Désistement 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 21 mai 2025, n° 22/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 25 avril 2022, N° 19/1303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AERAU THERMI FLUIDES INGÉNIERIE c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, S.A.S. SOL VERTUS PLOMBERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. EM B<unk>TIMENT, S.A.R.L. IMMOBILI<unk>RE DE PORTICCIO |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 21 MAI 2025
N° RG 22/357
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEBA JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 25 avril 2022, enregistrée sous le n° 19/1303
S.A.R.L. AERAU THERMI FLUIDES INGÉNIERIE
C/
S.D.C. [Adresse 9]
S.D.C. [Adresse 12]
S.A.R.L. IMMOBILIÈRE DE [Localité 16]
S.A.R.L. EM BÂTIMENT
S.A.S. SOL VERTUS PLOMBERIE
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. AERAU THERMI FLUIDES INGÉNIERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie BLONDIO MONDOLONI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 9]
[Adresse 9]
agissant poursuites et diligences de son syndic professionnel en exercice, la S.A.R.L. Colonna d’Istria conseil, immatriculée au RCS d’Ajaccio, sous le numéro 502 510 324, elle même représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 16]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d’AJACCIO
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 12]
[Adresse 12]
agissant poursuites et diligences de son syndic professionnel en exercice, la S.A.R.L. Colonna d’Istria conseil, immatriculée au RCS d’Ajaccio, sous le numéro 502 510 324, elle même représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 16]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.R.L. IMMOBILIÈRE DE [Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe MONTANE, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.R.L. EM BÂTIMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe MONTANE, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.S. SOL VERTUS PLOMBERIE,
SOUS L’ENSEIGNE MUCCHIELLI PLOMBERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre , sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, en sa qualité d’assureur de S.A.R.L. Em bâtiment, (N° de contrat 341 170 5104), Aerau thermi fluides ingénierie (N° de contrat 395 403 6304), S.A.S. Sol vertus plomberie (N° de contrat 590 528 4804)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mars 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes des 27 décembre, 28 décembre et 30 décembre 2019, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de la résidence [Adresse 14] et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] de la résidence [Adresse 14] ont assigné la S.A.R.L. L’ immobilière de [Localité 16], la S.A.S. Em bâtiment, la S.A.S. Sol vertus plomberie, la S.A.R.L. Aerau thermi fluides ingénierie et la S.A. Axa France iard par-devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio/de Bastia aux fins de :
— condamner conjointement et solidairement les sociétés S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE DE [Localité 16], EM BÂTIMENT, ATP, SOL VERTUS PLOMBERIE et AXA FRANCE IARD à leur payer une somme de 63 612 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du 22 août 2017 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner les sociétés S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE DE [Localité 16], EM BÂTIMENT, ATP, SOL VERTUS PLOMBERIE et AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, dont distraction au pro’t de Maître Stéphane NESA
— condamner les sociétés S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE DE [Localité 16], EM BÂTIMENT, ATP, SOL VERTUS PLOMBERIE et AXA FRANCE IARD à leur payer une somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Débouté la société AERAU THERMI FLUIDES INGÉNIERIE de sa demande d’annulation du rapport d’expertise ;
Déclaré recevables les demandes formées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ [Adresse 10] DE LA RÉSIDENCE [Adresse 14] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ [Adresse 13] DE LA RÉSIDENCE [Adresse 14] ;
Débouté les sociétés S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE DE [Localité 16], EM BÂTIMENT, AERAU THERMI FLUIDES INGÉNIERIE et AXA FRANCE IARD de leurs demandes d’irrecevabilité ;
Condamné in solidum les sociétés EM BÂTIMENT, AERAU THERMI FLUIDES INGÉNIERIE, SOL VERTUS PLOMBERIE et AXA FRANCE IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ [Adresse 10] DE LA RÉSIDENCE [Adresse 14] une somme de 32 076 euros (trente-deux Mille soixante-seize ) à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du 22 août 2017 ;
Condamné in solidum les sociétés EM BÂTIMENT, AERAU THERMI FLUIDES INGÉNIERIE, SOL VERTUS PLOMBERIE et AXA FRANCE IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ [Adresse 13] DE LA RÉSIDENCE [Adresse 14] une somme de 31 536 euros (trente et un Mille Cinq cent trente-six ) à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du 22 août 2017 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis le 22 août 20l7 pour ceux dus au moins pour une année entière ;
Débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ [Adresse 10] DE LA RÉSIDENCE [Adresse 14] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ [Adresse 13] DE LA RÉSIDENCE [Adresse 14] des demandes qu’ils formulent à l’encontre de la société S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE DE [Localité 16] ;
Condamné les sociétés AERAU THERMI FLUIDES INGÉNIERIE et SOL VERTUS PLOMBERIE à garantir la société EM BÂTIMENT des condamnations prononcées à son encontre à hauteur d’un tiers chacune ;
Condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir la société AERAU THERMI FLUIDES INGÉNIERIE des condamnations prononcées à son encontre ;
