Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mai 2025, n° 25/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02437 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIOZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2025, à 20h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [F] [W]
né le 11 juin 1985 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Célia Bert Lazli, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [G] [C] [M] (interprète en Swahili) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro 25/1696 et celle introduite le recours de M. [Z] [F] [W] enregistrée sous le numéro 25/1707, rejetant les moyens de nullité soulevés par M. [Z] [F] [W], déclarant le recours de M. [Z] [F] [W] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [F] [W] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 04 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 mai 2025, à 23h57, par M. [Z] [F] [W] ;
— Vu les conclusions et pièces reçues le 05 mai 2025 à 18h01 par le conseil de M. [Z] [F] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Z] [F] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Par une ordonnance du 04 mai 2025 à 20h29, Mme le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [F] au Centre rétention administrative [4] pour une durée de 28 jours.
M. [F] a interjeté appel de ladite ordonnance. Il sollicite son infirmation.
Sur l’absence de l’attestation de conformité
L’article 801-1 du code de procédure pénale prévoit '' I. – Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.
Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessite d’un support papier.
Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.''.
L’article D589 du code de procédure pénale prévoit que "Toute pièce de procédure, établie ou convertie sous format numérique en application du premier alinéa de l’article 801-1, peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon les dispositions du présent code.
Les Services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que, sur autorisation expresse, toute personne publique ou privée, peuvent établir, convertir et transmettre à l’autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d’un support papier.
Les autorisations mentionnées à l’alinéa précèdent peuvent être délivrées soit, dans le cadre d’un protocole, par le ministère de la justice ou à défaut par les chefs de la juridiction destinataire, soit dans le cadre d’une procédure, par le magistrat sous la direction duquel l’enquête est menée, l’officier de police judiciaire procédant à l’enquête ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire. S’agissant des personnes privées, le protocole précité peut être conclu avec la personne-morale ou l’organisme professionnel dont elles relèvent ou sous le contrôle duquel elles sont placées.
Tout support papier dont le contenu a été converti sous format numérique peut être restitué à son possesseur ou détruit dès lors que la pièce sous format numérique a vocation à être transmise à l’autorité judiciaire".
L’article D.589 -2 du code de procédure pénale précise que 'Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l’article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.
Lorsqu’il n’est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l’acte, est assimilé a un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique.
Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l’article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents.".
L’article A53-8 du code de procédure pénale dispose que 'Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de Ia gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait |'objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité."
En l’espèce il ressort des pièces de la procédure établie par le commissariat de [Localité 5], que chacun des procès-verbaux a été signé soit par signature électronique pour les agents de police, soit de façon manuscrite selon procédé numérique.
Il est exact que ne figure pas en procédure l’attestation unique indiquant que les pèces imprimées sont fidèles à la version numérique conformément à l’article A53-8 du code de procédure pénale.
Toutefois le retenu ne fait pas valoir qu’un des procès-verbaux qui figure au dossier sous forme papier ne correspondrait pas à celui de la version numérique, et ne justifie pas que cette irrégularité porte atteinte à ses droits, ce moyen sera rejeté.
Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits du gardé à vue
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose qu’une personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans la langue qu’elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits, que si la personne ne comprend pas le français, ses droits lui sont notifiés par un interprète ou le cas échéant par le biais de la remise d’un formulaire pour son information immédiate.
Selon l’article 63 du code de procédure pénale : 'I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue .
Sur le fondement de ce texte, il est de principe que :
L’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du CPP, s’entend de l’heure de la présentation à l’officier de police judiciaire (Cass., 1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n 16-24.824, Bull. 2018, I, n 21).
En l’espèce, le rapport de mise à disposition rédigé par le syndicat intercommunal de prévention et de police de [Localité 5] en date du 28 avril 2025, M. [F] a été remis à l’OPJ à 19h22 le même jour, et qu’a l9h40 les policiers municipaux ont quitté le commissariat, que la notification des droits en garde à vue de l’intéressé s’est faite selon procès-verbal à l9h45 à cette même date.
Les droits de la garde à vue ont donc été notifiés à l’étranger 23 minutes après sa présentation à l’officier de police judiciaire, contrairement à ce que soutient de manière erronée l’appelant. Ce délai ne saurait donc être considéré comme excessif.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue
L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose que : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire (…) »
Aux termes de l’article 62-3 du même code : « La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention (…) en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat. / Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre. / Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue . / Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ».
Selon les dispositions de l’article 63 I. du code de procédure pénale, 'Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.'
Toutefois si l’article 63 alinéa 2 du code de Procédure Pénale oblige l’officier de police judiciaire à informer le procureur de la République du placement de la personne en garde à vue par tout moyen et dès le début de la mesure, la loi n’exige aucun formalisme particulier pour la réalisation de cette information.
Le respect de cette formalité substantielle résulte du procès-verbal de déroulement de garde -à- vue dressé le 30 avril 2025.
Il résulte de la procédure qu’avis au procureur de la République tant de [Localité 2] que de [Localité 6] a été opéré le 30 avril 2025 å 15h15 et l5h17.
Ce dernier fait foi jusqu’à la preuve contraire et il n’est pas besoin qu’il soit communiqué copie de la transmission électronique de l’avis au parquet compétent.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la contestation de l’APR
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative. Elle est écrite et motivée.
