Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 avril 2024, n° 22/03461
CPH Rouen 14 septembre 2022
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CA Rouen
Infirmation partielle 11 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inaptitude résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car l'inaptitude de la salariée était en partie causée par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a fixé le reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis à 964 euros, en tenant compte des éléments de salaire pertinents.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement à l'obligation de sécurité et a accordé des dommages et intérêts à la salariée.

  • Rejeté
    Non application de la convention collective

    La cour a rejeté cette demande en l'absence de reconnaissance d'une situation de co-emploi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Printemps conteste le jugement du Conseil de prud’hommes de Rouen, qui avait reconnu un co-emploi avec Mme [A] et jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a infirmé la décision sur la reconnaissance du co-emploi, considérant que Mme [A] n'était liée qu'à la société Bruno Saint Hilaire, qui gérait son contrat de travail. En revanche, elle a confirmé que Bruno Saint Hilaire avait manqué à son obligation de sécurité, entraînant un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a donc condamné Bruno Saint Hilaire à verser des dommages et intérêts à Mme [A], tout en déboutant cette dernière de ses demandes à l'encontre de Printemps.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 11 avr. 2024, n° 22/03461
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 22/03461
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 14 septembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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