Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 23/02931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orange, 6 juin 2023, N° 11-22-178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02931 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I6GC
AB
TRIBUNAL DE
PROXIMITÉ
D’ORANGE
06 juin 2023
RG:11-22-178
[B]
C/
SA
CAISSE D’EPARGNE CEPAC
Copie exécutoire délivrée
le 06 février 2025
à :
Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d’Orange en date du 06 juin 2023, N°11-22-178
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (84)
représenté par son curateur l’association MAEVAT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Matthieu Champauzac de la Selarl Champauzac, plaidant, avocat au barreau de Valence
INTIMÉE :
La Sa CAISSE D’EPARGNE CEPAC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Huc-Beauchamps de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [B] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la Caisse d’Epargne à partir duquel ont été réalisés les 3 et 5 juillet 2021 trois virements d’un montant total de 7 978 euros au profit de M. [V] [Z].
Le 5 juillet 2021, M. [B] a déposé plainte pour escroquerie, et demandé en vain remboursement de cette somme auprès de la Caisse d’Epargne, qu’il a par acte du 29 juin 2022 assignée devant la chambre de proximité d’Orange du tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 6 juin 2023
— l’a débouté de ses demandes sur le fondement de l’obligation de remboursement de la banque et de son devoir de vigilance,
— l’a condamné aux dépens et à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— a rappelé que son jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 septembre 2023.
L’association MAEVAT est intervenue volontairement à l’instance le 12 décembre 2023 en qualité de curateur.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 28 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 12 décembre 2024 pour être mise en délibéré le 6 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 8 novembre 2024, l’association MAEVAT agissant en qualité de curateur de M. [B] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de condamner la Caisse d’Epargne à lui verser la somme de 7 978 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2021 sur le fondement de l’obligation de remboursement et subsidiairement, au titre du manquement au devoir de vigilance,
— de débouter la Caisse d’Epargne de toutes ses demandes, fins et conclusions et de tout appel incident,
— de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par le 9 juillet 2024, la société Caisse d’Epargne demande à la cour':
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [B] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
— de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande en paiement
Pour rejeter sa demande de remboursement, le tribunal a jugé que le demandeur avait fait preuve de négligence dans l’utilisation de ses moyens de paiement.
L’appelant soutient qu’il n’a pas autorisé les opérations litigieuses et que la seule utilisation d’un système de type Secur’pass ne dispense pas l’intimée de rapporter la preuve de la fraude ou de la négligence qu’elle invoque pour refuser le remboursement lorsque comme en l’espèce l’utilisateur nie avoir autorisé le paiement litigieux.
Il soutient que le système de sécurité a été détourné par piratage informatique.
L’intimée réplique que l’ensemble des étapes d’authentification et de sécurisation du système Secur’pass ont été respectées dans le cadre des trois opérations litigieuses, que l’appelant a lui-même transmis ses informations personnelles, ce qui le prive de son droit à remboursement et que l’absence de communication du dépôt de plainte empêche l’appréciation du contexte de ces opérations.
Aux termes de l’article L.133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Selon l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant.
Selon l’article L.133-19, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Aux termes de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il incombe à la banque de rapporter la preuve de la fraude ou de la négligence grave de l’utilisateur de ses services de paiement.
En l’espèce, l’appelant bénéficiait d’un dispositif d’authentification renforcée dénommé 'Secur’Pass’ pour les paiements sur internet et les virements externes.
L’intimée soutient démontrer la négligence de l’appelant par la description de ce dispositif et des modalités de son utilisation.
Elle reproduit dans ses conclusions des captures d’écran d’opérations litigieuses avec la mention 'OK', qui ne mentionnent ni l’identité du titulaire du compte ni aucun autre élément relatif à l’identification du numéro téléphone à l’origine de leur validation et ne démontre l’envoi de sa part d’aucun SMS sollicitant les codes d’identification à son client.
Elle renverse la charge de la preuve en soutenant que 'les différentes étapes ayant fonctionné, il s’en déduit que le système de sécurisation de l’espace en ligne n’était pas affecté d’une déficience technique et que nécessairement l’appelant a communiqué préalablement à autrui des identifiants, le mot de passe et le code Secur’Pass'.
Outre que ces allégations ne sont pas démontrées, elle ne peut tirer de l’absence de communication du dépôt de plainte de M. [B] ni de sa situation de majeur protégé une quelconque preuve d’une négligence de sa part.
La preuve d’une autorisation de celui-ci fait également défaut, les pièces produites par l’intimée (fiche d’activation Secur’Pass, FAQ Secur’Pass) étant lacunaires à cet égard.
L’intimée ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe.
En conséquence, le jugement est infirmé et l’intimée condamnée à rembourser à l’appelant la somme de 7 978 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022, date de l’assignation initiale
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’intimée est condamnée à en supporter les entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l’appelant la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement de la chambre de proximité d’Orange près le tribunal judiciaire de Carpentras du 6 juin 2023,
Statuant à nouveau
Condamne la société Caisse d’Epargne CEPAC à payer à M. [F] [B] représenté par son curateur l’association MAEVAT la somme de 7 978 euros au titre de son obligation de remboursement des dépenses non autorisées avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d’Epargne CEPAC aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Caisse d’Epargne CEPAC à payer à M. [F] [B] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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