Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 29 nov. 2024, n° 23/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 25 novembre 2022, N° 2021J00430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00031 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVKL
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
25 novembre 2022 RG :2021J00430
[V]
C/
S.A.R.L. AM COMPOSITE
Grosse délivrée
le 29 novembre 2024
à :
Me Christine TOURNIER BARNIER Me Caroline FAVRE DE THIERRENS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 25 Novembre 2022, N°2021J00430
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [P] [V],
né le 17 Mars 1961 à [Localité 5] (10)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Alexis FAGES avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AM COMPOSITE Prise en la personne de son représentant légal en exercice agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 29 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 2 janvier 2023 par Monsieur [P] [V] à l’encontre du jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2021J00430 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 octobre 2024 par Monsieur [P] [V], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 octobre 2024 par la SARL AM Composite, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 10 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 31 octobre 2024.
Sur les faits
Selon facture du 13 août 2020 d’un montant de 2 628,64 euros, la société AM Composite a procédé au remplacement des vannes du moteur du bateau Sono Boat modèle Azimut 55, confié par Monsieur [P] [V].
Le bateau était équipé d’un covering servant à le protéger des rayons UV, technique alternative à la peinture mais présentant le défaut d’être sensible à la friction.
Monsieur [P] [V] se plaignant d’un arrachage du covering au niveau des zones de sanglage ainsi que des traces d’impact, une expertise amiable a été diligentée par son assureur protection juridique au contradictoire de la société AM Composite.
Par courrier électronique du 5 mai 2021, la société AM Composite a dénié devoir prendre en charge le sinistre.
Sur la procédure
Par exploit du 29 novembre 2021, Monsieur [P] [V] a assigné la société AM Composite devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir engager sa responsabilité civile contractuelle.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1231-1, 1927 et suivants du code civil, et des articles 32, 122 et 124 du code de procédure civile, :
« Déclare irrecevables les prétentions de Monsieur [P] [V] à l’égard de la société AM Composite, pour défaut de droit à agir,
Condamne Monsieur [P] [V] à payer à la société AM Composite la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne Monsieur [P] [V] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
Monsieur [P] [V] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’appelant demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1927, 1928, 1932 et 1933 du code civil, de :
Accueillant son appel, y faisant droit,
— Statuer à nouveau, infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
En conséquence,
— Rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal-fondées,
— Condamner la société AM Composite à payer à Monsieur [P] [V] :
La somme de 12.600 euros à titre de dommages et intérêts, à actualiser au jour de la décision à intervenir avec intérêts de droit à compter de l’assignation initiale délivrée le 29 novembre 2021,
La somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir qu’il a qualité et intérêt à agir sur la fondement de la responsabilité contractuelle dans la mesure où il est le cocontractant de la société AM Composite. Il résulte également du contrat de location avec option d’achat que la société CGL, propriétaire du bateau, a donné au locataire mandat d’ester en justice, au titre des conditions spéciales du contrat, pour tout litige avec des tiers. Le locataire a une obligation de conserver le bateau et de l’assurer en cas de sinistre. Enfin, le contrat de location étant arrivé à échéance, il a pu lever l’option d’achat.
Au fond, l’appelant indique que la société AM Composite était tenue à la fois d’une obligation de réparation et d’une obligation de dépôt. Les dommages se sont produits alors que le bateau était sous sa responsabilité. Elle n’a jamais averti Monsieur [P] [V] de l’existence de détérioration sur le covering du navire antérieurement à son intervention. En réalité, il n’existe nulle trace d’arrachement du covering, avant l’intervention de la société AM Composite. La défaillance du salarié de cette dernière dans la manutention du navire est corroborée par le rapport de l’expert et le courrier de la Régie de [Localité 4]. Eu égard à la gravité des dégradations qui nécessitent la dépose complète du covering et la pose d’un nouveau covering, l’expert estime les travaux de remise en état du bateau à la somme de 12.600 euros, selon devis du 29 août 2020.
La société AM Composite, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, des articles 1927 et suivants du code civil, et des articles 32, 122, 124 et 9 du code de procédure civile, de :
— Juger l’appel interjeté mal fondé en la forme et sur le fond.
— Débouter Monsieur [V] de son appel, ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement dont appel ce que le tribunal a :
Déclaré irrecevables les prétentions de Monsieur [V] pour défaut d’intérêt à agir
Débouté Monsieur [V] de ses demandes fins et conclusions
Condamné Monsieur [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société AM Composite
— Infirmer le jugement dont appel sur le quantum de la somme allouée à la société AM Composite au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Faire droit à l’appel incident de la société AM Composite sur ce point.
Statuant à nouveau
— Juger l’action de Monsieur [V] et ses prétentions irrecevables pour défaut de qualité à agir
En conséquence,
— Le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [V] à porter et payer à la société AM Composite les sommes suivantes :
2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance
2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la procédure d’appel
aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée et appelante incidente réplique que Monsieur [P] [V] ne justifie ni être propriétaire du bateau, ni en être locataire puisque le contrat de location est arrivé à expiration le 14 mai 2023. La clause du contrat de location invoquée par Monsieur [P] [V] n’autorise nullement le locataire à ester en justice aux lieu et place du propriétaire. Il n’était pas propriétaire du bateau lorsque le tribunal a statué; il n’en est propriétaire qu’à 50%.
