Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2025, n° 20/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 décembre 2019, N° RG19/02091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00150 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OO6A
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/02091
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
dispensée d’audience sur l’audience par le Président au regard du courrier transmis au greffe de la juridiction sollicitant la dispense d’audience
INTIMEE :
Madame [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocat au barreau de NIMES
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Magali VENET, Conseillère,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [J] née le 24 juin 1973 a été victime d’un accident du travail le 19 janvier 2015 à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail successivement prolongé jusqu’au 30 mai 2015.
Le 18 mai 2015, Mme [J] a été reconnue en maladie professionnelle au titre d’une sciatique par hernie discale L5-S1 prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 1er juin 2017.
Par décision du 17 août 2017, la [6] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 20% à la date de consolidation de la maladie professionnelle.
Le 25 septembre 2017, Mme [J] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse.
Le 20 décembre 2017, Mme [J] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Le 06 septembre 2018, la commission de recours amiable de la caisse a maintenu le taux d’incapacité de Mme [J] à 20%.
Par jugement du 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a réformé la décision rendue par la caisse et fixé le taux d’incapacité de Mme [J] à 30% dont 10% pour le taux professionnel, à la date du 1er juin 2017.
Par déclaration réceptionnée le 09 janvier 2020, la caisse a interjeté appel de la décision.
A l’audience, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier ;
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 06 septembre 2018
— confirmer en conséquence la décision rendue par la [6] le 17 août 2017 fixant à 20% le taux d’incapacité permanente de Mme [J] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 18 mai 2015.
En réplique, Mme [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la caisse à verser à Mme [J] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux médical:
Aux termes de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale: 'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité…'
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’au vu des renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l’existence 'une incapacité permanente et , le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droits.
En l’espèce, le médecin conseil a retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de la maladie professionnelle de Mme [J]:
'Séquelles algiques et fonctionnelles d’une sciatique par hernie discale L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante reconnue en maladie professionnelle consistant en une limitation modérée des amplitudes des articulaires du rachis lombaire, des inguinalgies importantes et des sciatalgies intermittentes tronquées au mollet gauche.'
Le barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle prévoit pour de telles séquelles un taux de 20%.
Les parties ne contestent pas que le taux médical de Mme [J] doit être fixé à 20%.
Sur l’incidence professionnelle:
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, sont effectivement à prendre en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité.
En l’espèce, la [7] soutient qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un taux professionnel au taux médical dans la mesure ou suite à la maladie professionnelle qu’elle présente, Mme [J] n’a pas été licenciée pour inaptitude mais elle a été reclassée au sein de la même entreprise en qualité de secrétaire, son ancienneté a été conservée, et le salaire de base qu’elle perçoit ne présente pas une différence importante avec celui qu’elle percevait en qualité d’ambulancière.
Mme [J] sollicite qu’un taux professionnel de 10% lui soit appliqué. Elle fait valoir qu’elle a été déclaré inapte au poste d’ambulancière et qu’elle subit un préjudice financier important suite à son reclassement au poste de secrétaire puisque ses revenus ont été diminué par deux, qu’elle ne dispose plus des mêmes facultés d’effectuer des heures supplémentaires et que ce poste ne correspond pas à ce qu’elle aime faire.
Suite à l’avis d’inaptitude au poste d’ambulancière rendu par le médecin du travail le 01 juin 2017, Mme [J], âgée de 44 ans, a été reclassé au sein de la même entreprise, avec la même ancienneté, à un poste de secrétaire.
Il ressort des bulletins de paie produits qu’elle percevait en moyenne un salaire de 1805 euros par mois lorsqu’elle exerçait la profession de chauffeur ambulancier alors qu’elle perçoit un salaire moyen de 1128 euros mois suite à son reclassement au poste de secrétaire.
Mme [J] justifie d’une perte de salaire et ainsi de la réalité d’une incidence professionnelle consécutive à la maladie professionnelle qu’elle présente. Cependant la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail. Dès lors la fixation de l’incidence professionnelle sera ramenée, dans de plus juste proportions, à 2%. soit un taux global de 22%.
L’équité commande de rejeter la demande fonde sur l’article700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
— Fixe à 22% , au 1er juin 2017, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [J] résultant de sa maladie professionnelle.
— Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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