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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 11 déc. 2025, n° 24/10725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/10725 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTO7
Ordonnance n° 2025/M235
Association L’ART DE VIVRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Association LES PAS PERDUS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
Compagnie MAIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement en date du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur le défaut d’intérêt à agir ;
— débouté les associations Les Pas Perdus et l’Art de Vivre de leurs demandes ;
— condamné les associations Les Pas Perdus et l’Art de Vivre in solidum à payer à la MAIF la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les associations Les Pas Perdus et l’Art de Vivre aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
Les associations Les Pas Perdus et l’Art de Vivre ont relevé appel de cette décision le 28 août 2024.
Vu les conclusions d’incident de la MAIF, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
A titre liminaire,
— radier l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/10725, en l’absence d’exécution de la décision du tribunal judiciaire du 27 juin 2024 assortie de l’exécution provisoire de droit,
A titre principal,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel enrôlée sous le numéro RG 24/10725,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable l’action de l’association l’Art de Vivre pour défaut d’intérêt à agir, en ce qu’elle ne démontre pas qu’elle dispose de la qualité de colocataire ni ne produit les conditions particulières de la garantie qu’elle aurait souscrit en son nom propre,
En tout état de cause,
— rejeter toutes fins, demandes ou conclusions contraires,
— condamner in solidum les associations l’Art de Vivre et Les Pas Perdus à verser à la compagnie MAIF la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident en réponse des associations Les Pas Perdus et l’Art de Vivre, notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— rejeter les demandes de la compagnie MAIF,
— déclarer recevable l’action de l’association l’Art de Vivre,
— condamner la compagnie MAIF aux dépens dont distraction au profit de Maître Yoann Leandri pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamner la compagnie MAIF au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la MAIF a régulièrement communiqué ses conclusions, aux fins de radiation, à l’intérieur du délai de trois mois, prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Les associations Les Pas Perdus et l’Art de Vivre ne justifient pas avoir exécuté les condamnations mises à leur charge au bénéfice de la MAIF par le jugement déféré, pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit à savoir une condamnation aux dépens et à une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution de la décision frappée d’appel au sens de l’article 524 s’entend d’une exécution entière et intégrale, qu’il s’agisse des condamnations principales comme secondaires, notamment les condamnations aux dépens et au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
C’est donc à tort que les associations Les Pas Perdus et l’Art de Vivre soutiennent que leur condamnation à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas susceptible de fonder une radiation.
De même, il est constant que si la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation de l’appel lorsque celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge, tel n’est pas le cas lorsque la seule condamnation susceptible d’exécution l’est à ce titre et que son défaut d’exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s’y attacheraient, traduit un refus délibéré de se conformer aux causes de la décision.
En l’espèce, en l’absence d’éléments de nature à démontrer l’impossibilité d’exécution et l’atteinte au droit d’accès à un tribunal, il convient de faire droit à la demande de radiation, l’absence d’exécution devant s’analyser comme procédant d’un refus délibéré d’exécuter le jugement.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à l’incident de radiation.
Au vu de la présente décision il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demandes.
Pour des motifs d’équité, la demande formée au titre des frais irrépétibles par la MAIF sera rejetée.
Les dépens de l’instance d’incident seront laissés à la charge des associations Les Pas Perdus et l’Art de Vivre.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe ;
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/10725 ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
Disons que sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour d’appel sur justification de l’exécution de la décision attaquée et sur autorisation expresse du président de la chambre ;
Déboutons la MAIF de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les associations Les Pas Perdus et l’Art de Vivre aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 11 décembre 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties par RPVA ce jour.
Le greffier
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