Infirmation partielle 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 févr. 2026, n° 23/03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 134/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03038 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEGM
Décision déférée à la cour : 06 Juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT SUR APPEL PRINCIPAL ET INTIME SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [F] [K]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIMÉS SUR APPEL PRINCIPAL ET APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Madame [E] [Y]
Monsieur [U] [Y]
demeurant ensemble [Adresse 2] à [Localité 2]
représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [K] est propriétaire, à [Localité 3] (68), d’une maison d’habitation avec jardin qui jouxte un terrain nu appartenant à M. [U] [Y] et à Mme [E] [Y], son épouse, (les époux [Y]). Ceux-ci, lui reprochant d’avoir édifié en limite de sa propriété un mur dont les fondations empiétaient sur leur terrain, ont d’abord obtenu en référé la désignation d’un géomètre expert, qui, dans son rapport déposé le 17 janvier 2022, a confirmé que les fondations du mur construit par M. [K] empiétaient sur le fonds des époux [Y] sur une largeur de 20 à 40'cm.
Les époux [Y] ont alors saisi le tribunal, par acte introductif d’instance du 1er avril 2022, aux fins de condamnation de M. [K] à démolir son mur et à leur payer 10'000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment condamné M. [K] à procéder ou à faire procéder à la démolition du mur et de ses fondations dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 50'euros par jour de retard passé ce délai. Le tribunal a également condamné M. [K] au paiement de la somme de 1'000'euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’au paiement de la somme de 1'200'euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Mulhouse a fait application des dispositions de l’article 545 du code civil, suivant lesquelles nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Il a rappelé la jurisprudence selon laquelle le débordement de fondations, même en l’absence d’empiétement par le mur lui-même, et même de faible ampleur, justifie toute mesure de nature à y mettre fin, en évitant la démolition totale seulement lorsque c’est techniquement possible. Considérant alors que ni l’expert judiciaire ni le défendeur n’avaient proposé de solution technique permettant de supprimer l’empiètement sans démolir le mur, et que celui-ci est un mur de soutènement, il a ordonné sa démolition intégrale.
Le tribunal a par ailleurs retenu, au visa de l’article 1240 du code civil, que M. [K], en dégradant temporairement le terrain des époux [Y], en l’utilisant pour stocker des matériaux, en y faisant passer des engins de chantier, et en ignorant les doléances de ses voisins, particulièrement leur demande visant la reprise des fondations avant le coffrage du mur, leur avait causé un préjudice qu’il a évalué à 1'000 euros.
Le tribunal a enfin rejeté la demande indemnitaire formée reconventionnellement par M. [K], compte tenu de l’issue du litige.
M. [K] a interjeté appel de cette décision. Il critique expressément tous les chefs de jugement, sauf le rappel de l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K], par conclusions du 15 janvier 2025, demande à la cour de':
— Infirmer le jugement';
— Débouter les époux [Y] de leurs demandes';
— Subsidiairement juger qu’il ne devra démolir que la partie du mur empiétant sur la propriété [Y], et juger qu’il a déjà procédé à cette démolition';
— Condamner les époux [Y] à lui payer 4'000'euros à titre de dommages et intérêts';
— Et les condamner à lui payer la somme de 3'000'euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] fait valoir les éléments suivants':
— Sur la démolition du mur
Si le propriétaire dont le fonds est empiété par autrui dispose d’un droit à solliciter la suppression de l’empiètement, la Cour de cassation a pu considérer que dans une espèce où l’empiètement était très minime, le juge devait rechercher si une autre solution que la démolition pouvait supprimer l’empiètement, par exemple le rabotage du mur (Cass., 3e Ch. Civ., 10 novembre 2016). Elle a même estimé, par un arrêt du 19 décembre 2019 (pourvoi n°18-25.113), que le juge du fond doit exercer un contrôle de proportionnalité entre la mesure de démolition demandée et le respect du domicile de l’auteur de l’empiètement.
