Confirmation 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 5 avr. 2023, n° 21/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 8 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ABC EQUIPEMENT OCEAN INDIEN c/ S.A.R.L. VIDANGE SERVICE |
Texte intégral
ARRÊT N°23/
FA
R.G : N° RG 21/00596 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FRAO
S.A.R.L. ABC EQUIPEMENT OCEAN INDIEN
C/
S.A.R.L. VIDANGE SERVICE
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 05 AVRIL 2023
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 08 FEVRIER 2021 suivant déclaration d’appel en date du 02 AVRIL 2021 RG n° 2020002103
APPELANTE :
S.A.R.L. ABC EQUIPEMENT OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. VIDANGE SERVICE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR – HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 21/02/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Février 2023 devant Monsieur ALZINGRE Franck, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 avril 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 avril 2023.
* * *
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
La Sarl Vidange Service (preneur) a conclu le 4 octobre 2018 avec la Sarl ABC Equipement Océan Indien (bailleur) un contrat de location avec une option d’assurance bris de machine, portant sur une nacelle automotrice, qui a débuté le 8 octobre 2018. Le contrat d’assurance prévoyait, en cas de dommages sur la nacelle, une franchise de 15 % de la valeur neuve de remplacement du matériel au jour du sinistre avec un minimum de 3000 euros
Le 21 novembre 2018, la nacelle objet du contrat de location a été incendiée et totalement détruite, ce dont le bailleur a été informé le lendemain.
Par une lettre de mise en demeure en date du 21 janvier 2019, la société bailleresse a sollicité, sur le fondement de la convention du 4 octobre 2018, le paiement par le preneur d’une somme de 17.400 euros correspondant à une franchise d’assurance. Le locataire, par un courrier transmis le 19 février 2019, répondait qu’il estime ne pas être tenu au paiement.
Par assignation en date du 17 avril 2020, le bailleur a fait citer à comparaître le loueur devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de :
— Dire et juger que la Sarl ABC Equipement Océan Indien est fondée et recevable en ses demandes ;
— Condamner la société Vidange Service à régler la somme en principal de 17.400 euros à la société ABC Equipement Océan Indien, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 21 janvier 2019 ;
— Condamner la société Vidange Service à régler la somme en principal de 2.821 euros à la société ABC Equipement Océan Indien, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
— Condamner la société Vidange Service à régler la somme de 3.000 euros à la société ABC Equipement Océan Indien au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société Vidange Service aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 8 février 2021, la juridiction commerciale saisie a statué en ces termes :
— REJETTE l’exception d’incompétence territoriale ;
— DECLARE irrecevable pour cause de prescription l’action en paiement de la Sarl ABC Equipement Océan Indien;
— CONDAMNE la Sarl ABC Equipement Océan Indien à payer à la Sarl Vidange Service une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la Sarl ABC Equipement Océan Indien aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 66,22 euros ;
— RAPPELE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
*
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 2 avril 2021, la société bailleresse a interjeté appel.
Par ordonnance du 15 avril 2021, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La société locataire a constitué avocat le 12 avril 2021.
Les appelants ont communiqué par RPVA le 1er juillet 2021 leurs premières conclusions, auxquelles l’intimée a répondu selon les mêmes formes le 28 septembre 2021. Les parties ne demandent pas la remise en cause du chef de jugement relatif à l’exception d’incompétence.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Selon dernières conclusions enregistrées par RPVA le 28 janvier 2022, l’appelante sollicite de la cour de voir :
INFIRMER le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal mixte de commerce de SAINT-PIERRE en ce qu’il a :
déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action en paiement de la Sarl ABC Equipement Océan Indien;
condamné la Sarl ABC Equipement Océan Indien à payer à la SARL VIDANCE SERVICE une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la Sarl ABC Equipement Océan Indien aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de greffe, taxés et liquidés à hauteur de 66,22 euros.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société Vidange Service à régler la somme en principal de 17.400 euros à la société ABC Equipement Océan Indien, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 21 janvier 2019 ;
CONDAMNER la société Vidange Service à régler la somme en principal de 2.821 euros à la société ABC Equipement Océan Indien, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’assignation signifiée le 17 avril 2020 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus ;
CONDAMNER la société Vidange Service à régler la somme de 5.000 euros à la société ABC Equipement Océan Indien à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNER la société Vidange Service à régler la somme de 4.000 euros à la société ABC Equipement Océan Indien au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la société Vidange Service aux entiers dépens de l’incident, dont ceux distraits au profit de Maître Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat à la Cour, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société appelante fait valoir que :
— les dispositions de l’article 2254 du code civil s’opposent à l’aménagement conventionnel de prescription en matière de contrats de location ;
— la clause d’aménagement conventionnel de la prescription est inapplicable à l’exécution du contrat d’assurance, sur laquelle porte le présent litige ;
— aucune compensation n’a été opérée entre la somme qu’elle réclame et celle qu’elle devra verser au titre de la garantie d’assurance en vertu de l’option d’assurance ;
— la société locataire, par sa déclaration de sinistre, a entendu solliciter du bailleur une prise en charge via sa garantie, de sorte que la demande de paiement de la franchise est justifiée ;
— la société bailleresse n’a jamais renoncé à l’application des stipulations du contrat d’assurance.
