020. La fixation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [X] ne peut donc résulter que des éléments concomitants à la période du 25 novembre 2020.
Les éléments médicaux auxquels Mme [X] se réfère, à savoir notamment les scanners des 29 avril 2024 et 24 juillet 2025 ainsi que l’IRM du 29 août 2025, sont postérieurs à la date de consolidation et ne peuvent pas être pris en compte pour apprécier son taux d’incapacité permanente partielle en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 4 avril 2019.
Par décision du 22 décembre 2022, la caisse a notifié à Mme [X] qu’elle retenait un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, après examen de cette dernière par le médecin conseil qui a également consulté son dossier médical.
Il ressort de la communication de l’avis de la commission médicale de recours amiable adressé à la caisse que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [X] a été maintenu à 5%, les conclusions étant les suivantes :
« Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant des douleurs persistantes de périarthrite de l’épaule gauche dominante sans limitation des mobilités, chez une assurée gauchère, agent de service, âgée de 58 ans et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux d’IPP de 5%. »
Mme [X] conteste le taux d’incapacité permanente partielle de 5% en lien avec son accident du 4 avril 2019 sans produire le rapport médical d’évaluation établi par le médecin conseil ni le rapport médical dressé par la commission médicale de recours amiable. Par ailleurs, il doit être rappelé qu’elle n’apporte aucun élément d’ordre médical complémentaire relatif à son état de santé au moment de sa consolidation, à savoir le 25 novembre 2020. Tous les éléments médicaux versés aux débats sont postérieurs et ne peuvent donc être pris en considération pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec l’accident du 4 avril 2019.
La cour relève par ailleurs que Mme [X] a déclaré une maladie professionnelle pour tendinopathie bilatérale des épaules, le certificat médical initial du 17 juin 2020 faisant état de « tendinopathie supra épineux épaule gauche avec tendinopathie controlatérale supra épineux épaule droite ».
Il ressort des débats que la caisse a instruit deux dossiers de maladie professionnelle. S’agissant de l’épaule droite, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie au regard du tableau n°57 des maladies professionnelles et Mme [X] a été considérée comme guérie le 20 août 2020. S’agissant de l’épaule gauche, le service médical a estimé que la lésion : « tendinopathie non rompue, non calcifiante gauche objectivée par [7] » était identique à la lésion indemnisée au titre de l’accident du travail du 4 avril 2019 et a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette pathologie au titre des maladies professionnelles, la décision ayant été notifiée à Mme [X] le 1er décembre 2020.
Or, il ne peut être tenu compte des éléments en rapport avec la maladie professionnelle de Mme [X] pour la détermination de son taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail.
La cour relève que s’agissant des accidents du travail, le barème indicatif prévoit dans son chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, l’évaluation du taux d’incapacité pour des séquelles pour un blocage et une limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause. Il doit être précisé que le barème applicable est le barème modifié par le Décret n°2006-111 du 2 février 2006.
S’agissant de l’épaule, le barème indique les éléments suivants :
« Atteinte des fonctions articulaires
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Épaule:
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
' Normalement, élévation latérale : 170o ;
' Adduction : 20o ;
' Antépulsion : 180o ;
' Rétropulsion : 40o ;
' Rotation interne : 80o ;
' Rotation externe : 60o.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse:
DOMINANT
NON DOMINANT
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (PSH) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans. »
Le médecin conseil a relevé dans le certificat médical initial « des douleurs persistantes sans limitation des mobilités. » Or, le barème indicatif ne prévoit pas d’indemnisation pour de « simples douleurs ».
Il résulte ainsi de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que Mme [X] n’apporte aucun élément d’ordre médical complémentaire permettant de remettre en cause la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 5% et de justifier sa demande d’expertise médicale. Elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, Mme [X] sera condamnée à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 28 juin 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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