Aux termes des articles combinés L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la motivation des actes administratifs en ce compris les décisions de placement en rétention doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par arrêt du 5 octobre 2022 (Cass.civ.1 ère ' n°21-14.571), la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé : « la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En défense, il est fait grief à la décision de placement en centre de rétention de ne pas ne remplir pas les exigences de motivations posées par la loi.
Sur ce,
A ce stade, le contrôle du juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait expressément référence à l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise le 29 avril 2025.
De plus le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention puisque l’intéressé n’a pas fait application de son droit au départ volontaire suite à la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 août 2022 ne saurait tenir devant les documents produits d’un de retour au Portugal, l’intéressé faisant état de démarche le 25 janvier 2024 document signé par l’intéressé.
L’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [Z] [F] [W] a fait l’objet d’une condamnation à une peine de 7 ans d’emprisonnement par la Cour d’Assises de Paris le 10 janvier 2017 pour des faits de viol ;
Monsieur [F] [W] [Z] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ prise le 29 avril 2025 par mes services ;
M. [Z] [F] [W] a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jours prise le 05 août 2022 notifiée le 09 août 2022 ;
L’intéressé s’est maintenu malgré cette décision, en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 10 septembre 2022, et n’a pas fait usage de son droit au départ volontaire ; L’intéressé possédant un document transfrontière en cours de validité mais ne justifiant d’aucune adresse fixe et stable, ne présente ainsi pas les garanties de représentation effectives exigées propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement’ et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Aussi, indépendamment de toute appréciation de fond, la présence d’une motivation de l’arrêté est suffisante en soi.
Ce moyen de légalité externe est écarté.
Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation ; de l’insuffisante de motivation de l’arrêté de placement en rétention et son caractère proportionné ; la nécessité et la proportion de la mesure et l’opportunité de placer sous assignation à résidence
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge de la rétention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a pris en considération que M. [Z] [F] [W] a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jours prise le 05 août 2022 notifiée le 09 août 2022 mais qu’il s’est maintenu en France malgré cette décision, en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 10 septembre 2022, et n’a pas fait usage de son droit au départ volontaire.
Lors de l’édiction de l’arrêté l’intéressé ne justifiant d’aucune ressource ni emploi, ne présente ainsi pas les garanties de représentation effectives exigées propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement’ et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; il a notamment affirmé sa volonté de rester en France lors de son audition du 29 avril 2025 à 14h51.
Les informations et documents produits pour l’audience s’agissant de sa situation financière n’avaient pas été soumis à l’autorité préfectorale.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de [Z] [F] [W] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des conditions de séjour et de viatique de l’appelant ne peut être retenue, de sorte que l’administration a légitimement pu considérer que [Z] [F] [W] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et en l’absence de toute résidence effective sur le territoire français.
Sur le moyen pris de la violation des article 3-1 de la CIDE et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui''.
Le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, laquelle résulte en réalité de la mesure d’éloignement. Il convient de rappeler qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que si le juge de la rétention est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d’éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, [Z] [F] [W] conteste la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pris à son encontre en faisant valoir que cette décision contrevient à son droit à une vie privée et familiale qui lui est garanti par les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il indique vivre en France, être père de 5 enfants français dont trois enfants avec sa compagne française, avec qui il est en couple depuis 15 ans et partage une vie commune entre le Portugal et la France.
En raison de ses problèmes de santé, la compagne française de Monsieur rencontre des difficultés à s’occuper de ses trois enfants raison pour laquelle son concubin s’est rendu en France il y a un mois. Ils ont besoin de Monsieur [F] au domicile actuellement.
De sorte que seul Monsieur [F] subvient aux besoins du foyer, de par son travail au Portugal, son épouse étant sans profession. Il soutient avoir justifié en première instance régler les charges du domicile conjugal, et faire des versements plusieurs fois par mois à sa compagne. Il a également justifié de sa présence aux rendez-vous éducatifs et médicaux cde ses enfants et les accompagner à l’école dès qu’il est en France.
Il s’ensuit que l’arrêté portant placement en rétention administrative n’encourt pas les griefs qui lui sont fait d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
De plus, l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint le retenu est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aucune assignation à résidence n’est possible dès lors qu’il a déjà mis en échec une précédente mesure d’éloignement en 2022 alors qu’un départ volontaire lui avait été accordé.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur les diligences
Le contrôle des diligences de l’administration
Le retenu se prévaut à l’appui de son appel de l’irrégularité de la procédure en ce que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA.
Sur ce,
L’Article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’ : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’étranger. Les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, il s’évince des documents versés aux débats que l’autorité administrative justifie concernant M. [Z] [F] [W], avoir sollicité un vol pour le 9 mai 2025 suite à une décision de réadmission par les autorités consulaires portugaises.
Si la date du 9 mai 2025 est envisagé pour permettre le vol, s’agissant d’une première période de rétention, la mise en oeuvre de cette perspective d’éloignement est dans un délai raisonnable. Cette démarche ne peut être reprochée à l’administration qui prend toutes les diligences utiles pour permettre l’exécution de la désicion d’éloignement, à ce titre un routing est nécessaire quand bien même le conseil du retenu estimait que la réadmission devait se faire sans formalité.
Ce moyen est donc rejeté et l’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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