Débouté la société EM BÂTIMENT de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné les sociétés EM BÂTIMENT, AERAU THERMI FLUIDES INGÉNIERIE, SOL VERTUS PLOMBERIE et AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au pro’t de Maître Stéphane NESA, Avocat au Barreau d’AJACCIO ;
Condamne in solidum les sociétés EM BÂTIMENT, AERAU THERMI FLUIDES INGÉNIERIE, SOL VERTUS PLOMBERIE et AXA FRANCE IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ [Adresse 10] DE LA RÉSIDENCE [Adresse 14] et au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ [Adresse 13] DE LA RÉSIDENCE [Adresse 14] une somme de 3 500,00 euros (trois Mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE DE [Localité 16] de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 25 mai 2022, la S.A.R.L. Aerau thermi fluides ingénierie a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
— débouté la société AERAU THERMI FLUIDES INGÉNIERIE (ATF) de sa demande de nullité du rapport d’expertise
— déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] de la résidence [Adresse 14] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] de la résidence [Adresse 14]
— débouté la S.AR.L L’IMMOBILIÈRE DE [Localité 16], EM BÂTIMENT ATF et AXA FRANCE IARD de leurs demandes d’irrecevabilité
— condamné in solidum les société EM BÂTIMENT, ATF, SOL VERTUS PLOMBERIE et AXA France IARD à payer au par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] de la résidence [Adresse 14] la somme de 32 076 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts légaux à compter du 22 août 2017
— condamné in solidum les sociétés EM BÂTIMENT, ATF, SOL VERTUS PLOMBERIE et AXA France IARD à payer au par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] de la résidence [Adresse 14] la somme 31 536 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts légaux à compter du 22 août 2017
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis le 22 août 2017 pour ceux dus au moins pour une année entière
— Condamné les société ATF et SOL VERTUS PLOMBERIE à garantie EM BÂTIMENT des condamnations prononcées à son encontre à hauteur d’un tiers chacune
— condamné les sociétés EM BÂTIMENT, ATF, SOL VERTUS PLOMBERIE et AXA France IARD aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître NESA, Avocat au Barreau d’Ajaccio
— Condamné in solidum EM BÂTIMENT, ATF, SOL VERTUS PLOMBERIE et AXA France IARD aux à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] de la résidence [Adresse 14] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] de la résidence [Adresse 14] à une somme de 3 500 Euros en application de l’article 700 du CPC
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2022, la S.A.R.L. Aerau thermi fluides ingénierie a demandé à la cour de :
« Vu l’article 400 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à l’appelante de sa volonté de se désister de son instance
En conséquence,
CONSTATER, l’extinction de l’instance et de l’action pendante devant la Cour sous le n° RG 22/00357
PRONONCER une décision de dessaisissement
DIRE que chacune des parties conservera ses frais et dépens
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par simples message transmis par le réseau virtuel des avocats respectivement les 18 novembre, 22 novembre et 5 décembre 2022, la S.A. Axa France iard, la S.A.R.L. L’immobilière de [Localité 16], la S.A.S. Em bâtiment, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de la résidence [Adresse 14] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] de la résidence [Adresse 14] ont fait connaître leur acceptation du désistement de l’appelante, tout en maintenant pour les deux derniers leur demande fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 mars 2025.
Le 6 mars 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Bien qu’ayant été valablement assignée à personne habilitée, la S.A.R.L. Sol vertus plomberie n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ; en application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Le 17 novembre 2022, l’appelante, par conclusions déposées au greffe, s’est désistée de son instance et de son action, désistement accepté par les intimés constitués, le rendant ainsi parfait.
Cependant, deux des intimés, les deux syndicats des copropriétaires, ont maintenu leurs demandes portant sur les frais irrépétibles, maintien sur lequel l’appelant n’a pas conclu à nouveau.
Or, il est inéquitable de laisser à la charge des deux syndicats de copropriétaires intimés les frais irrépétibles qu’ils ont engagés dans le cadre d’une procédure dans laquelle l’appelante, au final, se désiste ; il y a lieu de leur allouer à ce titre la somme globale de 5 000 euros.
Pour le surplus, en conséquence des désistements acceptés, il est relevé que l’instance est éteinte et la cour dessaisie.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les conclusions de désistement du 17 novembre 2022 émanant de la S.A.R.L. Aerau thermi fluides ingénierie,
Vu les messages d’acceptation du désistement des 18 novembre, 22 novembre et 5 décembre 2022, émanant de la S.A. Axa France iard, de la S.A.R.L. L’immobilière de [Localité 16], de la S.A.S. Em bâtiment, du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de la résidence [Adresse 14] et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] de la résidence [Adresse 14],
Déclare l’instance éteinte et la cour dessaisie,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens respectifs.
Condamne la S.A.R.L. Aerau thermi fluides ingénierie à payer la somme globale de 5 000 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de la résidence [Adresse 14] et au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] de la résidence [Adresse 14], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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