* * *
En réplique, selon ses uniques conclusions enregistrées le 28 septembre 2021, l’intimée souhaite voir la cour :
— CONFIRMER le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en date du 08 février 2021 en toutes ses dispositions,
— DEBOUTER la Sarl ABC Equipement Océan Indien de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la Sarl ABC Equipement Océan Indien à payer à la Sarl Vidange Service la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la Sarl ABC Equipement Océan Indien aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’intimée relève que :
— l’alinéa 3 de l’article 2254 du code civil n’interdit pas l’application d’une prescription abrégée, aux actions en paiement de sommes non-périodiques ;
— l’action exercée par l’appelant, au titre de l’assurance, est indissociable du contrat de location et des conditions générales de location ; la convention du 4 octobre 2018 constitue un ensemble contractuel indissociable et le consentement des parties porte application des conditions générales à l’ensemble de cette convention ;
— l’option d’assurance ne permet pas, à elle seule, à l’appelante, en sa seule qualité d’assureur, de réclamer un paiement à l’intimée, en qualité d’assuré, étant rappelé que le choix de mettre en 'uvre les garanties d’une assurance constitue pour l’assuré un droit qui lui appartient entièrement et que l’assurance ne peut par elle-même réclamer le paiement de la franchise indépendamment de toute demande de prise en charge d’un sinistre par l’assuré ;
— l’appelante ne peut réclamer une quelconque somme sur la base des seules « conditions clientèle » de « l’option assurance » et son action se fonde nécessairement sur l’ensemble des clauses du contrat de location.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
A l’issue de l’audience rapporteur du 1er février 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que les parties n’ont pas entendu contester le chef de jugement se rapportant à l’exception d’incompétence. Il s’en déduit que la cour n’en est pas saisie.
Sur la prescription de l’action
Selon l’appelant, en application de l’alinéa 3 de l’article 2254 du code civil, il n’est pas possible de prévoir contractuellement un aménagement de la prescription dans la mesure où le litige des parties porte sur l’exécution d’un contrat de location qui suppose le paiement de loyers.
C’est donc le délai de prescription visé à l’article 2224 du code civil qui trouve à s’appliquer, soit la prescription quinquennale de droit commun.
En outre, les actions du contrat de location de machines et celles dérivant du contrat d’assurance sont soumises par principe à un délai de prescription distinct, 5 ans pour la première et 2 ans pour la seconde par application de l’article L 114-1 du code des assurances.
Or, la lecture du contrat d’assurance « bris de machine » ne comporte aucun aménagement conventionnel de la prescription.
Enfin, les parties ont entendu soumettre l’assurance bris de machine à des stipulations qui lui sont propres et distinctes des conditions générales de location.
L’article 16 se rapportant à ces conditions n’est pas suffisant pour justifier le caractère indissociable des deux contrats. En effet, chacun des deux contrats présente un objet distinct, les conditions générales de location ne renvoient pas aux conditions de l’assurance bris de machine, les conditions de l’assurance bris de machine ne renvoient pas aux conditions générales de location et les contrats ne présentent pas un caractère indissociable.
L’intimée soutient que l’alinéa 3 de l’article 2254 du code civil s’oppose uniquement aux aménagements conventionnels de la prescription concernant des actions en paiement de loyers ou plus généralement de sommes payables par année ou à des termes plus courts. A l’exception des loyers et sommes périodiques, l’action en paiement en vertu d’un contrat de location n’est pas soumise à l’empire de l’alinéa 3 précité. De surcroît, il explique que les conditions clientèle de l’option assurance ne constituent nullement un contrat d’assurance totalement indépendant et sans application du contrat de location. En réalité, il est question d’un seul et unique contrat de location avec option assurance.
Sur ce,
Sur le principe de l’aménagement conventionnel de la prescription
L’article 2254 du code civil prescrit en son alinéa 1er que « la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendu à plus de dix ans. » ; en son alinéa 2nd que « les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi » ; en son alinéa 3ème que « les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts ».
Il en résulte que, par principe, les parties à un contrat peuvent choisir de déroger aux règles de prescription applicables à un contrat (5 ans pour un contrat de location par application de l’article 2224 du code civil et 2 ans pour un contrat d’assurance conformément à l’article L 114-1 du code des assurance), sauf lorsque l’action tend au recouvrement de sommes versées périodiquement.
