Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 févr. 2026, n° 23/04538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1 septembre 2023, N° F20/01756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04538 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOOQ
Monsieur [M] [Y]
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jean-luc LETENO, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2023 (R.G. n°F20/01756) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 05 octobre 2023,
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
né le 08 Septembre 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
assistée et représentée par Me Jean-luc LETENO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère
en présence de Madame [J], élève avocat
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
***
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [Y] a été engagé par la société par actions simplifiée [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014 en qualité de directeur d’usine sur les sites de [Localité 2] et d'[Localité 3], statut cadre de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux.
2. M. [Y] a donné sa démission par un courrier du 24 juillet 2020. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par une requête reçue le 9 décembre 2020, estimant que sa démission s’analysait en réalité en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais éventuels d’exécution, par un jugement du 1er septembre 2023. Il en a relevé appel par une déclaration du 5 octobre 2023. La clôture a été prononcée le 21 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025.
3. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2025, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a dit que la prise d’acte n’est pas justifiée et qu’elle produit les effets d’une démission, en en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à la société [1] 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et frais éventuels d’exécution ; statuant à nouveau,
— dire que la démission s’analyse en une prise d’acte justifiée par les manquements de la société [1], produisant les effets d’un licenciement abusif,
— condamner la société [1] à lui verser 16 056,11 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 54 825 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel,
— ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d’intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société [1] de ses demandes,
— condamner la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
4. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2024, la société [1] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ; en conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; par conséquent, débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
5. La médiation proposée aux parties le 16 avril 2025 par le conseilleur de la mise en état n’a pas abouti.
6. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la nature de la rupture du contrat de travail
7. M. [Y] fait valoir que sa démission est en réalité une prise d’acte dès lors qu’il l’a donnée en raison uniquement des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles.
8. La société objecte que M. [Y], qui avait au préalable réalisé un 'état des lieux de fin de mission [1] [Localité 2]', entretenait une relation apaisée et confiante avec la direction au moment de son départ et qu’il a donné sa démission en toute liberté, pour motif personnel.
Réponse de la cour
9. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
10. En l’espèce, M. [Y] a remis à l’employeur le courrier suivant :
« Objet : Démission du poste de Directeur des Usines d'[Localité 3] et de [Localité 2]
Madame [G],
A ce jour, je suis contraint de vous présenter ma démission du poste de directeur des usines de [Localité 2] et d'[Localité 3].
Ce courrier est remis ce jour, vendredi 24 juillet 2020, à Mme [T] – DRH des sites d’Aquitaine.
En effet, je suis dans l’impossibilité d’exercer sereinement et efficacement ma fonction au sein de l’entreprise [1] qui, conformément à mon contrat de travail, est de diriger les 2 usines d'[Localité 3] et de [Localité 2].
Outre l’attitude traumatisante de M. [B] à mon égard lors de ses différentes visites au sein des sites que je dirige, le 12 juin, vous avez nommé avec le directeur industriel un directeur d’usine pour le site d'[Localité 3], M. [E] [W], sans en discuter au préalable avec moi, ni en modifiant mon contrat de travail.
Cette nomination a été faite via l’intermédiaire de 2 notes envoyées à l’ensemble du personnel de [1]. Il est notamment précisé que cette nomination a pour objectif principal de remettre le site rapidement aux standards de méthode et d’organisation [1]. Il est également indiqué que M. [W] doit m’assister sur la mise à niveau du site de [Localité 2], notamment dans sa mise en conformité industrielle et la modernisation de ses locaux.
Ceci sous-entend que mon travail ne vous convient pas alors que je gère ces deux usines depuis 6 ans sans qu’aucun reproche ne m’ait été fait.
Vous comprendrez aisément que cette décision me discrédite tant auprès de mes collaborateurs, qu’auprès de l’ensemble de [1].
Ainsi, c’est dans ce contexte particulièrement humiliant et de discrédit qu’aujourd’hui je vous fais part de ma décision de démissionner du poste de Directeur des Usines [1] d'[Localité 3] et de [Localité 2], poste que j’occupe depuis le 1er septembre 2014.
Compte tenu du préavis contractuel de 3 mois ainsi que de mes congés en semaines 33, 34 et 35 validés par M. [L], Directeur Industriel, ma démission prenant effet à compter de ce jour, le 24 juillet 2020, je quitterai donc la société le Vendredi 14 novembre 2020 après exécution de ma période de préavis.
Je vous prie d’agréer, Madame [G], l’expression de mes meilleures salutations.
[M] [Y]
Directeur d’Usines ».
Il ressort clairement des termes employés que M. [Y] n’y exprime pas une volonté claire et non équivoque de démissionner mais invoque une obligation de quitter l’entreprise suite à la décision de l’employeur de lui retirer de façon unilatérale la direction de l’usine d'[Localité 3].
Cette lettre ne constitue donc pas une lettre de démission de sa part mais une prise d’acte par l’intéressé de la rupture du contrat de travail en raison des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles.
II – Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
11. M. [Y] fait valoir que la modification unilatérale de son contrat de travail qui a résulté de la décision de l’employeur de lui retirer la direction de l’usine d'[Localité 3] pour la confier à M. [W], l’annonce de l’arrivée de celui-ci par un courrier diffusé dans l’ensemble de l’entreprise, rédigé en des termes décrédibilisant le travail qu’il avait fourni depuis son embauche et le plaçant de facto sous la tutelle de son collègue ainsi que les vexations répétées de la part du président de la société à son encontre en présence aussi bien des salariés de la société que d’intervenants extérieurs ont empêché la poursuite de la relation de travail.
