Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 18 déc. 2025, n° 21/09209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 17 mai 2021, N° F20/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/09209 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVIX
[D] [M]
C/
E.U.R.L. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
18 DECEMBRE 2025
à :
Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 17 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00005.
APPELANTE
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
E.U.R.L. [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL [2] (la société) exerce une activité de joaillerie, bijouterie, horlogerie.
Suivant contrat d’apprentissage, elle a engagé Mme [D] [M] (la salariée) pour une durée de 2 ans, du 2 juillet 2019 au 30 juin 2021, moyennant une rémunération brute mensuelle de :
410, 74 €, pour la période courant du 2 juillet au 30 novembre 2019 ;
661, 96 €, pour la période courant à compter du 1er décembre 2019.
La relation de travail a été soumise à la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 410, 74 €.
Suivant certificat médical du 9 novembre 2019, Mme [M] a été placée en arrêt maladie.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 21 novembre 2019, l’EURL [2] a adressé à Mme [M] un formulaire de résiliation du contrat d’apprentissage, cochant la case « rupture d’un commun accord » et signé et par la société.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 19 décembre 2019, la salariée a répondu à l’EURL [2] en ces termes : « (') ce n’est pas une rupture d’un commun accord, puisque je n’ai jamais donné mon accord. Cette lettre me montre que vous m’avez licenciée alors que j’ai tout fait pour faire un bon travail, sans formation aucune (') ».
Suivant requête reçue le 8 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes, dont rappels de salaire et indemnisations.
Au dernier état de ses réclamations, la salariée a demandé au conseil de prononcer diverses condamnations au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, invoquant la rupture abusive de celui-ci.
Par jugement rendu le 17 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
constaté que le contrat d’apprentissage n’a pas été résilié ;
condamné la société [2] à payer Mme [M] la somme de 1,45 € au titre du rappel de salaire des minimas sociaux, outre la somme de 0, 15 € au titre des congés payés ;
débouté Mme [M] de sa demande au titre de rappel de salaire pour rupture abusive ;
débouté Mme [M] de sa demande au titre de 14 731 € au titre du rappel de salaire et des congés payés y afférents ;
débouté Mme [M] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;
débouté Mme [M] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
débouté Mme [M] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour absence de documents de fin de contrat ;
débouté Mme [M] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
débouté Mme [M] de sa demande de remise des documents de fin de contrat ;
débouté Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles ;
dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens par elle exposés.
La cour est saisie de l’appel formé par la salariée le 21 juin 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement du rappel suivant :
Rappel des minima légaux ……………………………………………………………….. 1,45 €
Congés payés sur rappel de salaire ………………………………………………….. 0,15 €
REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes rendu le 17 mai 2021 et de nouveau, statuer :
CONDAMNER l’employeur en ce que :
' Il n’a pas rémunéré les heures supplémentaires réalisées, y compris le dimanche ;
' Il s’est volontairement rendu coupable du délit de travail dissimulé ;
' Il n’a pas encore remis les documents sociaux à son apprentie ;
' Il a rompu de manière abusive le CDD d’apprentissage.
En conséquence :
CONDAMNER l’employeur au paiement des sommes suivantes :
Heures supplémentaires …………………………………………………………………… 297,00 €
Congés payés sur heures supplémentaires ………………………………………….. 29,70 €
Travail dissimulé ………………………………………………………………………….2.897,28 € nets
Dommages et intérêts (absence document de fin de contrat) …………………. 482,88 € nets
Rappel de salaire (rupture abusive) …………………………………………………14.7431,00 € nets
Congés payés sur rappel de salaire …………………………………………………..1.474,43 €
Dommages et intérêts (préjudice distinct) ………………………………………….482,88 € nets
DEBOUTER l’employeur de toutes ses demandes, fins et prétentions.
ORDONNER à l’employeur de remettre à Mademoiselle [D] [M] ses bulletins de salaire et documents sociaux, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d’ores et déjà liquidées à 30 jours par la Juridiction statuant ;
CONDAMNER l’employeur au paiement de la somme de 2.500,00 € TTC en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444-32 du Code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 16 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
REJETER la pièce adverse n°30 : attestation de Mademoiselle [X]
' REJETER la pièce adverse n°31 : attestation de Monsieur [P]
' REJETER la pièce adverse n°32 : attestation de Mademoiselle [M] [C]
' REJETER la pièce adverse n°37 rédigée en anglais
' CONSTATER l’absence de rupture du contrat de travail de Mademoiselle [M]
' CONSTATER que le contrat de travail de Mademoiselle [M] est toujours en cours
' CONSTATER l’absence de rupture abusive du contrat de travail de Mademoiselle [M]
' CONSTATER l’absence d’heures supplémentaires
' CONSTATER l’absence de travail dissimulé
' CONSTATER le respect des minimas légaux
' CONSTATER l’absence de manquement de la Société
' DEBOUTER Mademoiselle [M] de l’intégralité de ses demandes.
