Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 déc. 2024, n° 24/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01980 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBEG
Copie conforme
délivrée le 04 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2024 à 09h49.
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
né le 26 Novembre 1994 à [Localité 7] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi
et de Madame [P] [F], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [T] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024 à 16h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 septembre 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifié le 10 septembre 2023 à 8h33 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 octobre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h06;
Vu l’ordonnance du 2 Décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 2 Décembre 2024 à 21h17 par Monsieur [H] [Z] ;
Monsieur [H] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité. Oui je suis de nationalité algérienne. J’ai fait appel parce qu’il n’y a pas de vol. J’ai pas de laissez-passer. Pourquoi je suis là ' Cela fait deux mois que je suis là. Dans vingt-quatre heures je quitte la France. Je suis en France depuis dix ans. J’ai trois filles en France. Non je n’ai pas de titre de séjour. Je l’ai demandé. Non je n’ai pas de récépissé de la demande. J’étais ivre et j’ai donné une identité différente. Celle ci c’est ma vraie identité. J’ai un passeport dans le dossier et une copie du livret de famille. Mon passeport se trouve chez moi. J’habite à [Localité 6]. Mon avocat a la photocopie de mon passeport. Oui j’ai mon passeport chez moi. Je suis ici, est-ce que je dois contacter ma femme pour qu’elle m’apporte mon passeport ' J’ai présenté mon passeport en original. Comme il était périmé, on me l’a retourné. J’ai fait deux fois de la prison. J’ai eu un sursis concernant le jugement de [Localité 5]. Oui je reconnais que je conduisais sans permis mais je ne suis pas un terroriste. Donnez-moi vingt quatre heures, je prends ma femme et mes enfants, je quitte la France. Concernant les précédentes OQTF, ma femme était enceinte en 2018, je ne pouvais pas partir. J’ai eu une OQTF en 2023. J’ai commis un délit et j’ai payé pour ça. Je veux être renvoyé chez moi. Si je suis libéré, je quitte la France.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que :
— son client a deux enfants français, une adresse stable, un travail, a fait une demande en mai 2022 pour régulariser sa situation. On a une volonté d’insertion sur le territoire français. Nous sommes face à une troisième prolongation, nous devons apprécier les critères du CESEDA de manière stricte alors que l’intéressé n’a pas fait obstruction à la mesure ni fait de demande d’asile,
— lors de la deuxième prolongation, on a un routing pour le 30 novembre 2024 et une annulation de vol pour défaut de délivrance de laissez-passer ; on a une reconnaissance SCOPOL mais pas des autorités consulaires alors qu’il faut obtenir un laissez-passer et avoir pour cela une reconnaissance des autorités consulaires dont nous n’avons pas de nouvelles des autorités consulaires,
— sur la menace à l’ordre public : l’appelant a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vols et conduite sans permis, il avait des problèmes avec l’alcool et a pu se faire soigner en prison. Il a eu un suivi régulier avec un addictologue et ne constitue plus une menace à l’ordre public, laquelle doit être strictement appréciée,
— il n’y a pas de mise en isolement en rétention, il a eu des remises de peines en raison de son comportement exemplaire en prison.
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que
— nous avons la certitude d’obtenir un laissez-passer, le 21 novembre 2024, les autorités consulaires ont indiqué que l’intéressé était algérien, il est connu sur le plan judiciaire en Algérie. Dès que nous recevrons la demande de routing nous demanderons un laissez-passer de sorte que qu’une délivrance va arriver à bref délai,
— la menace à l’ordre public est réelle et actuelle, il s’est réinséré en prison puisque nous avons une condamnation chaque année. Mais est ce qu’il faut attendre quatre condamnations pour estimer qu’il est une menace à l’ordre public '
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l’alinéa 7, l’existence d’une urgence absolue ou d’une menace à l’ordre public qui n’est pas enserrée dans cette dernière période.
En l’espèce le préfet des Bouches-du-Rhône a motivé le placement en rétention de l’intéressé par le fait qu’il avait déclaré être entré en France en janvier 2015 sans demander de titre de séjour, ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes, étant défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités alors qu’il avait déjà fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire prises les 30 août 2018 et 23 novembre 2022. L’administration considérait en outre que la présence en France de l’intéressé, qui avait été condamné le 10 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de vol en réunion, le 11 août 2020 par celui de Tarascon pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, vol aggravé par deux circonstances, le 24 septembre 2021 par la juridiction de Marseille pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 22 novembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, constituait une menace à l’ordre public.
Les éléments de fait sur lesquels l’administration a fondé sa décision de placement en rétention n’étant pas discutés ils caractérisent à l’évidence par leur multiplicité et leur gravité un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public.
Ce moyen sera donc écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesure d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [Z]
né le 26 Novembre 1994 à [Localité 7] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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