Or, dès lors que l’expert avait estimé qu’il était techniquement possible de supprimer la seule partie des fondations constitutive de l’empiètement, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a ordonné l’entière démolition du mur, outre qu’on peut s’interroger sur la proportionnalité d’une mesure de démolition totale d’un mur long de plusieurs dizaines de mètres, qui n’empiète que de quelques centimètres, sur un terrain agricole non exploité et laissé à l’état de pré.
De plus, l’empiètement est désormais supprimé, par sciage des fondations litigieuses au ras du mur, l’entreprise intervenue à cette fin attestant par ailleurs de l’absence de conséquences sur la stabilité du mur.
Cette démolition partielle a été réalisée avec l’accord des époux [Y], contrairement à ce qu’ils soutiennent.
— Sur le préjudice subi par les époux [Y]
Les époux [Y] n’ont pas subi de préjudice, la construction du mur ayant été précédée d’une concertation entre voisins et leur pré n’ayant subi aucune dégradation, étant rappelé que l’empiètement ne consiste qu’en un empiètement de fondations, de quelques centimètres, sur 3 à 4'm de longueur, le tout à 20 ou 40'cm sous la surface du sol.
— Sur le préjudice causé par les époux [Y]
Lui-même subit en revanche un préjudice causé tant par le harcèlement que lui ont fait subir ses voisins dès le début des travaux, M. [Y] étant allé jusqu’à dégrader volontairement sa haie de lauriers, que par l’absence de recherche de solution amiable et par le caractère abusif de la procédure qu’ils ont engagée.
*
Les époux [Y], par conclusions du 27 août 2024, demandent à la cour de':
— Débouter M. [K] de ses conclusions d’appel';
— Confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts';
— L’infirmer de ce chef et condamner M. [K] à leur payer la somme de 10'000 euros';
— Le condamner à leur payer la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés font valoir les éléments suivants':
— Sur la démolition totale du mur
Le tribunal a justement considéré que la destruction totale du mur était nécessaire, tout en rappelant que la hauteur du mur elle-même posait difficulté puisqu’il atteignait plus de 1m 90 en lieu et place des 1m 50 validés par le plan local d’urbanisme (PLU), et qu’il n’existait pas d’autre solution s’agissant d’un mur dont la solidité et la stabilité devaient être assurées. La démolition intégrale du mur est par ailleurs proportionnée à la protection de leur droit de propriété.
Eux-mêmes n’ont pas donné leur accord à une destruction partielle, mais seulement à l’établissement d’un devis.
La démolition partielle se traduit par l’existence de trous d’évacuation d’eau qui engendrent des ruissellements sur leur terrain, et elle n’a pas réduit la hauteur excessive du mur.
De plus, la coupe des fondations ne peut qu’atténuer la stabilité du mur qui risque de basculer sur leur fonds, la semelle étant désormais trop petite par rapport à la hauteur du mur. De même, le respect des règles applicables en Alsace-Moselle est problématique puisqu’il aurait fallu, pour se garder du gel, «'une profondeur de 0,90'cm qui compense le basculement naturel jusqu’à l’équilibre du mur de soutènement'». Il fallait en outre mettre en place un drain sous remblai perméable pour éviter une poussée en hiver et bien entendu mettre en 'uvre un ferraillage adapté, ce qui n’est pas le cas.
— Sur les préjudices
M. [K] ne peut réclamer d’indemnisation alors qu’il succombe, et que c’est lui qui a causé à ses voisins un important préjudice en leur imposant une procédure d’expertise en faisant preuve d’une extrême mauvaise foi.
*
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la démolition
Le tribunal a exactement déduit des dispositions de l’article 545 du code civil, précitées, qu’un empiètement sur le fonds d’autrui, même minime, doit être supprimé, en évitant toutefois la démolition totale de l’ouvrage lorsqu’il est techniquement possible de le faire.
En l’espèce, les constatations de l’expert judiciaire, non contestée par les parties, montrent que le mur respecte la limite de propriété, mais que ses fondations la dépassent sur une largeur d’environ 40'cm, ce qui constitue un empiètement prohibé.