EN CONSEQUENCE
' CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nice du 17 mai 2021 dans l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la Société au versement de la somme de 1,45€ au titre de rappel de salaire des minimas sociaux outre la somme de
0,15 € au titre des congés payés ;
' INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nice du 17 mai 2021 en ce qu’il a condamné la Société au versement de la somme de 1,45€ au titre de rappel de salaire des minimas sociaux outre la somme de 0,15 € au titre des congés payés ;
' DEBOUTER Mademoiselle [M] de l’ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel :
' CONDAMNER Mademoiselle [M] à verser à la Société une somme de quatre cent cinquante-sept euros et cinquante-quatre cents (457,54 €) au titre de l’avance faite au titre des cotisations de frais de santé ;
' CONDAMNER Mademoiselle [M] à verser à la Société une somme de trois mille euros (3.000 €) pour procédure abusive ;
' CONDAMNER Mademoiselle [M] à verser à la Société une somme de trois mille cinq cent euros (3.500 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' CONDAMNER Mademoiselle [M] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le rejet des pièces produites par l’appelante :
Il résulte des dispositions contenues aux articles 9 et 16 du code de procédure civile, respectivement sur la légalité de la preuve et le principe du contradictoire, ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme sur le procès équitable, que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats (2e Civ., 11 janvier 2006, n° 04-14.305).
Le juge ne peut, après avoir décidé d’écarter des pièces des débats, se fonder sur ces documents à l’appui de sa décision.
En l’espèce, la société intimée sollicite de la cour le rejet des pièces adverses n°30, 31, 32 et 37, demande au titre de laquelle l’appelante n’a pas conclu en réponse.
Les pièces n°30, 31 et 32 sont constituées d’attestations, respectivement établies par Mme [X], M. [P] et Mme [C] [M], s’ur de l’appelante. La société soutient que ces pièces doivent être écartées des débats, dès lors que les trois attestants étaient mineurs au moment des faits.
Partant, la cour observe qu’aucun obstacle, tirées des dispositions des articles 388-1 du code civil et des articles 199 et suivants du code de procédure civile, invoquées par l’intimée, ne s’oppose à l’examen de ces pièces.
La pièce n°37 est constitué d’une capture d’écran d’échanges SMS rédigés en langue anglaise : « Yo » ; « Still at work » ; « Oh » ; « When do you finish » ; « Soon I guess ».
La société intimée soutient que cette pièce doit être écartée des débats, dès lors qu’elle est rédigée en anglais.
Pour autant, la cour rappelle que l’ordonnance de Villers-Cotterêts, invoquée par la société à l’appui de sa demande de rejet, ne concerne que les actes de procédures et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, la force probante des éléments qui lui sont soumis.
Eu égard à l’ensemble des éléments qui précède, la cour déboute la société de sa demande de rejet de pièces.
II. Sur le rappel de salaire et les congés payés y afférents :
L’article D. 6222-26 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Le salaire minimum perçu par l’apprenti prévu à l’article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé :
1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat ;
(')
2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat ; (') ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, l’appelante sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 1, 45 € au titre du rappel de salaire des minimas sociaux, outre 0, 15 € au titre des congés payés y afférents.
Elle expose à ce titre que, dans le cadre de l’exécution du contrat d’apprentissage litigieux, l’employeur l’a rémunéré à hauteur de 410, 74 € par mois, entre juillet et novembre 2019, alors qu’elle pouvait prétendre à un salaire de 411, 03 € sur la même période.
Elle produit à cette fin :
le contrat d’apprentissage ;
ses bulletins de salaire des mois de juillet à octobre 2019 ;
un tableau du salaire minimum des apprentis depuis le 1er janvier 2019.
En réplique, la société s’oppose à cette demande, soutenant avoir appliqué la juste rémunération.
Elle produit à l’appui un tableau intitulé « nouveau barème de rémunération des apprentis en 2019 ».
