Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 août 2025, n° 25/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 AOUT 2025
N° RG 25/01711 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEJ4
Copie conforme
délivrée le 29 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 27 Août 2025 à 14H56, enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 25/1742
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
né le 20 Avril 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA ;
assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [K] [U], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
représenté par M. [B] [O], Major de police auprès de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d’un pouvoir général.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Août 2025 devant Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 à 15h00,
Signée par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 août 2025 par le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 août 2025 par le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 15H30;
Vu l’ordonnance du 27 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] décidant le maintien de Monsieur [G] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Août 2025 à 28 aout 2025 à 10H37 par Monsieur [G] [Y];
Monsieur [G] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu’il veut quitter la France.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il reprend les moyens développés dans la déclaration d’appel, ajoutant qu’aucun mandat de recherche qui aurait pu justifier l’interpellation n’est produit aux débats et que l’imprimé reprennant les droits du gardé à vue en arabe aurait du être remis immédiatement à M. [Y] en attendant l’arrivée de l’interprète. Il conclut donc à l’infirmation de l’ordonnance déférée et la mainlevée de la rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance. Le contrôle était justifié par la reconnaissance de M. [Y] comme faisant l’objet d’une fiche de recherche et à cet égard le procès-verbal qui la cite fait foi. M. [Y] ne parlant pas français, les services de police ont du attendre l’arrivée de l’interprète pour pouvoir lui notifier ses droits. Enfin, l’extraction des données des fichiers suppose l’habilitation de l’agent qui l’opère et l’absence de précision de cette habitlitation n’est pas une cause de nullité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— sur les nullités soulevées :
Aux termes de l’article L. 741-6 (ancien article L. 551-1 alinéa 1er) du CESEDA, « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
Il n’appartient au juge, statuant sur une requête en prolongation de la rétention administrative, de se prononcer sur les éventuelles irrégularités d’un contrôle d’identité, que si ce contrôle précède immédiatement une mesure de garde à vue ou de placement en rétention administrative de l’étranger (1re Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-12.641).
Il en est de même lorsque l’irrégularité concerne la garde à vue (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.384).
Plusieurs exceptions de nullité ont été soulevées in limine litis devant le premier juge et sont reprises dans l’instance d’appel.
1. Le contrôle et l’interpellation du retenu seraient irréguliers
L’article 78-2 du code de procédure pénale énumère plusieurs modalités de contrôles d’identité, parmis lesquels figurent ceux effectués d’initiative et qui peuvent porter sur toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction,
— qu’elle se prépare à commettre un crime ou délit,
— qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou délit,
— qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle
judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou
d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines,
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l’espèce, le procès-verbal dressé le 22 aout 2025 à 17h10 précise que M. [Y] a été controlé par les services de police parce que 'reconn(u) formellement’ comme 'faisant l’objet d’un mandat de recherche'.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette reconnaissance ne procède pas d’une quelconque erreur puisque des vérifications entreprises, il ressort que l’intéressé est en fait l’objet de deux fiches actives de mandat de recherche telles que spécifiées au même procè-verbal qui fait foi et suffit donc à en établir l’existence.
Le contrôle d’initiative diligenté et l’interpellation de M. [Y] sont donc parfaitement réguliers.
2. La notification des droits lors de son placement en garde à vue serait tardive
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que 'la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous le contrôle d’e celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au troisième alinéa', des modalités de la mesure et des droits qu’elle lui confère. Ce texte ajoute que 'si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate'.
Il est jugé que la remise du document d’information des droits n’est pas optionnelle mais doit être opérée, dès lors que l’interprète n’est pas disponible, dans le meilleur délai (1re Civ., 21 novembre 2012, pourvoi n° 11-30.458).
Il résulte des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé dans le cas d’une impossibilité pour l’interprète de se déplacer, laquelle doit être constatée par procès-verbal (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-50.070 ; 1re Civ., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.399).
Comme pour l’avis au procureur de la République, tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifié par une circonstance insurmontable (1re Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 04-50.057 ; 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.702).
