Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 11 avr. 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 4-6
N° RG 24/00708 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMN6I
Ordonnance n° 2025/M31
APPELANTE
Madame [M] [T] épouse [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004619 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE), demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, et assistée de
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau
de TOULON
INTIMEES
S.A.R.L. AMI anciennement dénommée AMOROS IMMOBILIER,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 11 AVRIL 2025
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Avril 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL AMI a embauché Mme [M] [T] épouse [L] en qualité d’assistante secrétaire. Un contrat de travail à durée déterminée du 21 février 2022 au 31 mars 2022 pour surcroît d’activité est produit en ce sens, daté du 21'février 2022 et portant deux signatures. Un second contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2022 au 30 avril 2022, toujours pour surcroît d’activité, mais cette fois dépourvu de signature, est encore produit. L’employeur a retenu une fin des relations contractuelles au 31 mars 2022 alors que la salariée a pris acte de la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée le 16 mai 2022.
[2] Contestant notamment le terme de la relation contractuelle au 31 mars 2022, Mme [M] [T] épouse [L] a saisi le 1er août 2022 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 23 octobre 2023, a':
dit sans objet la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur';
dit que la fin de la relation contractuelle entre les parties est fixée au 31 mars 2022';
débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes';
débouté l’employeur de ses demandes indemnitaires';
condamné la salariée aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 19 décembre 2023 à Mme [M] [T] épouse [L] qui en a interjeté appel suivant deux déclarations du 18 janvier 2024. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 2 février 2024.
[4] Vu les dernières conclusions d’incident aux termes desquelles Mme [M] [T] épouse [L] demande «'à la cour'» de':
procéder à la vérification d’écriture';
enjoindre les parties de produire tous documents à comparer au contrat de travail à durée déterminée de deux mois produit par l’employeur';
ordonner la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction, en vue de faire composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture';
prescrire toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents';
éventuellement, faire appel à un technicien, si cela s’avère nécessaire';
statuer ce que de droit sur les dépens.
[5] Vu les dernières conclusions d’incident aux termes desquelles la SARL AMI demande au magistrat de la mise en état de':
débouter la salariée de sa demande';
condamner reconventionnellement la salariée à lui verser la somme de 1'000'' au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée aux entiers dépens.
[6] Sur l’audience, la salariée étant présente, et l’employeur produisant l’original du contrat en cause, les parties ont accepté que soient conduites les opérations d’écritures, lesquelles pourraient ainsi servir, s’il était fait droit à demande la vérification de signature. Ainsi, sous le contrôle des deux conseils et du greffier, la salariée, après s’être assise à une table, a réalisé dix signatures, au moyen d’un feutre d’une épaisseur comparable à celui utilisé pour signer l’instrument litigieux, sur une feuille de papier libre, laquelle feuille a été encore signée des avocats, du greffier et du magistrat de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de vérification d’écriture
[7] L’appel ayant été interjeté avant le 1er septembre 2024, il convient de faire application de l’article 907 ancien du code de procédure civile qui, renvoyant à l’article 789 5° concernant le juge de la mise en état, donne ainsi au conseiller de la mise en état le pouvoir d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
[8] La salariée sollicite une mesure de vérification de la signature portée sur le contrat du 21'février 2022 qui lui est attribuée. L’employeur s’oppose à cette demande au motif que la salariée a bien signé rapidement le contrat devant lui durant une réunion houleuse.
[9] Il apparaît qu’il est nécessaire de s’interroger sur la signature du contrat en cause pour déterminer la nature et la durée de l’engagement des parties. En conséquence il y a lieu d’ordonner une vérification d’écriture.
2/ Sur les opérations de vérification d’écriture
[10] En l’état des signatures réalisées par la salariée comme il a été dit au § 6, il n’y a pas lieu pour l’heure de recourir à un technicien ou à un expert avant que les parties aient motivée une telle demande. Ces dernières ont convenu que l’appréciation de la sincérité de la signature en cause ressortirait de la compétence propre de la cour. Le conseil de l’employeur s’est engagé à représenter l’original du contrat à la cour pour son délibéré au fond.
3/ Sur les autres demandes
[11] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais d’incident qu’il a exposé. Il sera dès lors débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Ordonne une mesure de vérification d’écriture.
Constate que les opérations nécessaires à cette dernière ont été valablement réalisées à l’audience du 11 février 2025.
Dit que les parties concluront sur ces opérations dans le cadre de leurs écritures au fond ou dans le cadre d’un nouvel incident si elles souhaitent une mesure d’examen par un technicien ou un expert.
Dit que la SARL AMI représentera l’original de l’instrument contesté lors des débats au fond.
Dit que les parties produiront à cette occasion en original tous les éléments de comparaison dont elles entendront se prévaloir.
Déboute la SARL AMI de sa demande relative aux frais irrépétibles d’incident.
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Renard ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Enregistrement ·
- Ordonnance ·
- Interruption d'instance ·
- Magistrat ·
- Diligences ·
- Lettre simple
- Sociétés ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Catalogue ·
- Secret ·
- Collection ·
- Marque ·
- Couture ·
- Risque de confusion ·
- Référence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Servitude ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole d'accord ·
- Ensemble immobilier ·
- Action ·
- Parking ·
- Permis de construire ·
- Cadastre ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Date ·
- Sursis à statuer ·
- Autorisation administrative ·
- Administrateur judiciaire ·
- Décision du conseil ·
- État ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Grand magasin ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Harcèlement moral
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Canalisation ·
- Assureur ·
- Partie commune ·
- Santé ·
- Remise en état ·
- Copropriété
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Capital ·
- Donner acte ·
- Audit ·
- Expédition ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médicaments ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Passeport ·
- Vol ·
- Prison ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Excès de pouvoir ·
- Appel-nullité ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Communication
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Offre ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Formulaire ·
- Pièces ·
- Consentement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.