A l’examen de ces éléments, la cour constate que le contrat d’apprentissage litigieux, signé entre les parties le 5 juillet 2019, stipule une rémunération de l’apprentie à :
27 % du SMIC, du 2 juillet au 10 novembre 2019 ;
43% du SMIC, du 1er décembre 2019 au 1er juillet 2020 ;
51% du SMIC, du 2 juillet 2020 au 30 juin 2021 ;
Soit 410, 73 € mensuels bruts à l’embauche.
La cour note encore que l’appelante a effectivement été rémunérée à hauteur de 410, 73 € bruts mensuels entre les mois de juillet et d’octobre 2019, tel que cela résulte des bulletins de salaire produits.
Partant, la cour relève que la copie du tableau versé par l’appelante, sur qui repose la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande, ne vise aucune source, claire et précise, de l’information relative au salaire minimum des apprentis depuis le 1er janvier 2019.
En conséquence, et infirmant le jugement entrepris sur ce point, la cour déboute Mme [M] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents.
III. Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents :
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151, 67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Aux termes des dispositions de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le premier alinéa de l’article L. 3171-3 du même code énonce que l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [M] était soumise à la durée légale du travail.
Elle affirme toutefois avoir accompli 7, 30 h supplémentaires par semaine entre le 2 juillet et le 20 octobre 2019, soit 90 heures supplémentaires au total. Elle réclame à ce titre la condamnation de la société à lui verser la somme de 297 €.
A cette fin, elle verser aux débats :
un planning, couvrant la période du 2 juillet au 9 novembre 2019 inclus ;
des échanges SMS en date du 7 novembre 2019 ;
un courrier en date du 3 janvier 2020 ;
un courrier du 23 janvier 2020 ;
une attestation, établie par Mme [X] ;
une attestation, établie par M. [P] ;
un message SMS en date du 1er septembre 2019 ;
un message SMS en date du 11 août 2019.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
A ces éléments, la société oppose les faits suivants :
Mme [M] travaillait 33 heures par semaine en période scolaire et 35 heures hors période scolaire ;
le magasin est fermé les dimanches et lundis, et l’apprentie n’a jamais travaillé ces jours-là ;
le magasin a été fermé entre le 10 août et le 3 septembre 2019 pour congés annuels ;
Mme [M] est redevable de 12 heures, rémunérées sans avoir travaillé ;
pour récupérer les 14 heures de travail, rémunérées mais non travaillées, en raison d’une absence pour convenance personnelle (mariage de son frère), elle a travaillé 24 heures en sus, réparties 6 vendredis après-midi, sur les 26 heures dues au total.
Elle produit à ce titre :
un planning ;
une attestation, établie par Mme [Z] ;
une attestation, établie par M. [A] ;
une attestation, établie par M. [Z] ;
une attestation, établie par Mme [U] ;
une attestation, établie par Mme [W] ;
une attestation, établie par Mme [J] ;
A l’examen de ces éléments, la cour retient que le planning, signé le 3 juillet 2019 par M. [O], et Mme [M], fait apparaître une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, répartie du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, sauf les jeudis et vendredis en période scolaire.
Elle note également qu’il s’évince des six attestations, établies par des voisins de la société, que le magasin était fermé les dimanches et lundis sans exception. Elle retient, à ce titre, qu’un atelier jouxte le magasin et qu’il n’est pas établi que celui-ci ne soit pas occupé les jours de fermeture de l’établissement.
La cour observe, par ailleurs, que le planning, produit par l’appelante, fait état d’heures supplémentaires sur la période considérée, accomplies notamment les dimanche 11 (11h) et lundi 12 août (10h), en rattrapage d’absence pour convenance personnelle (mariage) et le dimanches 1er septembre (9h). En outre, ce document indique une amplitude de « 9h-12h/14h30-20h/21h », les journées travaillées, et « 14h30-20h », les demies-journées travaillées.
Elle relève, en outre, que les informations contenues sur ce document sont corroborées par les témoignages versés aux débats. Mme [X] atteste à ce titre qu'« (') qu’anormalement, elle arrivait en retard à nos rendez-vous car elle sortait du travail à 20h ».
De plus, la cour note que les messages SMS, versés aux débats, attestent d’une correspondance entre M. [O], employeur de l’appelante, et cette dernière, entretenue le dimanche 1er septembre 2019, aux termes de laquelle, Mme [M] était informée par ce dernier à 17h30 en ces termes : « je suis garé au parking de la poste » et répondait, une minute plus tard « Okay j’arrive dans quelque minutes ».