En l’espèce, un procès-verbal a été dressé le 22 août 2025 à 17h40 par l’officier de police judiciaire, précisant avoir pour objet le 'placement en garde à vue avec report de droits ; carence interprète en langue arabe'.
Il y est mentionné que, lors de la comparution de M. [Y] devant lui, l’officier de police judiciaire a constaté qu’il s’exprimait en langue étrangère et qu’il n’était pas en mesure de comprendre ses propos -ce que l’appelant confirme lui-même, sollictitant encore dans sa déclaration d’appel l’assistance d’un interprète devant la cour. Il est ajouté au même procès-verbal que 'la présente mesure et les droits y étant attachés lui seront notifiés dès l’arrivée d’un interprète en langue arabe',
Par procès-verbal du 22 août 2025 à 22h50, il est mentionné que l’interprète en langue arabe préalablement requise vient de se présenter au service pour les assister.
Et par procès-verbal du 22 août 2025 à 23 heures, il est fait état de la notification à M. [Y] de la mesure de garde à vue et des droits y étant attachés 'en langue arabe qu’il comprend', et il reconnait prendre acte qu’un document énonçant ses droits lui est remis -document joint au procès-verbal.
Il apparait ainsi qu’il a été fait régulièrement appel à un interprète lors du placement en garde à vue de M. [Y], que cet interprète n’ayant pas décliné sa disponibilité et ayant manifestement acquiescé à son déplacement, il n’y avait pas lieu de remettre le document écrit sans l’attendre et pas davantage à recourir à un interprètériat par voie de télécommunication.
Le retard pris par l’interprète à parvenir jusqu’au lieu de garde à vue de M. [Y] constituait une circonstance insurmontable pour les services de police qui ne pouvaient rien faire d’autre que l’attendre puisqu’elle avait accepté de se déplacer.
La notification a ainsi été faite aussi immédiatement qu’il a pu être procédé et elle est donc régulière.
3. La consultation des fichiers aurait été effectuée par des personnes dont l’habilitation n’est pas justifiée.
Comme le prévoit la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », l’acte réglementaire qui autorise un fichier précise que seuls les agents habilités et individuellement désignés par leur autorité hiérarchique ont la possibilité de le consulter. Le fait de réserver l’accès aux données personnelles contenues dans ces fichiers aux seuls personnes régulièrement habilitées et désignées est au nombre des garanties exigées par la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales.
La jurisprudence de la Cour de cassation a effectivement renforcé les exigences conditionnant la régularité de la procédure. La première chambre civile avait ainsi décidé que la procédure était entachée d’une nullité d’ordre public dès lors qu’il ne résultait pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté le fichier était expressément habilité à le faire ; Il s’agit de l’arrêt cité par la défense en l’espèce pour soulevé la nullité de la procédure ;
Toutefois, le législateur est intervenu par une loi du 24 janvier 2023 pour assouplir les règles de contrôle des habilitations.
Désormais, l’article 15-5 du code de procédure pénale, dispose que 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'
En l’espèce, le premier procès-verbal d’interpellation dressé le22 août 2025 à 17h10 mentionne expressément que l’agent de police judiciaire interpellateur qui consulte le fichier FPR est 'dûment habilité'.
De même, s’agissant de la consultation du Fichier Automatisé des Emprintes Digitales (Faed), le procès-verbal établi mentionne l’identité de la personne qui y a procédé, précise que son identification a été faite par le système et que cette personne est enregistrée sous le numéro 108049366, ce qui atteste de son habilitation.
Le moyen de nullité soulevé de ce chef n’est ainsi pas davantage fondé que les précédents.
— sur la demande en prolongation :
L’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français s’y ajoutant.
L’article L.741-3 du même code précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, M. [Y] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français daté du 23 août 2025 et qui lui a été notifié le même jour.
Il dispose d’un passeport en cours de validité qui permet l’exécution de cette mesure d’éloignement mais il est justifié que la demande de routing formulée rapidement après son placement en rétention à destination de son pays d’origine n’a pu encore être satisfaite.
Les autorités administratives ayant ainsi fait toutes diligences utiles pour qu’il soit procédé à l’éloignement effectif du retenu dans les meilleurs délais, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 27 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [Y]
Assisté d’un interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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