Au fond, l’intimée et appelante incidente rétorque que la date à laquelle le sinistre s’est produit n’est pas certaine. Les dégâts ont pu être causés alors que le bateau était confié à la société Eneria Cat pour une révision des moteurs avant le 10 août 2020. Monsieur [P] [V] était absent au levage, au remorquage, lors de la manutention du navire, et il est venu pendant le chantier des réparations effectuées par la société AM Composite alors que le navire était à sec et n’a signalé aucun dommage. Il résulte de l’expertise du navire que le revêtement de coque du navire est un film adhésif ancien fortement décoloré sur les parties supérieures et qu’il présente de nombreux défauts un peu partout. Les défauts constatés ne sont donc pas tous en lien avec les manutentions survenues entre le 10 août et le 13 août 2020. La société AM Composite a parfaitement rempli son obligation de réparation des vannes.
Elle ne peut pas être présumée responsable d’un dommage survenu en dehors de la mission contractuellement prévue entre les parties. Elle n’a nullement été chargée de la manutention pour l’opération de sortie d’eau, puis de remise à l’eau. Les dégradations ne sont survenues ni lors du calage sur bers, ni lors du remplacement des vannes mais potentiellement à la suite du frottement sans protection des sangles de levage, lors de la mise à terre du navire. La société AM Composite n’a pas commandité la manutention du navire.
Elle ne peut donc pas être tenue responsable du positionnement des sangles ou de l’absence de ces dernières. Aucun bon de manutention a été retrouvé. La facture n°F099914 du 13 août 2020 a été éditée par la régie de [Localité 4] au nom de Monsieur [P] [V] pour un montant de 879,01 euros TTC au titre du remorquage et de la manutention du navire.
La mention de la société AM Composite sur la facture n’a aucune signification particulière, sauf à communiquer une simple information à la régie sur l’entreprise chargée d’intervenir sur le bateau. La seule présence d’un salarié de la société AM Composite, présent lors de la mise à l’eau du bateau, pour vérifier le remplacement des vannes, ne permet pas d’en déduire qu’elle avait à sa charge la responsabilité de la manutention du navire.
Les dires selon lesquels le salarié de la société AM Composite aurait indiqué aux grutiers de [Localité 4] de ne pas mettre de protection sur la coque du navire au moment de la mise à l’eau et de la mise à terre sont sujets à contestation.
Aucun contrat, aucun mandat, aucun courrier n’est produit laissant penser que la société AM Composite était le représentant de Monsieur [P] [V] lors de la manutention du bateau.
Enfin, l’intimée et appelante incidente fait observer que le montant de l’indemnisation sollicité ne tient pas compte de la vétusté du navire. De plus, le revêtement du navire est ancien avec de nombreux défauts, sans aucun lien avec les manutentions réalisées.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité des prétentions de l’appelant
Monsieur [P] [V] verse au débat le contrat de location avec option d’achat signé le 14 mai 2013 et justifie ainsi de sa qualité de locataire de la société CGL à la date du 10 août 2020 à laquelle il a confié la réparation du bateau à la société AM Composite.
À l’égard du loueur-vendeur, le locataire a une obligation de conservation du bien loué et il engage sa responsabilité contractuelle, en cas de dégradation de la chose louée qui lui serait imputable. C’est à ce titre qu’il doit assurer le bien en cas de sinistre.
Tenu d’une obligation d’entretien de la chose louée, Monsieur [P] [V] a conclu avec la société AM Composite un contrat d’entreprise ainsi qu’un contrat de dépôt qui lui est accessoire, ainsi qu’il en résulte de la facture FA00000599 du 13 août 2020.
L’action en responsabilité engagée par un déposant non propriétaire est recevable (en ce sens, 1re Civ. , 24 janv. 2006, n° 04-16.862).
En sa qualité de cocontractant de la société AM Composite, Monsieur [P] [V] avait bien qualité à agir aux fins de voir rechercher sa responsabilité civile contractuelle.
De plus, il résulte du certificat d’enregistrement du 4 janvier 2024 produit qu’à l’expiration du contrat de location, Monsieur [P] [V] a acquis par moitié avec son épouse la propriété du bateau litigieux de sorte qu’il vient aux droits de la société CGL et a vocation à percevoir l’indemnité qui pourrait être allouée en réparation du préjudice subi.
Par conséquent, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu’il a déclaré Monsieur [P] [V] irrecevable en ses prétentions à l’égard de la société AM Composite.
2) Sur le bien fondé des prétentions de l’appelant
Il résulte tant du rapport dressé par l’expert mandaté par l’assureur de la société AM Composite que de celui de l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [P] [V] qu’il a été constaté contradictoirement qu’aux emplacements indiqués pour les manutentions, il existe des traces visibles de frottements verticaux avec des petits arrachements du film adhésif recouvrant la coque du bateau.
