Infirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 mars 2024, n° 22/18327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Créteil, 29 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 21 MARS 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18327 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTPG
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Septembre 2022 – Conseil de l’ordre des avocats de CRETEIL
DEMANDEUR AU RECOURS :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEURS AU RECOURS :
Madame [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU VAL-DE-MARNE
Palais de Justice de Créteil
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du Val de Marne, substituant Me Yolaine BANCAREL, avocat au barreau du Val de Marne
INVITER A PRENDRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU VAL-DE-MARNE EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ORDRE
Palais de Justice de Créteil
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du Val de Marne, substituant Me Yolaine BANCAREL, avocat au barreau du Val de Marne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Agnès BISCH, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 15 Février 2024, ont été entendus :
— Mme Estelle MOREAU, en son rapport ;
— Mme Sylvie SCHLANGER, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
— Me Olivier TOURNILLON, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau du Val de Marne et le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Val de Marne en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par arrêté du 29 septembre 2022, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Val-de-Marne a accueilli la demande de Mme [P] [U] d’inscription au tableau des avocats dudit barreau fondée sur les dispositions de l’article 98 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Le procureur général a formé un recours contre cette décision par déclaration au greffe du 28 octobre 2022.
Par courriel du 13 février 2024, Mme [U] a indiqué à la cour ne pas souhaiter poursuivre la procédure tendant au bénéfice des dispositions de l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991.
L’audience s’est tenue le 15 février 2024.
Par conclusions communiquées et déposées le 30 janvier 2024 et développées oralement à l’audience, le procureur général demande à la cour de :
— déclarer le recours recevable,
— infirmer l’arrêté acceptant la demande d’inscription au tableau de Mme [U],
— rejeter en conséquence la demande d’inscription au tableau de Mme [U].
Par conclusions communiquées et déposées le 13 février 2024, développées oralement à l’audience, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Val-de-Marne et Mme le bâtonnier entendue en ses observations en tant que représentante de l’ordre des avocats du barreau de Val-de-Marne, ont conclu à la confirmation de la décision.
Mme [U], régulièrement convoquée par lettre recommandée du 10 novembre 2023, dont l’avis de réception a été retourné signé, n’a pas comparu.
SUR CE
La décision objet du recours a accueilli la demande d’inscription dérogatoire de Mme [U] au barreau de Val-de-Marne aux motifs que cette dernière remplissait les conditions de l’article 98 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Le ministère public soutient que la durée de huit ans d’exercice de l’activité de juriste d’entreprise dont se prévaut Mme [U] ne correspond pas aux critères dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle de telles fonctions doivent être exclusivement exercées dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise de régler les problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci. Il relève en particulier que les périodes durant lesquelles Mme [U] a travaillé en qualité de juriste en relations sociales au sein de de la société Crédit agricole Leasing, puis en qualité de juriste en droit social au sein de la société Crédit Lyonnais mais également en tant que responsable juridique et relations sociales au sein de la société American Express France, ne peuvent être prises en compte en raison notamment de l’exercice de missions relevant de l’aspect social de l’entreprise et de son rattachement au service Relations sociales. Il en déduit que la seule période correspondant aux critères de l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 étant celle de deux ans et 18 jours durant laquelle Mme [U] a occupé les fonctions de chargée de conformité règlementaire au sein de la société Crédit Lyonnais, est insuffisante pour lui perrmettre d’être inscrite au barreau.
Le conseil de l’ordre et la bâtonnière entendue en ses observations font valoir que la direction des ressources humaines est un service spécialisé dans l’entreprise qui doit répondre aux questions d’ordre juridique de celle-ci, pour ses besoins et non ceux de tiers, en sorte que les conditions d’exclusivité et de spécialité sont remplies, rien ne contrevenant à ce que la spécialisation puisse porter sur la pratique du droit du travail.
Selon l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises.
Les personnes mentionnées aux 3°(juristes d’entreprise), 4°, 5°(juristes rattachés à une organisation syndicale), 6° et 7° de l’article 98 peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au mois égale à huit ans.
Pour pouvoir bénéficier de l’accès dérogatoire à l’exercice de la profession d’avocat posé par cet article, le juriste d’entreprise doit justifier, outre les conditions de diplôme requises, avoir exercé à titre exclusif durant huit ans au moins ses fonctions dans un service spécialisé interne à l’entreprise appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.
Les fonctions discutées sont celles que Mme [U] a exercées :
— du 1er septembre 2007 au 31 mai 2013 en qualité de juriste en relations sociales au sein de la société Crédit Agricole Leasing,
— du 1er juin 2013 au 31 mars 2017 en qualité de juriste en droit social au sein de la société Crédit Lyonnais,
— du 22 avril 2019 au 26 août 2022 en qualité de responsable juridique et relations sociales au sein de la société American Express France.
Le contrat de travail de Mme [U] conclu avec la société Crédit Agricole Leasing précise qu’elle est rattachée à la Direction des ressources humaines- relations sociales. Mme [U] indique qu’elle était alors 'garante du respect et de la bonne application du droit individuel et collectif du travail au sein de l’entreprise', et que son activité portait sur les relations individuelles et collectives de travail, notamment sur la mise en oeuvre de procédures de licenciement et de rupture conventionnelle, ainsi que la rédaction de contrats de travail et d’accords collectifs de travail.
S’agissant de son emploi au sein de la société Crédit Lyonnais en qualité de responsable des ressources humaines, Mme [U] explique qu’elle était intégrée dans une équipe spécialisée de juristes en droit individuel du travail, au sein du service 'Conseil relations individuelles du travail, appui règlementaire et contentieux social’ dans le département 'Relations et droit du travail de la direction des ressources humaines’ et que ses missions consistaient principalement à accompagner au quotidien, en tant que conseil et experte en droit individuel du travail, les managers et responsables RH sur l’intégralité des sujets relevant de ce périmètre. Elle était également en charge de répondre aux réclamations des collaborateurs et des organisations syndicales.
Enfin elle a exercé au sein de la société American Express en tant que responsable des relations sociales, en particulier selon son curriculum vitae, comme 'responsable du service relations sociales/employée relations'. Elle indique qu’elle assurait la présidence et l’animation des institutions représentatives du personnel, organisait les élections professionnelles, était en charge du dialogue social et gérait le contentieux social et des situations individuelles complexes et sensibles.
Il se déduit de ces éléments qu’outre le fait que Mme [U] n’a jamais été rattachée au service juridique des groupes dans lesquels elle exerçait, mais au service des ressources humaines, elle consacrait l’essentiel de sa pratique professionnelle à l’application du droit social et du droit du travail aux salariés des entreprises qui l’employaient, soit à la gestion sociale de l’entreprise, notamment en traitant des contentieux individuels et collectifs du travail, en rédigeant des accords collectifs de travail et documents internes à la société ayant trait à la vie sociale. Elle n’exerçait donc pas à titre exclusif des fonctions répondant aux problèmes juridiques posés par l’activité de l’entreprise.
Ces expériences ne pouvant être prises en considération nonobstant ses mérites professionnels, Mme [U] ne remplit pas la condition des huit années d’exercice requise et doit en conséquence être déboutée de sa demande d’inscription au tableau, en infirmation de l’arrêté.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l’arrêté en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [U] de sa demande d’inscription au tableau des avocats du barreau de Val-de-Marne,
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme [U].
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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