De la même manière, les messages SMS en date du dimanche 11 août 2019 laissent apparaître un « Still at work » de Mme [M] à 20h50, étant observé que le planning versé par cette dernière aux débats indique qu’elle a terminé à 21h.
Enfin, il convient de relever que la société ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail du salarié. Ainsi, l’employeur avance, sans en apporter la preuve, que Mme [M] lui serait redevable de 26h rémunérées mais non effectivement travaillées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne justifie pas d’éléments contraires à ceux apportés par la salariée et qu’il y a donc lieu de retenir l’intégralité des heures supplémentaires invoquées, soit la somme de 297 €.
Dès lors, et infirmant le jugement entrepris de ce chef, la société est condamnée à verser à Mme [M] la somme de 297 € au titre des heures supplémentaires, accomplies sur la période courant du 2 juillet au 9 novembre 2019 inclus, outre 29, 70 € au titre des congés payés y afférents.
IV. Sur la rupture du contrat d’apprentissage :
Les trois premiers alinéas de l’article L. 6222-18 du code du travail dispose que « le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement ».
L’article 1243-4 du même code dispose que « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur ».
En l’espèce, l’appelante sollicite la condamnation de la société intimée à la somme de 14 743 € nets à titre de rappel de salaire pour rupture abusive du contrat d’apprentissage, outre 1 474,43 € au titre des congés payés y afférents.
A l’appui de ses prétentions, Mme [M] soutient que la volonté de la société intimée de voir procéder à son licenciement résulte du formulaire de résiliation, signé par cette dernière seule le 21 novembre 2019, visant la case « rupture d’un commun accord ».
Elle verse à cette fin :
— un courrier, en date du 21 novembre 2019, adressé à Mme [M] avec le formulaire de rupture du contrat d’apprentissage signé ;
un courrier, en date du 19 novembre suivant, en réponse à la société ;
un courrier, en date du 3 janvier 2020, adressé par la société à Mme [M] ;
un courrier, en date du 21 janvier suivant, en réponse à la société.
En réplique, la société intimée s’oppose à ces demandes.
Elle conclut qu’en l’absence de signature par la salariée de ce formulaire, le contrat n’a jamais été rompu et a couru jusqu’à son terme, soit le 30 juin 2021.
Elle produit à ce titre :
— le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail, établis pour Mme [M] en date du 30 juin 2021 ;
deux avis d’arrêt de travail (prolongations) de la salariée, en date des 20 février et 12 mars 2020 ;
une attestation, établie par Mme [B] ;
les bulletins de salaire de Mme [M] des mois de novembre 2019 à août 2020 ;
les bulletins de salaire de la salariée des mois de décembre 2020 à juin 2021 ;
un courrier officiel, en date du 12 juillet 2021, adressé par le conseil de la société à celui de la salariée.
Il revient à la cour de se prononcer sur la réalité de la rupture abusive du contrat d’apprentissage alléguée avant de statuer sur la demande de paiement d’un rappel de salaire présentée par la salariée.
A l’examen de ces pièces, la cour observe que le formulaire de rupture, adressé par la société le 21 novembre 2019 accompagné de la case cochée « rupture d’un commun accord », n’a pas été retourné signé par la salariée.
A ce titre, la cour remarque que Mme [M] a, par courrier du 19 décembre suivant, expressément répondu à cet envoi de la manière suivante « (') ce n’est pas une rupture d’un commun accord, puisque je n’ai jamais donné mon accord. ».
Dès lors, cette dernière ne saurait valablement soutenir le fait que l’envoi de ce document, même signé par l’employeur, manifeste la volonté de ce dernier de procéder à son licenciement.
Au mieux, cet envoi caractérise une proposition de rupture, répondant ainsi au conseil donné à la salariée par Mme [B], responsable CAP et formatrice de l’établissement [5] de [Localité 4].
Mme [B] témoigne ainsi en ces termes : « (') (Mme [M]) m’a de nouveau sollicitée, me disant qu’elle était en souffrance, qu’elle était fatiguée et se sentait dévalorisée. Je lui ai dit que j’étais très étonnée d’entendre tout cela. Je lui ai demandé à nouveau d’avoir une discussion avec M. [O] afin de trouver un arrangement, je lui ai signifié qu’à ce stade là la meilleure et la moins péremptoire des solutions serait de procéder à une rupture de contrat à l’amiable ('). J’ai eu Monsieur [O] au téléphone à maintes reprises, il s’est montré conciliant et était tout à fait d’accord pour un arrangement à l’amiable ».