Il est ainsi bien établi que les désordres constatés sur le revêtement adhésif de la coque, à l’emplacement des sangles de levage, sont consécutifs au frottement des dites sangles qui ont été mises en place sans protection.
Aux termes de l’article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
L’article 1928, 2°, précise que la disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt.
L’article 1929 édicte que le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
En l’espèce, le contrat de dépôt, accessoire à un contrat d’entreprise, a bien été conclu à titre onéreux.
Si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure ; que, par principe, le fait du débiteur ou de son préposé ou substitué ne peut constituer la force majeure (1ère Civ., 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-16.967).
Il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d’une chose confiée aux fins de réparations ou d’entretien, de prouver qu’il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n’existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu’il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à celle des choses lui appartenant (Civ. 1 , 9 avril 2015, pourvoi n 14-12.850).
En l’occurrence, la société AM Composite, qui n’a pas signalé l’existence de dégradations sur la coque du navire, lorsqu’elle l’a reçu pour réparations le 10 août 2020, est présumée en être entrée en possession en bon état. Elle ne démontre aucunement la survenance du désordre antérieurement à son intervention. De plus, Monsieur [P] [V] est venu voir le bateau alors qu’il était à sec sur le chantier et n’a constaté aucune détérioration. Il s’en suit que le dommage est survenu au cours des opérations de remise à l’eau du 13 août 2010.
Il résulte des articles 33 et 35 du règlement de police et d’exploitation du port que le propriétaire ou son représentant désigné sur le bon de commande est présent lors de l’ensemble des opérations de mise à terre du navire, hors de l’aire d’évolution de l’engin de levage. Lors de la mise à l’eau, la prise en charge de la manutention par l’autorité portuaire commence dès la saisie du navire sur les sangles et se termine lorsque le navire flotte dans la darse. La responsabilité du positionnement des sangles ou des élingues incombe au commanditaire de la manutention, c’est à dire le propriétaire du navire ou son représentant.
Le propriétaire du navire ou son représentant désigné peut, s’il le demande, prendre des mesures pour protéger la coque au niveau des sangles; dans le cas contraire, l’autorité portuaire ne peut être tenue responsable des rayures et éraflures provoquées par les sangles.
En l’espèce, aucun bon de commande préalable à la manutention n’a été établi alors que c’était pourtant obligatoire. La mise du bateau sur cales qui entrait dans la mission du dépositaire, suivant le libellé de sa facture n°FA00000599 du 13 août 2020, n’implique pas automatiquement que ce dernier soit en charge de la sortie d’eau et mise à l’eau.
Cependant, la facture n°F099914 du 13 août 2020 éditée par la régie de [Localité 4] au nom de Monsieur [P] [V], au titre du remorquage et de la manutention du navire, mentionne le nom de la société AM Composite à côté des prestations sous le sigle MT (mise à terre) du 10 août 2020 et ME (mise à l’eau) du 13 août 2020, ce qui montre que la régie a considéré, au delà du simple paramétrage du logiciel de gestion du port, que la société AM Composite avait joué un rôle dans les dites opérations.
De plus, dans son courrier du 9 septembre 2020, la régie de [Localité 4] a confirmé que la manutention d’un bateau était toujours faite en présence du propriétaire ou de son représentant et qu’en l’occurrence, un salarié de la société AM Composite représentait le déposant, lors de l’opération de mise à l’eau du bateau. Enfin, dans la mesure où il n’est pas établi que la présence d’un salarié de la société AM Composite, lors de la remise à l’eau du bateau, était nécessaire pour procéder au calage ou pour vérifier le remplacement des vannes effectué, elle ne se justifiait donc que pour superviser les opérations de manutention en sa qualité de représentant de Monsieur [P] [V].
La société AM Composite a donc manqué à ses obligations contractuelles en ne veillant pas à ce qu’une protection soit mise en place pour éviter le frottement des sangles de levage sur la coque du bateau qui lui était confié.
3) Sur le montant de la réparation
La victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans perte, ni profit.
Les dégradations survenues sur le revêtement du navire imposent sa dépose complète et son remplacement.
Il en résulte que Monsieur [P] [V] est en droit d’en obtenir le paiement des travaux de remise en état nécessaires, d’un montant de 12 600 euros, suivant devis du 29 août 2020, sans qu’il soit opéré un abattement pour tenir compte de la vétusté du bateau et de l’état d’usure antérieure normale du revêtement.
En l’absence d’actualisation du devis, la société AM Composite sera, par conséquent, condamnée à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 12 600 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
4) Sur les frais du procès
L’intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelant et de lui allouer une indemnité de 3 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare Monsieur [P] [V] recevable en ses prétentions à l’encontre de la société AM Composite
Condamne la société AM Composite à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 12 600 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne la société AM Composite aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société AM Composite à payer à Monsieur [P] [V] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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