Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 15 mai 2025, n° 23/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 mars 2023, N° 11-22-000252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00104 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTVT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-22-000252
APPELANTE
S.C.I. DU [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600
INTIMÉE
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-501074 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable sa demande le 29 novembre 2021.
Le 24 janvier 2022, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été contestée par la SCI [5] le 2 février 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours mais l’a rejeté et a confirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission.
Pour écarter l’argument tiré de la mauvaise foi soulevée par la SCI [5], le juge a relevé que la débitrice avait été reconnue prioritaire pour son relogement depuis juillet 2022, de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché l’absence de toute recherche de relogement et que cette dernière, au chômage depuis 2020, disposait de ressources de l’ordre de 840,97 par mois pour des charges mensuelles à hauteur de 1'490,24 euros, de telle façon qu’elle n’était pas en mesure de faire face à ses échéances courantes.
Après avoir constaté que la débitrice ne disposait d’aucune capacité de remboursement, il a conclu que sa situation était irrémédiablement compromise.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 7 avril 2023, la SCI [5] a formé appel du jugement rendu.
Par décision en date du 25 septembre 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [V].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, la SCI [5], représentée par son conseil, reprend à l’oral ses conclusions d’appelante déposées au greffe de la cour le 1er septembre 2023 et invoque à nouveau la mauvaise foi de Mme [V] et son irrecevabilité à bénéficier de la procédure de surendettement'; subsidiairement elle sollicite que soit établi un plan de remboursement avec le cas échéant l’effacement partiel de la dette ou un moratoire.
Elle fait valoir que le règlement partiel des loyers a débuté en 2016, soit bien avant la période de chômage de la débitrice en 2020, que rien n’expliquait l’arriéré de loyers entre 2016 et 2020'et que Mme [V] ne justifiait pas de recherches actives pour un logement adapté à son budget avant d’avoir été reconnue prioritaire DALO pour son relogement.
Elle estime que la mauvaise foi de Mme [V] est caractérisée aussi par son dépôt d’un dossier de surendettement alors qu’un accord entre elles pour apurer le passif était en cours.
Elle ajoute que Mme [V] réglant actuellement son loyer courant, est tout à fait à même de régler les impayés.
Mme [V], représentée par son conseil, reprend à l’oral ses conclusions et conteste toute mauvaise foi de sa part et sollicite la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de sa situation.
Elle précise avoir saisi la commission, sans jamais avoir donné son accord pour apurer les loyers impayés, simplement parce qu’elle ne pouvait plus faire face à ses charges.
Elle indique que le non-paiement des loyers existe depuis 2016 mais qu’elle a fait le choix de ne pas soulever la prescription de cette demande.
Elle ajoute réussir à payer son loyer courant et à ne pas faire augmenter sa dette au prix de lourds sacrifices et d’aides de la ville et de sa communauté religieuse pour subvenir à ses besoins.
L’affaire a été mise à la disposition du greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, la SCI [5] soutient que Mme [V] est de mauvaise foi pour avoir constitué une dette de loyers avant même d’être au chômage et pour ne pas parvenir à régler sa dette malgré le paiement du loyer courant.
Pour autant, comme l’a retenu le premier juge, les revenus de Mme [V] ont bien été établis par la commission le 24 janvier 2022 sur la base des documents fournis par elle et il a été retenu 808 euros de ressources pour l’année 2021 pour 1 454 euros de charges.
Ils ont été actualisés à l’audience de première instance fin 2022 à la somme de 840,97 euros et les charges évaluées à 1 490,24 euros par mois.
Mme [V] n’avait dès lors ni en 2021 ni en 2022 les revenus suffisants pour régler le loyer courant de 708,24 euros à l’époque. Sa situation en 2016 est inconnue mais il ne peut en être déduit qu’elle avait nécessairement les moyens pour régler son loyer courant.
Il ne peut dès lors lui être reproché ni une volonté de se soustraire à ses obligations de locataire en ne réglant pas le loyer alors qu’elle ne pouvait matériellement pas le faire ni le dépôt d’un dossier de surendettement alors qu’aucun accord en cours avec le bailleur n’est établi (contrairement à ce qu’il indique, le plan d’apurement n’est pas signé par la locataire) et que sa situation financière plus qu’obérée – aucune capacité de remboursement lors de l’examen de sa situation par la commission avec un déficit mensuel de 646 euros – l’empêchait de faire face à ses charges.
De la même façon, l’absence actuelle de paiement pour apurer les impayés de loyers ne peut être considérée comme fautive alors que Mme [V] démontre ne percevoir que le RSA et les APL et qu’elle parvient néanmoins à régler le loyer courant de 758,65 euros mensuels, empêchant ainsi l’accroissement de la dette.
Enfin il ne peut lui être imputé un maintien dans les lieux de son chef alors qu’elle justifie avoir bénéficié d’une décision de la Préfecture de Seine-Saint-Denis le 7 juillet 2022 pour être relogée d’urgence, de façon prioritaire, décision non suivie d’effet.
Ainsi, il ne peut être considéré que Mme [V] ait cherché, au début comme en cours de procédure, par mauvaise foi, à ne pas régler ses loyers.
La bonne foi étant présumée, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté l’exception de mauvaise foi, tendant à voir l’intéressée déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation': «'Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur'».
''''''''''' L’article R. 731-2 précise': «'La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
''''''''''' Enfin selon l’article R.731-3': «'Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé'».'''
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
La cour constate que le passif non contesté n’est constitué que de la créance détenue par la SCI [5] pour 2'413,90 euros.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que Mme [V] perçoit en moyenne 902,42 euros par mois incluant des allocations personnalisées au logement pour 343 euros et le revenu de solidarité active pour 559,42 euros et assume des charges pour 1'634,65 euros par mois (forfait de base/ charges d’habitation incluant l’assurance habitation’et les charges d’énergie / chauffage pour 876 euros + loyer de 758,65 euros).
Mme [V] âgée de 54 ans, reconnue travailleur handicapé depuis le 6 décembre 2021 et souffrant de diverses pathologies (asthme aggravé, gonarthrose fémorotibiale médiale bilatérale et hernie discale) ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement. Il n’est pas démontré par ailleurs qu’elle ferait preuve d’une particulière inertie.
Au regard de son âge, de sa situation de santé, de l’absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de Mme [V] apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d’évolution.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement ayant constaté une situation irrémédiablement compromise et ayant prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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