Au cas d’espèce, l’alinéa 3 de l’article 28 des « conditions générales de location avec ou sans personnel » prévoit que « les actions découlant du présent contrat de location sont prescrites pour un an à compter de l’événement qui donne naissance ».
A cela s’ajoute que l’action introduite devant le tribunal mixte de commerce a pour objet le paiement du montant de la franchise applicable suite au sinistre de la nacelle – ce montant de 17.400 euros correspondant selon les termes contractuels à 15 % de la valeur neuve de remplacement du matériel (116000 euros) au jour du sinistre (pièces n°5 et n°7 de l’appelante) ' et du montant des frais de récupération de la nacelle endommagée, qui s’élève à 2821 euros.
Il est donc manifeste que les sommes réclamées au titre de la franchise ou des frais de récupération ne comportent aucun élément de périodicité, elles résultent d’un événement non prévisible. Il n’est pas suffisant, comme le prétend l’appelante, que ces sommes se rattachent à l’exécution d’un contrat de location pour voir écarter la possibilité d’aménager contractuellement la durée de prescription.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le délai de prescription, fixé à un an par les termes du contrat, peut être retenu.
Sur le caractère indissociable du contrat de location et du contrat d’assurance
Au cas particulier, les « conditions générales de location avec ou sans personnel » du contrat de location de la nacelle automotrice comportent un article 16 paragraphe 3 rédigé en ces termes : « Pour tous les matériels, le locataire engage sa responsabilité pour tous les dommages subis par le matériel qu’elle qu’en soit la cause (bris de machine, vol), le locataire couvre cette responsabilité par une police d’assurance. Dans le cas contraire, celle-ci sera facturée au taux défini sur l’offre commerciale. Les conditions de cette police d’assurance et notamment la franchise applicable en cas de sinistre sont disponibles sur simple demande » (pièce n°1 de l’appelante).
La lecture de cette clause contractuelle démontre que si le locataire ne fait pas le choix de souscrire par lui-même une assurance, celle-ci lui sera facturée au « taux défini sur l’offre commerciale ».
Or, précisément, le devis portant contrat de location, signé par les deux parties, comporte les mentions suivantes : « nacelle automotrice 26 M ; forfait mois 3900 ; n°de série 0300127373 ; type : 800 AJ ; Horamètre au départ : 3300 H ; assurance 10 % 900,48 ». Cette dernière mention apporte donc la preuve que l’intimée a fait le choix de souscrire une assurance dans le cadre de son contrat de location, tel que prévu à l’article 16 paragraphe 3.
Cette analyse est confirmée par les termes des « conditions clientèle d’ABC Equipement ' assurance bris de machine » : tout d’abord, en préambule, il est mentionné que « pour tous les contrats de location établis pour notre clientèle avec l’option assurance bris de machine, les conditions applicables sont : », ce qui démontre la possibilité d’une option associée au contrat de location ; ensuite, le paragraphe « franchise » rappelle que « les présentes garanties ne sont acquises au locataire que si celui-ci a satisfait à toutes les échéances de loyer au jour du sinistre et si la déclaration au loueur a bien été faite au plus tard dans les 48 heures, conformément aux dispositions de l’article 16 de nos conditions générales de location », ou encore que « ces conditions s’appliquent uniquement si acceptation de l’assurance proposée sur le devis, dans le cas contraire, c’est au client d’apporter la preuve de sa couverture avec une assurance couvrant le bris de machine et vol avant la location » ; ces deux dernières précisions attestent sans conteste d’un renvoi aux conditions générales du contrat de location, premièrement parce qu’il est fait expressément référence à l’article 16 desdites conditions, deuxièmement parce qu’il a été rappelé précédemment que le devis signé par les parties comporte une somme correspondant au paiement de l’assurance d’ABC Equipement.
De l’ensemble, il en résulte qu’il existe un lien indissociable entre le contrat de location et le contrat d’assurance, le tout devant s’analyser comme un seul et unique contrat de location avec option assurance.
Il s’en déduit que le délai de prescription d’un an s’applique à l’action intentée ayant pour objet le paiement d’une franchise et des frais de récupération.
Le sinistre étant intervenu le 22 novembre 2018, l’appelant avait jusqu’au 23 novembre 2019 pour introduire son action. Comme il a fait délivrer l’assignation à comparaître le 17 avril 2020, il y a lieu de déclarer son action prescrite.
La décision des premiers juges sera donc confirmée, en ce compris les chefs de jugement se rapportant aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Sur les demandes accessoires
Il sera ajouté, eu égard à l’équité, que l’appelante sera condamnée à payer à l’intimée la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Partie qui succombe, elle sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion le 8 février 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl ABC Equipement Océan Indien à payer à la Sarl Vidange Service la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl ABC Equipement Océan Indien aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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