Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 juin 2025, n° 21/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SA [ 7 ] c/ CPAM 91 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00638 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7YJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] RG n° 18/01332
APPELANTE
Société SA [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emma DAVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
CPAM 91
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A. [7] (la société) d’un jugement rendu le 24 septembre 2020 sous le RG 18/01332 par le tribunal judiciaire d’Évry dans un litige l’opposant à la [5] (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que [E] [Y] (l’assuré), salarié de la société, a été victime d’un accident du travail le 23 mai 2018 à 14h00 déclaré par la société le 25 mai 2018. La déclaration indique les circonstances suivantes : « le salarié s’est blessé en sortant du bureau des Gros Porteurs ». La nature des lésions figurant à cette déclaration est une « douleur au genou gauche ». Le certificat médical initial du 24 mai 2018 mentionne une « contusion genou gauche » et prescrit un arrêt de travail. Après la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction, le 6 août 2018, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours. En l’absence de réponse, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évry le 20 novembre 2018. À la suite des réformes de la justice du XXIe siècle, le contentieux a été transmis au tribunal de grande instance d’Évry, lequel est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
Par jugement du 24 septembre 2020, ce tribunal a :
— Déclaré la société recevable en son recours ;
— Débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— Déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de travail en date du 23 mai 2018 déclaré par son salarié ;
— Condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la lettre de clôture et d’information du 16 juillet 2018, reçue le 18 juillet 2018, adressée par la caisse qui invitait la société à consulter les pièces avant décision, visait nécessairement l’ouverture d’un délai de 10 jours francs pour consulter les pièces, de sorte que la demande d’accéder à ces pièces formulée par la société seulement le 1er août 2018 était manifestement tardive, peu important qu’elle fût antérieure à la date annoncée de la décision. Le tribunal a ainsi considéré que la procédure contradictoire avait été parfaitement respectée par la caisse.
Le jugement a été notifié à la société par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné le 30 octobre 2020. Néanmoins l’accusé de réception de cette lettre n’a pas été signé par la société. Cette dernière a interjeté appel le 28 décembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 29 janvier 2024 et a été renvoyée contradictoirement au 1er juillet 2024 à la demande de l’intimé. À cette dernière audience, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 17 janvier 2025 laquelle a été reportée au 9 avril 2025.
À cette audience, représentée par son conseil, la société a repris oralement les conclusions visées par le greffe, pour demander à la cour, au visa des articles [I] 441-11 et [I] 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l’espèce et 1353 du code civil, de :
— Déclarer recevable et bien-fondé son appel ;
— Constater que la caisse n’a pas assuré l’effectivité de son offre de consultation et n’a pas respecté son devoir de loyauté à son égard lors de la clôture de l’instruction ;
— Constater qu’en s’abstenant de lui adresser un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès d’elle sur les circonstances ou les causes de l’accident, la caisse n’a pas mené contradictoirement son instruction ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry ;
Et statuant à nouveau,
— Juger inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail et du 23 mai 2018 déclaré par l’assuré ;
— Condamner la caisse aux entiers dépens.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions écrites pour demander à la cour de :
— Déclarer la société mal fondée en son appel ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Évry ;
— Condamner la société à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie expressément aux conclusions écrites déposées par les parties à l’audience, qui ont été visées par le greffe à la date de l’audience, pour l’exposé complet de leurs moyens et arguments au soutien de leurs prétentions
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
La société conteste l’opposabilité de la décision aux motifs, en substance, que l’offre de consultation des pièces du dossier n’a pas permis de garantir l’effectivité du « principe du contradictoire sur [I] 441-14 du code de la sécurité sociale », notamment en ne donnant aucune précision sur les modalités de consultation des pièces, dont l’adresse physique des locaux et un numéro de téléphone, seules une adresse postale et une plateforme téléphonique (« 3679 ») étant indiquées, et que la caisse avait manqué à son obligation de loyauté en ne lui adressant pas le questionnaire ou en ne l’interrogeant pas par le biais d’un agent enquêteur.
La caisse oppose au premier moyen que la lettre était complète et fournissait toutes les informations nécessaires et requises en droit ; que la société n’a pris aucune disposition pour venir consulter le dossier en temps utile ou obtenir un rendez-vous à temps (Cass., 2e Civ., 7 septembre 2023, n° 21-21.144) et avait adressé tardivement une demande de communication écrite. La caisse oppose, au deuxième moyen, qu’elle verse au débat, le questionnaire dûment rempli par le directeur du site, à savoir Monsieur [M]
Réponse de la cour
À titre liminaire, la cour entend rappeler que les principes du contradictoire et de loyauté sont des principes généraux du droit, directeurs du procès, ayant valeur constitutionnelle, ne trouvant pas à s’appliquer dans une procédure d’instruction administrative qui n’a pas le caractère d’une procédure judiciaire, ni même d’un recours amiable ou contentieux ab initio, et ne relève d’aucun procès, lequel ne commence qu’avec la saisine de la juridiction chargée des litiges nés de l’application de la législation de sécurité sociale.
En revanche, la régularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse conformément aux obligations mises à sa charge par le code de la sécurité sociale dont les dispositions sont d’ordre public, peut faire l’objet d’un contrôle par une juridiction judiciaire après l’échec d’un recours amiable préalable, lequel est obligatoire en l’espèce comme en matière administrative.