La cour note, enfin, que, d’une part, les bulletins de salaire de la salariée ont été édités jusqu’au 30 juin 2021, date du terme du contrat d’apprentissage et que les documents de fin de contrat lui ont bien été adressés et que, d’autre part, Mme [M] a fait parvenir à la société ses prolongations d’arrêts de travail, postérieurement au courrier du 21 novembre 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune rupture du contrat litigieux n’est caractérisée.
La rupture abusive du contrat d’apprentissage alléguée par la salariée n’est donc pas établie.
En conséquence, et confirmant le jugement déféré sur ce point, la cour déboute Mme [M] de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser un rappel de salaire, outre congés payés y afférents.
Confirmant à nouveau le jugement déféré, la cour déboute la salariée de sa demande tendant à la délivrance, sous astreinte, de ses bulletins de salaires et documents sociaux.
V. Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct :
En l’espèce, Mme [M] sollicite la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 482, 88 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Elle expose à ce titre ne pas avoir pu bénéficier d’une formation complète et adaptée, du fait de la rupture abusive de son contrat d’apprentissage.
En réplique, la société conclut au rejet de cette demande, expliquant que le contrat n’a pas été rompu avant son terme.
Partant, et dès lors que la cour considère qu’aucune rupture du contrat d’apprentissage n’est intervenue avant son terme, elle déboute la salariée de sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice distinct, confirmant le jugement déféré de ce chef.
VI. Sur le travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du même code dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, Mme [M] sollicite la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 2 897,28 € nets pour travail dissimulé.
Elle prétend à ce titre que l’intention dissimulatrice de la société découle de l’objet même de son activité, de la petite taille de l’entreprise, comme de l’envoi de messages les soirs et week-end.
En réplique, la société intimée soutient que la salariée n’a jamais effectué d’heures supplémentaires.
La cour rappelle qu’elle a retenu que des heures supplémentaires avaient bien été effectuées par Mme [M].
Pour autant, la cour retient que la réalité d’une volonté de l’employeur de dissimuler l’activité ou l’emploi du salarié, au sens des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, n’est pas suffisamment démontrée, eu égard au faible nombre d’heures effectuées sur la période considérée.
Confirmant le jugement déféré sur ce point, Mme [M] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 897, 28 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
VII. Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la restitution de l’avance faite au titre des cotisations de frais de santé :
En l’espèce, la société intimée sollicite la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 457, 54 € au titre de l’avance des cotisations de frais de santé réalisée au bénéfice de la salariée.
L’appelante n’a pas entendu répliquer sur ce point.
Partant, la cour rappelle que le contrat de travail n’a fait l’objet d’aucune rupture anticipée pour avoir été mené jusqu’à son terme, soit au 30 juin 2021.
Au surplus, la cour observe que la demande formulée ne présente pas de lien suffisant avec l’exécution du contrat d’apprentissage litigieux.
En ce sens, et confirmant le jugement déféré sur ce point, la cour déboute la société intimée de sa demande de restitution.
Sur la procédure abusive :
A défaut pour la société intimée de verser aux débats des pièces de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l’exercice par la salariée de son droit d’agir en justice, il y a lieu de dire que la demande indemnitaire n’est pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
VIII. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a :
débouté les parties de leurs demandes respectives, formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens.
Dès lors que chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions devant la cour, chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Toute demande de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute l’EURL [2] de sa demande tendant au rejet des pièces adverses n°30, 31, 32 et 37 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la société [2] à payer Mme [M] la somme de 1, 45 € au titre du rappel de salaire des minimas sociaux, outre la somme de 0, 15 € au titre des congés payés ;
débouté Mme [M] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [D] [M] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents ;
Condamne l’EURL [2], pris en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] [M] la somme de 297 € au titre des heures supplémentaires, accomplies sur la période courant du 2 juillet au 9 novembre 2019 inclus, outre 29, 70 € au titre des congés payés y afférents ;
Dit que les sommes allouées sont exprimées en brut ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’appel, et rejette toute demande formée de ce chef ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
La greffière La présidente
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