12. La société objecte qu’elle n’a commis aucun manquement grave dès lors que la réorganisation des sites d'[Localité 3] et de [Localité 2], qui consistait à mettre une direction distincte à la tête de chacun d’entre eux, était nécessaire et indispensable aux intérêts de l’entreprise, la direction unique s’étant révélée inefficace et à l’origine de nombreux dysfonctionnements, que ceux-ci avaient d’ailleurs été relevés lors de l’entretien annuel de M. [Y] et ont été confirmés par M. [W] dès son arrivée, que la nouvelle organisation avait été acceptée et même appelée de ses voeux par M. [Y] qui n’avait pas manqué depuis plusieurs années de lui faire part de la surcharge de travail occasionnée par la responsabilité des deux sites et de son souhait qu’une solution soit trouvée, que la réorganisation était d’ailleurs de nature à lui permettre, sans changement en terme de rémunération et de qualification, de se consacrer pleinement à sa mission de directeur du site de [Localité 2].
Réponse de la cour
13. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui en empêche la poursuite.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur, sachant que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant alors tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Cette prise d’acte de la rupture par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l’un ou de l’autre selon que les faits invoqués la justifient ou non.
14. Au cas particulier, M. [Y] fonde sa demande sur la modification de son contrat de travail qui a résulté de la décision prise par l’employeur de lui retirer la direction de l’usine d'[Localité 3] pour la confier à un autre directeur, sur les conditions dans lesquelles cette nomination a été portée à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise et sur le comportement du président de la société à son encontre en présence de tiers.
15. Il est jugé que le pouvoir de direction de l’employeur ne l’autorise pas à modifier unilatéralement le contrat qu’il a conclu avec le salarié et que si une modification s’avère nécessaire elle ne peut pas être imposée au salarié dont l’accord doit être obtenu ; qu’en cas de refus du salarié et de maintien par l’employeur de sa proposition, la rupture du contrat devient inévitable, à la charge de l’employeur ; que la modification du contrat de travail est caractérisée lorsqu’elle porte sur un élément relevant de l’essence même du contrat de travail, ainsi des fonctions ou de la rémunération ; qu’il est indifférent que la modification soit favorable au salarié.
16. En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties le 1er septembre 2014, mentionne : 'Fonction : Directeur d’usine des sites de [Localité 2] et d'[Localité 3]', ce dont il résulte que M. [Y] a été embauché pour prendre la direction de l’usine de [Localité 2] et de l’usine d'[Localité 3].
La note conjointe adressée le 12 juin 2020 par le directeur industriel et la directrice des ressources humaines à l’ensemble du personnel de la société et l’organigramme de la direction industrielle contemporain de la relation de travail entre l’appelant et l’intimée établissent que M. [W] a été nommé au poste de directeur de l’usine d'[Localité 3] et que le périmètre des fonctions occupées par M. [Y] s’en est trouvé cantonné au site de [Localité 2].
En retirant à M. [Y] la direction du site d'[Localité 3], la société [1] a procédé à une modification de son contrat de travail, peu important la taille prétendument petite du site concerné.
Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que M. [Y] a validé la modification ainsi opérée, la circonstance que la mention ' Le renforcement des équipes de Direction de [Localité 2] et d'[Localité 3] doivent lui permettre maintenant d’améliorer significativement les résultats sécurité et mettre en oeuvre les chantiers de progrès attendus sur les deux sites’ portée par son manager en synthèse de l’entretien annuel d’évaluation du 21 janvier 2020 n’a appelé aucune remarque de sa part n’en établissant pas la preuve
La modification unilatérale du contrat de travail de M. [Y] à laquelle la société [1], que les difficultés voire l’insuffisance professionnelle du salarié alléguée ne sont pas de nature à exonérer, a procédé caractérise à elle seule un manquement de sa part aux obligations qui incombent à l’employeur, suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, sans que la cour ait à examiner les autres griefs formulés par l’appelant. La rupture qui a résulté de la prise d’acte par le salarié doit en conséquence produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
17. Il est constant qu’en cas de requalification par le juge d’une prise d’acte en une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement ainsi qu’à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
18. En application des dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail, applicables au cadre âgé de plus de 40 ans licencié après au moins cinq années de présence dans l’entreprise, M. [Y] peut prétendre à une indemnité de licenciement s’établissant sur la base d’un salaire de référence de 7 832,25 euros, non discuté dans son montant, à la somme de 16 056,11 euros, que la société [1] est condamnée à lui payer, le jugement déféré étant infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [Y] de sa demande de ce chef .
19. Selon l’article L.1235-3 du code du travail, l’indemnité allouée au salarié qui justifie d’une ancienneté de 6 années au moins ne peut pas être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 7 mois. Au regard de l’ancienneté de M. [Y], de son âge au jour de son licenciement, du montant de son salaire brut mensuel, de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice qui a résulté de la perte de son emploi sera entièrement réparé par le versement de la somme de 46 993,50 euros que la société [1] est condamnée à lui payer, le jugement déféré étant infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [Y] de sa demande de ce chef.
20. En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
III – Sur les autres demandes
21. La société [1], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d’appel et doit en conséquence être déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles. Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
22. L’équité commande de ne pas laisser à M. [Y] la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. La société [1] est condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros à ce titre.
23. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article L.1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que la lettre du 24 juillet 2021 ne constitue pas une lettre de démission de la part de M. [Y] mais une prise d’acte par l’intéressé de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [Y] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M. [Y] les sommes de :
— 16 056,12 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 46 993,50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel; la déboute en conséquence de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juge que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Signé par Madame Marie-Paule Menu,présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MP. Menu
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