Sur l’effectivité du délai de consultation des pièces du dossier
Le troisième alinéa de l’article [I] 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment de l’instruction de la déclaration de l’accident en cause, soit avant le 1er décembre 2019, disposait que :
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article [I] 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article [I] 441-13. »
Les modalités de mise à disposition des parties du dossier constitué lors de l’enquête n’ont fait l’objet d’aucune réglementation, de sorte que celle-ci n’est soumise à aucune forme particulière, la caisse n’étant pas tenue de faire droit à une demande de la société de lui en délivrer une copie, la faculté de consulter le dossier dans les locaux de la caisse suffisant à garantir le respect de l’obligation d’information.
La Cour de cassation a jugé que la caisse qui, par lettre, avait informé l’employeur de la clôture de l’instruction, de la date de sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux dans un délai de 10 jours francs au moins, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments, avait rempli son obligation d’information (Cass., 2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.683).
En l’espèce, la caisse verse en pièce n° 3 la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant à la société la clôture de l’instruction, la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et la date à laquelle la décision devait être prise, à savoir le 5 août 2018. Cette lettre comprend le nom de « l’agent contact » ainsi que l’adresse postale de la caisse et le numéro de téléphone réservé aux employeurs, à savoir le 0 811 19 711. Il résulte de l’accusé de réception de cette lettre, lequel a été signé, que la société l’a reçue le 18 juillet 2018.
En outre, la caisse verse en pièce n° 4 la lettre de la société établie le 1er août 2018, à l’attention de Madame [P] [I], « l’agent contact », et intitulée « Consultation du dossier de Monsieur [E] [B] avant décision sur accident du travail », et en pièce n° 5 une nouvelle lettre de la société du 3 août 2018 portant le même intitulé et adressée à l’attention du même agent.
La caisse a pris sa décision le 6 août 2018 et l’a notifiée le jour même à la société.
Il importe peu que la caisse ait pris sa décision un jour après la date annoncée, cette circonstance n’étant pas de nature à faire grief à la société.
En revanche, si la société est mal venue de prétendre que l’offre de la caisse de consultation des pièces du dossier n’avait pas permis de garantir l’effectivité du « principe du contradictoire » sur le fondement de l’article [I] 441-14 du code de la sécurité sociale, notamment en ne donnant aucune précision sur les modalités de consultation des pièces, à savoir l’adresse physique des locaux et un numéro de téléphone, il convient de relever que les modalités de consultation ne reposant que sur la caisse qui en organise les conditions matérielles, la lettre de notification n’indique malgré cela nullement quelle forme la consultation devait prendre ni quelles modalités devaient être suivies, privant ainsi cette information de toute possibilité d’être rapidement mise à profit.
En effet, s’il ressort des pièces versées que dans un délai suffisant permettant l’effectivité de l’exercice d’un droit pendant le délai de dix jours francs légalement prescrit, à savoir du 19 juillet 2018 au 4 août 2018, la caisse n’a pas fourni à la société toutes les informations nécessaires, en particulier elle n’a fourni aucune information utile et pratique sur les modalités de consultation autrement que par une simple adresse postale et deux numéros de téléphone possibles (« 3679 » et 0 811 19 711). De telles informations incomplètes sur la voie à suivre pour exercer effectivement le droit de consultation sont à l’évidence insuffisantes. Ainsi, si dans ce délai et avec ces informations, la société avait été apparemment mise dans la possibilité d’exercer ses droits, la caisse lui ayant laissé le temps de s’organiser et de prendre contact soit par la voie postale soit par un des numéros de téléphone disponibles afin d’organiser la consultation des pièces du dossier, en omettant toute précision sur les modalités concrètes de la consultation qui pourtant ne relèvent que de sa propre organisation et initiative, et en omettant de répondre utilement par la voie téléphonique comme le prétend la société, sans être contredite par la caisse, ou par la voie postale, cette dernière a vidé de toute effectivité réelle le droit qu’elle notifiait.
De plus, et même si elle avait reçu la lettre le 18 juillet 2018 et avait attendu le 1er août pour établir une lettre qui sera reçue le 2 août par la caisse puis pour renouveler sa demande le 3 août 2018, quand bien même ces envois seraient tardifs, cette circonstance ne peut être reprochée à la société qui a agi dans le délai qui lui était laissé. En revanche, quelle que soit son appréciation sur ce caractère tardif, la caisse devait impérativement répondre à la société afin de la mettre réellement en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments avant le terme du délai, et de remplir ainsi son obligation d’information. Or, non seulement la caisse n’a qu’imparfaitement organisé le droit de consultation de la société ab initio mais n’a, de plus, pas cherché à lui répondre avant le 5 août 2018 ou même avant la notification de la décision du 6 août 2018.
Il s’ensuit que la caisse a manqué à son obligation d’information et ignoré délibérément les droits de la société au seul motif que la demande reçue trois jours avant la prise de décision annoncée serait tardive, ce qui revient à nier la nature même d’un délai impératif. En tout état de cause, peu important ce caractère tardif allégué, la caisse devait répondre à la demande de la société. En agissant de la sorte, la caisse a non seulement manqué à son obligation d’information mais n’a pas respecté les droits de la société sur lesquels elle devait veiller en raison de ses obligations tirées de l’article précité et de sa mission de conduire une instruction conformément aux textes dans le respect des droits de toutes les parties. Le fait de ne pas veiller à des droits d’ordre public dont elle a la mission d’assurer au nom du service public suffit à justifier la sanction de la procédure suivie par la caisse.
En raison de ce grief sérieux, la décision de la caisse doit être déclarée inopposable à la société sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen titré de l’absence de questionnaire.
La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la S.A. [7] ;
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Évry sous le RG 18/01332 ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE inopposable à la S.A. [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail de [E] [Y] du 23 mai 2018 ;
CONDAMNE la [5] entiers dépens.
La greffière La présidente
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