En revanche, le tribunal ne pouvait écarter la solution consistant à supprimer seulement la partie de l’ouvrage constitutive de l’empiètement, pour lui préférer une démolition intégrale, alors que l’expert indiquait expressément que, s’agissant d’un mur en L, il était possible de supprimer la partie des fondations dépassant la limite séparative. Cet avis est corroboré par celui de M. [V] [B], l’entrepreneur qui a désormais retiré la partie des fondations constitutives de l’empiètement en arasant le mur, selon qui ce retrait ne crée pas de risque d’inclinaison du mur, celui-ci conservant de l’autre côté une fondation bétonnée suffisante. Aucun élément n’est produit au soutien des affirmations contraires.
M. [K] établit, par la production d’un courriel émanant de M. [B] et d’un constat de commissaire de justice, avoir fait supprimer l’empiètement par sciage des fondations suivant la limite séparative des parcelles, suppression au demeurant non contestée dans sa réalité par les époux [Y].
Les considérations développées par ceux-ci relativement à la hauteur du mur prétendument non-conforme au PLU, de même qu’aux défauts du ferraillage, à la présence de trous d’évacuation de l’eau, ou encore à l’absence de drain et de respect de la réglementation applicable en Alsace-Moselle, ne sont pas de nature à démontrer que le mur ne posséderait plus la stabilité nécessaire et sont ainsi sans emport sur la possibilité technique de supprimer l’empiètement par le seul retrait des fondations qui le constituent, plutôt que par la démolition intégrale du mur.
Par ailleurs, même dans l’hypothèse où la hauteur du mur de soutènement contreviendrait à une règle d’urbanisme, M. et Mme [Y] n’allèguent ni une atteinte à leurs droits ni un trouble anormal qui leur serait causé de ce fait, la seule violation d’une règle d’urbanisme n’ouvrant aucune action aux voisins pour la faire cesser.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [K] à la démolition intégrale du mur. La cour constatera que l’empiètement est désormais supprimé et rejettera la demande de démolition du mur.
Sur l’indemnisation des époux [Y]
Au vu notamment des photographies prises en cours de travaux par les époux [Y], ainsi que du courrier recommandé avec demande d’accusé de réception signé par M. [K] le 11 mars 2020, par lequel les époux [Y] lui demandaient de ne plus faire passer de véhicules sur leur terrain, ce qui le dégradait, ainsi que de remettre en place leur clôture arrachée et de supprimer, avant de coffrer le mur, les fondations qui empiétaient sur leur terrain, courrier dont M. [K] n’a pas tenu compte puisqu’il a poursuivi les travaux en maintenant l’empiètement, la cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement imputé à M. [K] un comportement fautif et évalué le préjudice causé aux époux [Y] à 1'000 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation de M. [K]
M. [K] ne démontre pas le caractère abusif de la procédure engagée par les époux [Y], laquelle était au contraire justifiée par la réalité de l’empiètement. Il ne démontre pas davantage subir un préjudice causé par un comportement harcelant des époux [Y], n’y suffisant pas l’attestation, unique et non corroborée, par laquelle un voisin relate avoir surpris M. [Y] en train de briser des branches d’une haie de lauriers. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [K].
Sur les mesures accessoires
Le jugement, non critiqué en ce qu’il a statué sur les dépens, ne peut qu’être confirmé de ce chef.
Il le sera également en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance. Pour ceux d’appel, M. [K] sera débouté de sa demande et condamné à payer aux époux [Y] la somme de 3'000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
INFIRME partiellement le jugement rendu entre les parties le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu’il a condamné M. [F] [K] à procéder à la démolition du mur érigé en limite séparative de la propriété de M. [U] [Y] et de Mme [E] [Y], sise [Adresse 1] à Hagenthal-le-Bas, et de ses fondations empiétant sur ladite propriété, dans un délai de six mois et passé ce délai sous astreinte';
CONFIRME le surplus des dispositions déférées';
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONSTATE que l’empiètement est désormais supprimé';
REJETTE la demande de démolition du mur';
DÉBOUTE M. [K] de sa demande pour frais irrépétibles';
LE CONDAMNE du même chef à payer à M. [U] [Y] et à Mme [E] [Y], ensemble, la somme de 3'000 euros';
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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