Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 oct. 2025, n° 25/01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01957 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG6X
Copie conforme
délivrée le 07 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 04 Octobre 2025 à 12h20.
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
né le 01 Août 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [E] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Mme [D] [I], en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025 à 11h57
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 mai 2025 la par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 15h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11h40 ;
Vu l’ordonnance du 04 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Octobre 2025 à 13h36 par Monsieur [Z] [O] ;
A l’audience,
Monsieur [Z] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient qu’il convient de déterminer si l’administration est bien en possession du passeport comme ils veulent le faire croire ou si comme cela a été indiqué par Monsieur [O] le passeport a été perdu et dans ce sas l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaire en ne sollicitant pas de laissez-passer ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que toutes les diligences ont été effectuées ; monsieur a refusé par trois fois de monter dans l’avion, lors de la troisième tentative le 30 septembre 2025 le personnel de bord n’a pas remis le passeport mais doit le communiquer à la préfecture c’est la raison pour laquelle un nouveau routing a été sollicité
Monsieur [Z] [O] déclare je m’attendais pas à être éloigné j’ai laissé mes affaires je me suis vu menoter ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la réunion des conditions de la quatrième prolongation ne sont pas contestées monsieur ayant fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement en refusant de prendre le vol du 30 septembre 2025 ;
Par ailleurs, c’est à bon droit que le premier juge a constaté que les déclarations de son conseil. selon lesquelles le passeport de Monsieur [O] serait actuellement perdu. ne sont pas corroborées par les pièces du dossier et sont insusceptibles en tout état de cause à faire obstacle à la prolongation de la rétention dans la mesure ou les conditions légales sont remplies et alors qu’au surplus l’administration justifie d’un nouveau routing et précise que le passeport de monsieur doit être reçu à bref délai ; le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 07 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [O]
né le 01 Août 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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